Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;
Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
Il conclut les contrats et conventions ;
Il rend compte de sa gestion au conseil ;
Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;
Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.
Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Article 18
Version en vigueur du 20/03/1986 au 31/01/2015Version en vigueur du 20 mars 1986 au 31 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 42
Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
Le règlement de scolarité précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables. Toutefois, l'exclusion définitive de l'école est prononcée par le ministre, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration et de la commission de discipline.
Article 19
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il fixe la date des scrutins.
Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date du premier tour de scrutin, fixe la date des élections et convoque les collèges électoraux.
La déclaration de candidature est obligatoire et doit être déposée trois jours francs avant la date du scrutin.
Article 20
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
Les orientations générales de l'école ;
Les questions relatives à la formation continue et à la recherche ;
Le budget et les décisions modificatives ;
Le compte financier et l'affectation des résultats ;
Les emprunts ;
L'acceptation des dons et legs ;
Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Le règlement intérieur et le règlement de scolarité.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Article 21
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Le conseil peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.
Les commissions font rapport au conseil.
Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions.
Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge utile la présence.
Article 22
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président inscrit à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur.
En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.
Article 23
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 24
Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 2
Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
A l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par lerecteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles sont exécutoires conformément à l'article 27.
Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 26
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'école est associée, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association. Il propose la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les conventions touchant la recherche et sur les demandes d'accréditation concernant le deuxième cycle.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.