Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches, et au corps des assistants créés par le décret n° 64-111 du 4 février 1964 modifié, relatif au statut particulier des personnels des corps scientifiques de l'INRA sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou avaient la qualité de stagiaires, soit à la date de leur recrutement dans le corps auquel ils appartiennent à la date de publication du présent décret, si elle est postérieure au 1er janvier 1984.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les chargés de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.

    La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue à cet article 24.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Directeurs de recherches

    Directeurs de recherche

    Classe exceptionnelle

    Classe exceptionnelle

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    Classe normale

    1re classe

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :

    CATEGORIE d'origine

    CORPS et grade d'intégration

    ANCIENNETE dans le nouvel échelon

    Maîtres de recherches

    Directeurs de recherche de 2e classe

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 2/3

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les chargés de recherches de 2e et 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

    CATEGORIE d'origine

    CORPS et grade d'intégration

    ANCIENNETE dans le nouvel échelon

    Chargés de recherche de 1re classe

    Chargés de recherche de 1re classe

    6e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1/17

    4e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1/17

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 9/11

    2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

    1er échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

    2e classe

    1re classe

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

    1er échelon après 2 ans

    1er échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 3/4 de l'ancienneté au 1er échelon

    1er échelon avant 2 ans :

    1er échelon

    Ancienneté acquise égale ou supérieure à 1 an : maintien de l'ancienneté diminuée de 1 an

    Ancienneté acquise inférieure à 1 an: sans ancienneté

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les assistants sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

    CATEGORIE d'origine

    CORPS et grade d'intégration

    ANCIENNETE dans le nouvel échelon

    Assistants

    Chargés de recherches de 2e classe

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise conservée dans la limite de 2 ans

    5e échelon

    4e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 5 mois

    4e échelon

    3e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 4 mois

    3e échelon

    2e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 3 mois

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise reprise dans la limite de 1 an

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les services accomplis par les assistants de l'Institut national de la recherche agronomique, postérieurement à l'obtention d'un doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou à la réalisation de travaux jugés équivalents par la commission scientifique spécialisée mentionnée à l'article 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chargés de recherches de 2e classe créé par le présent décret.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches et les chargés de recherches sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 34, 35, 36, et 37 du présent décret.

    Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.