Article 31
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches, et au corps des assistants créés par le décret n° 64-111 du 4 février 1964 modifié, relatif au statut particulier des personnels des corps scientifiques de l'INRA sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou avaient la qualité de stagiaires, soit à la date de leur recrutement dans le corps auquel ils appartiennent à la date de publication du présent décret, si elle est postérieure au 1er janvier 1984.
Article 33
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chargés de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.
La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue à cet article 24.
Article 34
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Directeurs de recherches
Directeurs de recherche
Classe exceptionnelle
Classe exceptionnelle
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Classe normale
1re classe
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53
Article 35
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE d'origine
CORPS et grade d'intégration
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
Maîtres de recherches
Directeurs de recherche de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 2/3
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
Article 36
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chargés de recherches de 2e et 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE d'origine
CORPS et grade d'intégration
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
Chargés de recherche de 1re classe
Chargés de recherche de 1re classe
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1/17
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1/17
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 9/11
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17
2e classe
1re classe
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17
1er échelon après 2 ans
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 3/4 de l'ancienneté au 1er échelon
1er échelon avant 2 ans :
1er échelon
Ancienneté acquise égale ou supérieure à 1 an : maintien de l'ancienneté diminuée de 1 an
Ancienneté acquise inférieure à 1 an: sans ancienneté
Article 37
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les assistants sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE d'origine
CORPS et grade d'intégration
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
Assistants
Chargés de recherches de 2e classe
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise conservée dans la limite de 2 ans
5e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 5 mois
4e échelon
3e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 4 mois
3e échelon
2e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 3 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 1 an
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les services accomplis par les assistants de l'Institut national de la recherche agronomique, postérieurement à l'obtention d'un doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou à la réalisation de travaux jugés équivalents par la commission scientifique spécialisée mentionnée à l'article 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chargés de recherches de 2e classe créé par le présent décret.
Article 39
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches et les chargés de recherches sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 34, 35, 36, et 37 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.