Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'architecte par les personnes physiques, notamment en ce qui concerne la déontologie, les incompatibilités d'exercice et l'assurance, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles d'architecture et aux architectes associés.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
La raison sociale est constitué par les noms de tous les associés, ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis de la mention et autres.
Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la qualification Société civile professionnelle d'architecture, à l'exclusion de tout autre .
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Nul ne peut être membre de plus d'une société civile professionnelle d'architecture .
L'architecte associé ne peut exercer sa profession à titre individuel à moins qu'il n'y soit autorisé par les statuts dans les limites fixées par ceux-ci et à condition que l'activité autorisée soit expressément exclue de l'objet de la société par une clause statutaire.
L'associé exerçant une autre profession peut exercer sa profession pour son compte personnel sous quelque forme que ce soit, sauf clause contraire ou limitative des statuts.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, l'activité professionnelle qui lui est propre.
Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Chaque architecte associé participe individuellement à l'élection des membres du conseil régional de l'ordre .
Pour la détermination du nombre des membres du conseil régional, chaque architecte associé compte pour une unité.
Les architectes associés sont éligibles au conseil régional. Toutefois, celui-ci ne peut comprendre en même temps deux ou plusieurs architectes associés dans une même société .
Les sociétés civiles professionnelles d'architecture ne sont admises en tant que telles ni à voter pour l'élection des conseils de l'ordre, ni à siéger dans ces conseils.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les documents prévus par la loi ou les règlements pour l'exercice de la profession d'architecte sont ouverts et établis au nom de la société.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
En application du troisiéme alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des premier et second alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, une assurance est contractée par la société. Elle couvre la responsabilité personnelle des associés à raison des actes accomplis au sein de la société ainsi que la responsabilité propre de celle-ci.