Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Par application de l'article 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants .
Toutefois, si la société comprend des personnes exerçant d'autres professions que celle d'architecte, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérant, l'un au moins de ceux-ci doit être obligatoirement choisi parmi les architectes associés .
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an .Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital, en fait la demande en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal judiciaire et conservé au siège social.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé. Toutefois, aucun associé ne peut, à lui seul, disposer de plus de la moitié des voix .
Si la société comprend des personnes exerçant d'autres professions que celle d'architecte, les architectes associés doivent disposer ensemble de plus de la moitié des voix.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée .
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou de celles du présent décret imposant les conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.
Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est déposé, en expédition ou en copie selon le cas, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social et au siège du conseil régional de l'ordre, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 13.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Après la clôture de chaque exercice, les gérants [établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.