Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

    Les dispositions prévues par l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867 (1) en cas de perte des trois quarts du capital social s'appliquent aux entreprises de crédit différé en cas de perte de la moitié du capital social.

    (1) Abrogé, voir art. 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

    Les contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques émis par les entreprises de crédit différé doivent, après la mention du capital social, indiquer la portion de ce capital déjà versée.

    Les entreprises ayant adopté la forme de sociétés anonymes à capital variable doivent indiquer de plus sur ces contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents la portion du capital versée au 31 décembre de l'année écoulée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

    Sauf impossibilité reconnue par le ministre des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

    Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile pourra être clôturé à l'expiration de l'année suivante.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

    Les entreprises de crédit différé doivent publier et doivent produire au ministre des finances, à la date et dans les formes qui seront fixées par décret, le compte rendu annuel de leurs opérations avec des tableaux financiers et des états statistiques annexes.

    Le compte rendu des opérations doit être délivré par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme qui ne saurait excéder 2 F. Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que des extraits des tableaux annexes sont publiés au Journal officiel ou dans un journal désigné pour recevoir les annonces légales, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

    Les entreprises de crédit différé doivent communiquer au ministre des finances, sur sa demande et dans les formes et délais qu'il prescrit, tous renseignements et documents permettant de contrôler leur situation financière et la marche de leurs opérations, d'apprécier la valeur des éléments figurant dans leur bilan, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et, en général, tous renseignements que le ministre estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

    Les titres, contrats, statuts, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou à être publiés par une entreprise de crédit différé doivent porter à la suite du nom commercial ou de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes :

    "Entreprise privée régie par la loi du 24 mars 1952 sur le crédit différé".

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

    Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements.

    Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du ministre des finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, ou conformément à ses statuts, le ministre des finances peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.