Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

En vigueur depuis le 18/10/1953En vigueur depuis le 18 octobre 1953

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

Les dispositions prévues par l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867 (1) en cas de perte des trois quarts du capital social s'appliquent aux entreprises de crédit différé en cas de perte de la moitié du capital social.

(1) Abrogé, voir art. 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.