Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

En vigueur depuis le 18/10/1953En vigueur depuis le 18 octobre 1953

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

Les entreprises de crédit différé doivent publier et doivent produire au ministre des finances, à la date et dans les formes qui seront fixées par décret, le compte rendu annuel de leurs opérations avec des tableaux financiers et des états statistiques annexes.

Le compte rendu des opérations doit être délivré par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme qui ne saurait excéder 2 F. Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que des extraits des tableaux annexes sont publiés au Journal officiel ou dans un journal désigné pour recevoir les annonces légales, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.