Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

En vigueur depuis le 18/10/1953En vigueur depuis le 18 octobre 1953

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

Les contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques émis par les entreprises de crédit différé doivent, après la mention du capital social, indiquer la portion de ce capital déjà versée.

Les entreprises ayant adopté la forme de sociétés anonymes à capital variable doivent indiquer de plus sur ces contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents la portion du capital versée au 31 décembre de l'année écoulée.