Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

En vigueur depuis le 18/10/1953En vigueur depuis le 18 octobre 1953

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

Les entreprises de crédit différé doivent communiquer au ministre des finances, sur sa demande et dans les formes et délais qu'il prescrit, tous renseignements et documents permettant de contrôler leur situation financière et la marche de leurs opérations, d'apprécier la valeur des éléments figurant dans leur bilan, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et, en général, tous renseignements que le ministre estime nécessaires à l'exercice du contrôle.