Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

En vigueur depuis le 18/10/1953En vigueur depuis le 18 octobre 1953

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Article 11

Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements.

Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du ministre des finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, ou conformément à ses statuts, le ministre des finances peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.