Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les dispositions relatives au passage des officiers de l'armée de terre dans l'armée de l'air, fixées par l'article 9 de la loi du 30 mars 1928 sur le statut du personnel navigant sont maintenues.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Nul ne peut, en aucun cas, être nommé à un grade sans emploi.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Toutes les promotions d'officiers de l'armée de l'air sont immédiatement rendues publiques par insertion au Journal officiel avec indication du tour de l'avancement, du nom de l'intéressé qui était pourvu de l'emploi devenu vacant et de la cause de la vacance.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Nul officier d'un corps de l'armée de l'air, admis à la retraite, ne peut être replacé dans les cadres de cette armée.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    L'emploi est distinct du grade. Un officier de l'armée de l'air ne peut être privé de son grade que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes légales.