Article 27
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les dispositions relatives au passage des officiers de l'armée de terre dans l'armée de l'air, fixées par l'article 9 de la loi du 30 mars 1928 sur le statut du personnel navigant sont maintenues.
Article 28
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Nul ne peut, en aucun cas, être nommé à un grade sans emploi.
Article 29
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Toutes les promotions d'officiers de l'armée de l'air sont immédiatement rendues publiques par insertion au Journal officiel avec indication du tour de l'avancement, du nom de l'intéressé qui était pourvu de l'emploi devenu vacant et de la cause de la vacance.
Article 30
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Nul officier d'un corps de l'armée de l'air, admis à la retraite, ne peut être replacé dans les cadres de cette armée.
Article 31
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
L'emploi est distinct du grade. Un officier de l'armée de l'air ne peut être privé de son grade que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes légales.