Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 30

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Nul officier d'un corps de l'armée de l'air, admis à la retraite, ne peut être replacé dans les cadres de cette armée.