Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les officiers subalternes des réserves de l'armée de l'air, titulaires d'un des brevets donnant accès dans le peronnel navigant, peuvent être autorisés à servir en situation d'activité dans le cadre navigant du corps des officiers de l'air pendant une durée minima de deux ans et maxima de dix ans par contrats successifs de deux ans renouvables.

    Ces officiers sont désignés après concours dont les modalités sont fixées par le ministre de l'air ou sur titres aériens jugés exceptionnels par le conseil supérieur de l'air.

    Le nombre maximum d'officiers de réserve pouvant ainsi être admis annuellement en situation d'activité est fixé par la loi de finances.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les officiers admis en situation d'activité dans les conditions de l'article précédent concourent pendant cette période pour l'avancement et les décorations avec les officiers de l'active.

    Ceux qui ont servi pendant dix ans dans cette position continuent ensuite et pendant un délai de cinq années à concourir pour l'avancement dans l'ordre de la Légion d'honneur avec les officiers de l'active.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Ne peuvent bénéficier de ces dispositions que les officiers de réserve de l'armée de l'air accomplissant leur service actif ou libérés de ce service depuis moins de deux ans et âgés de moins de 28 ans à l'admission en situation d'activité.

    Un certain nombre de ces officiers peuvent, après avoir servi pendant dix ans en situation d'activité et après concours spécial, être admis définitivement dans les cadres actifs de l'armée de l'air.

    Le nombre d'officiers de réserve pouvant être ainsi admis dans les cadres actifs est fixé annuellement par le ministre de l'air ; il ne peut pas dépasser le sixième du nombre d'officiers de réserve ayant terminé, pendant l'exercice en cours, dix années de services effectifs en situation d'activité.

    L'officier de réserve admis définitivement dans les cadres actifs compte comme services effectifs pour l'ouverture des droits à pension d'ancienneté ou proportionnelle le temps passé par lui en situation d'activité hormis les cas visés par les articles 60 et 61 de la loi du 14 avril 1924.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    A l'expiration de leur service en situation d'activité, les officiers auront droit, à l'exclusion de tous droits ultérieurs à pension d'ancienneté ou proportionnelle, à un capital dont le montant est calculé à raison de 4.000 ou 4.500 fr. par année de service accompli en situation d'activité, suivant que l'officier en cause aura terminé ce service avec le grade de lieutenant ou celui de capitaine.

    Ce capital est augmenté de 500 fr. par annuité de service supplémentaire (bonifications pour services aériens, campagnes, etc.), décompté conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la loi du 14 avril 1924.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux officiers de réserve ayant servi en situation d'activité et admis dans les cadres actifs dans les conditions de l'article précédent.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les officiers de réserve servant en situation d'activité peuvent être rendus à la vie civile, sur leur demande, après préavis de trois mois. Par mesure de discipline ou en cas d'inaptitude de l'intéressé à remplir son emploi, le ministre de l'air peut, après avis d'un conseil d'enquête, faire cesser la situation d'activité après préavis de trois mois.

    Les officiers de réserve en situation d'activité ne pourront solliciter de congé interrupteur de l'ancienneté.

    Ils peuvent être admis en non-activité pour infirmités temporaires pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

    Le temps de service effectué en vertu d'un contrat résilié avant son expiration n'entre en compte pour le calcul du capital prévu par l'article précédent que si la résiliation est motivée par une inaptitude résultant de blessures ou maladies contractées en service aérien commandé.