Article 1
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le nombre de salariés employés en moyenne au cours des 24 derniers mois, s'obtient par l'addition des effectifs constatés au dernier jour de chacun des mois concernés, le chiffre ainsi obtenu étant divisé par 24.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er de la loi susvisée comporte des filiales au sens du 4 dudit article, son conseil d'administration ou son directoire, après avis du conseil de surveillance, en arrête la liste.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le conseil d'administration ou de surveillance reste en fonctions jusqu'à la première réunion du nouveau conseil mis en place ou renouvelé en application des dispositions de la loi susvisée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe la date de l'élection des représentants des salariés.
Dans le cas prévu à l'article 13 de la loi susvisée, le décret de révocation prévoit toutes les mesures utiles pour permettre d'assurer le renouvellement complet du conseil et en particulier l'élection des représentants des salariés.
Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Les effectifs de salariés mentionnés aux articles 1er et 4 de la loi susvisée sont calculés sur la période qui s'achève le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection.
Les effectifs de salariés mentionnés à l'article 5 de la même loi sont calculés le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection. L'effectif mentionné à l'article 39 de ladite loi est calculé le 31 mars 1984.
Toute autre détermination d'effectifs de salariés pour l'application de la loi susvisée est opérée en prenant en compte la situation en fin de mois.
Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Le délai de trois mois fixé à l'article 40 de la loi susvisée s'applique aux entreprises qui entrent dans le champ d'application de la loi après le 31 mars précédant la date limite mentionnée à l'article 39 de ladite loi.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Les mandats de tous les membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé.
Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de cinq années fixée à l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi susvisée, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de cet article.
En cas d'annulation totale des élections des représentants des salariés, les nouveaux élus n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée, le conseil d'administration ou de surveillance constate dans les plus brefs délais que le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges des représentants des salariés. Les élections partielles ont lieu dans la quatrième semaine qui suit cette constatation.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Lorsqu'une entreprise a dépassé en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au 1er alinéa de l'article 4 de la loi susvisée, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.
Il doit être procédé dans ce cas au renouvellement de la totalité des membres du conseil, si le nombre de représentants élus des salariés est inférieur au tiers.
Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.