Article 2
Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er de la loi susvisée comporte des filiales au sens du 4 dudit article, son conseil d'administration ou son directoire, après avis du conseil de surveillance, en arrête la liste.
République
Française
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Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er de la loi susvisée comporte des filiales au sens du 4 dudit article, son conseil d'administration ou son directoire, après avis du conseil de surveillance, en arrête la liste.
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