Les effectifs de salariés mentionnés aux articles 1er et 4 de la loi susvisée sont calculés sur la période qui s'achève le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection.
Les effectifs de salariés mentionnés à l'article 5 de la même loi sont calculés le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection. L'effectif mentionné à l'article 39 de ladite loi est calculé le 31 mars 1984.
Toute autre détermination d'effectifs de salariés pour l'application de la loi susvisée est opérée en prenant en compte la situation en fin de mois.
Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.