Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

En vigueur depuis le 28/12/1983En vigueur depuis le 28 décembre 1983

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

Les mandats de tous les membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé.

Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de cinq années fixée à l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi susvisée, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de cet article.

En cas d'annulation totale des élections des représentants des salariés, les nouveaux élus n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.