Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

En vigueur depuis le 24/08/2014En vigueur depuis le 24 août 2014

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Article 9

Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 11

Lorsqu'une entreprise a dépassé en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au 1er alinéa de l'article 4 de la loi susvisée, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.

Il doit être procédé dans ce cas au renouvellement de la totalité des membres du conseil, si le nombre de représentants élus des salariés est inférieur au tiers.


Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.