Article 10
Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.
Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.