Article 7
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Lorsqu'un logement n'est pas pourvu, lors de sa construction, d'équipement de chauffage, il doit respecter :
- soit l'une des solutions techniques prévues en option 1, en se référant au système fonctionnant à l'électricité et de niveau le plus bas indiqué dans ces solutions ;
- soit l'exigence de coefficient GV prévue en option 2, en se référant au chauffage de type I avec une valeur de " GV ref " minorée de 5 % ;
- soit l'exigence de coefficient BV prévue en option 3, la valeur de " BV ref " étant calculée à partir du coefficient " GV ref " défini ci-dessus.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Pour les surélévations et additions, on distingue :
- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;
- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement existant (ou d'un ensemble assimilé à un logement) et pour lesquelles il est admis que seules s'appliquent les dispositions relatives aux déperditions par les parois (respect de la valeur limite " DP ref ", définie à l'annexe II).
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Les solutions techniques visées à l'article 3 sont agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les coefficients GV, BV et C, mentionnés aux articles 4, 5, 6 ci-dessus, sont calculés conformément aux méthodes de calcul agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Quelle que soit l'option choisie, à l'exception de la première, le calcul est effectué pour chaque maison individuelle ou chacun des logements compris dans un immeuble collectif.
Toutefois, dans le cas d'un ensemble thermiquement homogène, le calcul des coefficients peut être limité à certains logements définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, les autres logements étant réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
On entend par ensemble thermiquement homogène un ensemble pour lequel :
a) Les caractéristiques thermiques des parois sont identiques sur l'ensemble du bâtiment par type de paroi ;
b) L'énergie et le système de chauffage sont les mêmes dans tous les logements ;
c) L'énergie et le système de production d'eau chaude sanitaire sont les mêmes dans tous les logements.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation restent applicables à toute construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 1989.