Article 2
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un logement en immeuble collectif, l'une des quatre options définies dans les articles 3, 4, 5, 6 ci-après est choisie.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Option 1. - L'application de la réglementation peut consister, pour les maisons individuelles, dans l'application de solutions techniques, dispensant de tout calcul, approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ce dernier définit par arrêté spécifique les petits immeubles collectifs comportant 50 logements ou moins auxquels peuvent s'appliquer des solutions techniques dispensant de tout calcul.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Option 2. - L'option 2 correspond au respect simultané de deux exigences indépendantes l'une de l'autre. La première consiste à ne pas dépasser une limite de déperditions thermiques du logement et fait appel à la notion de coefficient GV. La seconde concerne les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire et fait appel à la notion de système de référence.
Le coefficient GV d'un logement est égal à ses déperditions thermiques, par les parois et par renouvellement d'air, pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Il est exprimé en Watts par Kelvin.
Pour le calcul de ce coefficient :
a) Sont considérés comme " chauffés " :
- les pièces constituant le volume habitable (tel que défini à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) du logement étudié et des logements contigus ;
- les locaux contigus au logement et qui, par destination, sont normalement chauffés de façon continue à une température égale ou supérieure à celle des logements.
b) Sont considérés comme " non chauffés " :
- les pièces du logement étudié et des logements voisins, non comprises dans le volume habitable ;
- les autres locaux contigus qui ne répondent pas aux conditions définies ci-dessus pour les locaux chauffés.
Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont :
1° Le coefficient GV est inférieur ou égal au " coefficient GV de référence ", noté " GV ref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté ;
2° Le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire est l'un des " systèmes de référence ", définis à l'annexe III du présent arrêté, ou un système ayant des performances au moins équivalentes et dont une liste est donnée dans la méthode de calcul agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Option 3. - L'option 3 reprend les deux exigences de l'option 2, la première prenant en compte non plus seulement les déperditions thermiques, mais également les apports internes et solaires, en faisant appel à la notion de coefficient BV.
Le coefficient BV d'un logement est égal à ses besoins annuels de chauffage, divisés par l'écart moyen de température entre l'intérieur et l'extérieur durant la période de chauffage. Son calcul se fait à partir du coefficient GV en tenant compte des apports de chaleur dus à l'occupation et au rayonnement solaire. Il est exprimé en Watts par Kelvin.
Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont :
1° Le coefficient BV est inférieur ou égal au " coefficient BV de référence ", noté " BV ref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté ;
2° Le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire est l'un des " systèmes de référence " définis à l'annexe III du présent arrêté, ou un système ayant des performances au moins équivalentes et dont une liste est donnée dans la méthode de calcul agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
En outre, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de quinze pour cent la valeur du coefficient GV de référence.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988
Option 4. - L'option 4 correspond au respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire et les déperditions thermiques, et fait appel à la notion de coefficient C.
Le coefficient C d'un logement est une évaluation théorique de ses performances thermiques globales en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Il est calculé en adoptant des données climatiques moyennes pour chaque zone, en utilisant des coefficients d'équivalence entre énergies et en tenant compte de l'incidence éventuelle du système de chauffage et d'eau chaude sur les autres usages et les redevances d'abonnement.
Il est exprimé en " unités d'énergie équivalente ".
Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont le coefficient C est inférieur ou égal au " coefficient C de référence ", noté " Cref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté.
De plus, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de 20 % la valeur du coefficient GV de référence.