Article 8
Pour les surélévations et additions, on distingue :
- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;
- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement existant (ou d'un ensemble assimilé à un logement) et pour lesquelles il est admis que seules s'appliquent les dispositions relatives aux déperditions par les parois (respect de la valeur limite " DP ref ", définie à l'annexe II).