Article 7
Lorsqu'un logement n'est pas pourvu, lors de sa construction, d'équipement de chauffage, il doit respecter :
- soit l'une des solutions techniques prévues en option 1, en se référant au système fonctionnant à l'électricité et de niveau le plus bas indiqué dans ces solutions ;
- soit l'exigence de coefficient GV prévue en option 2, en se référant au chauffage de type I avec une valeur de " GV ref " minorée de 5 % ;
- soit l'exigence de coefficient BV prévue en option 3, la valeur de " BV ref " étant calculée à partir du coefficient " GV ref " défini ci-dessus.