Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 08/04/1988En vigueur depuis le 08 avril 1988

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

Lorsqu'un logement n'est pas pourvu, lors de sa construction, d'équipement de chauffage, il doit respecter :

- soit l'une des solutions techniques prévues en option 1, en se référant au système fonctionnant à l'électricité et de niveau le plus bas indiqué dans ces solutions ;

- soit l'exigence de coefficient GV prévue en option 2, en se référant au chauffage de type I avec une valeur de " GV ref " minorée de 5 % ;

- soit l'exigence de coefficient BV prévue en option 3, la valeur de " BV ref " étant calculée à partir du coefficient " GV ref " défini ci-dessus.