Article 10
Quelle que soit l'option choisie, à l'exception de la première, le calcul est effectué pour chaque maison individuelle ou chacun des logements compris dans un immeuble collectif.
Toutefois, dans le cas d'un ensemble thermiquement homogène, le calcul des coefficients peut être limité à certains logements définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, les autres logements étant réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
On entend par ensemble thermiquement homogène un ensemble pour lequel :
a) Les caractéristiques thermiques des parois sont identiques sur l'ensemble du bâtiment par type de paroi ;
b) L'énergie et le système de chauffage sont les mêmes dans tous les logements ;
c) L'énergie et le système de production d'eau chaude sanitaire sont les mêmes dans tous les logements.