Décret n°88-1286 du 29 juillet 1988 fixant les statuts types des associations spécialisées de médecine du travail en agriculture

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • ANNEXE, 7

    Version en vigueur depuis le 23/03/1995Version en vigueur depuis le 23 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-312 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF du 23 mars 1995

    L'assemblée générale de l'association est composée des membres de droit et, au titre de représentants des personnes énumérées au 2° de l'article 5 des présents statuts, les délégués cantonaux des troisième et deuxième collèges mentionnés respectivement aux articles 1006 et 1007 du code rural qui font partie de l'association au sens de l'article 5 (2°) précité et ceux des délégués cantonaux du premier collège, mentionnés à l'article 1006 dudit code, qui ont personnellement adhéré à la médecine du travail.

    Les membres d'honneur sont également convoqués à cette assemblée à titre consultatif.

  • ANNEXE, 8

    Version en vigueur depuis le 23/03/1995Version en vigueur depuis le 23 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-312 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF du 23 mars 1995

    Les assemblées sont ordinaires ou extraordinaires. Elles sont présidées dans les conditions fixées par l'article 20 des présents statuts.

    L'assemblée ordinaire se réunit chaque année aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

    Les décisions touchant la modification des statuts doivent être prises en assemblée générale extraordinaire. L'assemblée extraordinaire peut être également convoquée, en cas de circonstances exceptionnelles, par le président, sur avis conforme du conseil d'administration, sur demande écrite du commissaire aux comptes ou du cinquième au moins des membres inscrits. Les délibérations de celle-ci sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés ; si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée, l'assemblée peut alors statuer sans conditions de quorum.

    Les décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires doivent être prises à la majorité des voix des membres présents.

    Pour toutes les assemblées, les convocations doivent être envoyées au moins quinze jours à l'avance et indiquer l'ordre du jour.

  • ANNEXE, 9

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    Tout membre de l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre membre de cette assemblée. Le nombre de mandats susceptibles d'être recueillis par une même personne est limité à cinq.

  • ANNEXE, 10

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    L'assemblée générale désigne chaque année, pour l'examen des comptes de l'exercice en cours, un commissaire aux comptes qui a pour mission de présenter un rapport à l'assemblée générale.

    Elle procède également au renouvellement ou au remplacement des administrateurs sortants ou démissionnaires.

    Elle entend les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes. Elle statue sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre précédent ainsi que sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'association. Elle donne toutes autorisations au conseil d'administration et au président pour effectuer les opérations rentrant dans l'objet de l'association et pour lesquelles les pouvoirs qui leur sont confiés par les statuts seraient insuffisants.

  • ANNEXE, 11

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    L'assemblée générale délibère sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour établi par le conseil d'administration.

  • ANNEXE, 12

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur mandaté à cet effet.

  • ANNEXE, 13

    Version en vigueur depuis le 23/03/1995Version en vigueur depuis le 23 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-312 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF du 23 mars 1995

    En cas de dissolution, l'assemblée générale statue sur la dévolution du patrimoine de l'association.

    Elle nomme pour effectuer les opérations de liquidation un ou plusieurs commissaires qu'elle investit à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.

    Les reliquats de l'actif après paiement de toutes dettes et charges de l'association et de tous frais de liquidation sont dévolus soit à un organisme ou une association poursuivant un but analogue à celui de l'association dissoute, soit à la ou aux caisses de mutualité sociale agricoles membres.

  • ANNEXE, 14

    Version en vigueur depuis le 23/03/1995Version en vigueur depuis le 23 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-312 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF du 23 mars 1995

    Au sein de l'assemblée générale, les délégués salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, élisent un nombre égal d'administrateurs à raison de :

    - six administrateurs, au minimum, représentant les employeurs de main-d'oeuvre et, le cas échéant, les adhérents volontaires ; il appartient à l'assemblée générale de décider du nombre des administrateurs qui assureront la représentation de ces adhérents ;

    - six administrateurs, au minimum, représentant les salariés.

    Les administrateurs sont élus à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

    Lorsque la circonscription de l'association s'étend à plusieurs départements, l'assemblée générale extraordinaire peut opter pour une représentation des délégués de chaque caisse membre au sein du conseil d'administration ; le nombre minimum d'administrateurs respectivement élus par les délégués salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, de chaque circonscription est fixé à quatre.

    L'assemblée générale extraordinaire peut également opter pour une élection des administrateurs salariés au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation.

    Ces administrateurs sont élus pour une durée restant à courir jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suit l'élection des délégués cantonaux mentionnés aux articles 1006 et 1007 du code rural.

  • ANNEXE, 15

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    En cas de décès, démission ou autre cause de départ d'un administrateur, il est, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale, procédé à son remplacement par le conseil d'administration, qui doit obligatoirement maintenir les règles de répartition fixées à l'article précédent.

    Le mandat des administrateurs ainsi nommés est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.

  • ANNEXE, 16

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    Le conseil d'administration élit son bureau, qui comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents.

    Les fonctions des membres du conseil d'administration et des membres du bureau sont gratuites. Elles peuvent donner lieu à remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur mandat.

  • ANNEXE, 17

    Version en vigueur depuis le 23/03/1995Version en vigueur depuis le 23 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-312 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF du 23 mars 1995

    Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association.

    Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président ou un administrateur mandaté à cet effet. Ces procès-verbaux sont transmis au préfet de région et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application du 3° de l'article 4 du décret du 11 mai 1982 modifié susvisé.

  • ANNEXE, 18

    Version en vigueur depuis le 23/03/1995Version en vigueur depuis le 23 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-312 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF du 23 mars 1995

    Le conseil d'administration représente l'association. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de l'association, à l'exception de celles réservées à l'assemblée générale par la réglementation en vigueur ou les présents statuts, les pouvoirs les plus étendus.

    Il est notamment investi des pouvoirs suivants :

    - il représente l'association vis-à-vis des tiers ;

    - il élabore tous règlements intérieurs ainsi que toutes propositions de modification des statuts et règlements intérieurs soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

    - il convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour ;

    - il conclut tous contrats et accords fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel médical et administratif au concours duquel il est fait appel ;

    - il gère les fonds de l'association, décide de leur placement ;

    - il trace toutes directives générales, crée et régit tous services et conclut toutes conventions de mandat dans le cadre de l'objet de l'association ;

    - il décide l'acquisition, l'échange, la location, la vente de toutes valeurs mobilières et de tous immeubles ;

    - il fait procéder à tous travaux, constructions, réparations et aménagements ;

    - il contracte tous emprunts, avec ou sans garantie, et notamment avec constitution d'hypothèque ;

    - il décide l'ouverture de tous comptes de dépôts de fonds ou de titres ;

    - il passe tous marchés et commandes de fournitures.

    Dans le cas d'associations créées par plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable de l'association dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 11 mai 1982, modifié susvisé.

  • ANNEXE, 19

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    Le conseil d'administration peut, sous réserve de l'article 22, confier tout ou partie de la gestion administrative à un tiers.

    Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son président, à son (ou ses) vice-président(s), à l'un ou plusieurs de ses membres.

    Il peut constituer tous mandataires pour des cas spéciaux ou sur des points déterminés.

  • ANNEXE, 20

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    Le président assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci.

    Il préside toutes les assemblées ; en cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par un vice-président et, en cas d'absence ou de maladie de ce dernier, par le membre plus ancien ou, à ancienneté égale, par le plus âgé.

  • ANNEXE, 21

    Version en vigueur depuis le 10/08/1988Version en vigueur depuis le 10 août 1988

    Le président, au nom du conseil d'administration, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901.

  • ANNEXE, 22

    Version en vigueur depuis le 23/03/1995Version en vigueur depuis le 23 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-312 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF du 23 mars 1995

    Le directeur de l'association, pour assurer ses fonctions, reçoit du conseil les pouvoirs nécessaires. Il participe à titre consultatif aux réunions du conseil d'administration dont il assure le secrétariat. Tout autre agent de direction des caisses de mutualité sociale agricole membres chargé de fonction équivalente au sein de l'association peut également y participer. Le conseil peut en outre appeler à assister à ses réunions, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.