Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 28

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

    En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, le concubin, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.

    Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-342 du 26 mars 2015 - art. 1

    Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

    Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.

    Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.

    Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

    La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret.

    La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015.

  • Article 29-1

    Version en vigueur du 04/06/2004 au 31/12/2020Version en vigueur du 04 juin 2004 au 31 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 29
    Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 19 () JORF 4 juin 2004

    La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

    Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 22/03/1967Version en vigueur depuis le 22 mars 1967

    A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 20 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

    L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 8

    Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique.

    Lorsqu'un copropriétaire fait l'objet d'une mesure de protection en application des articles 447, 437, 477 ou 485 du code civil, le tuteur ou, selon le cas, le curateur, le mandataire spécial, le mandataire de protection future, lorsque son mandat prend effet, ou le mandataire ad hoc notifie son mandat au syndic qui porte cette mention sur la liste prévue au premier alinéa. Il en est de même de l'administrateur légal d'un mineur copropriétaire, du mandataire commun désigné en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot de copropriété et du mandataire qui a reçu mission d'administrer ou de gérer à effet posthume un lot de copropriété en application de l'article 812 du code civil.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 30

    Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.

    Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.

    Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.

    Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.

    La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

  • Article 33-1

    Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 31

    En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat , ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.

  • Article 33-1-1

    Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 32

    L'espace en ligne sécurisé mentionné au dernier alinéa du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est accessible aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires au moyen d'un code personnel sécurisé garantissant la fiabilité de l'identification des copropriétaires. Les documents mis à disposition par le syndic dans cet espace sont téléchargeables et imprimables.

    L'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes.

  • Article 33-2

    Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 33

    L'obligation prévue à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne se substitue pas à l'obligation faite à l'ancien syndic de transférer les documents et archives du syndicat au nouveau syndic, telle que prévue à la première phrase du même alinéa.
  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 9

    Le syndic peut exiger le versement :

    1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;

    2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

    4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

    5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au sixième alinéa du I de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ;

    8° Des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965.

    Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.

    Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.

  • Article 35-2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 10

    Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

    Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.

    Pour le versement des contributions au remboursement de l'emprunt collectif mentionné au III de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par l'assemblée générale, le syndic adresse à chaque copropriétaire concerné un avis indiquant le montant de la somme exigible.

    Les avis mentionnés aux trois premiers alinéas sont valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, ou par lettre simple à défaut d'une telle communication.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 25 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 11

    Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

    Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/08/1973 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 août 1973 au 01 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 47 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
    Modifié par Décret 73-748 1973-07-26 art. 1 JORF 1er août 1973

    Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 28/07/2025Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-711 du 25 juillet 2025 - art. 2

    Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours et adressée par le syndic à compter de la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt ou de la contribution au remboursement de l'emprunt. La mise en demeure est effectuée dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi mentionnée ci-dessus, et adressée après l'expiration d'un délai de soixante jours après l'envoi d'une lettre de relance. La lettre de relance est envoyée au moins trente jours après la date d'exigibilité du paiement de l'échéance.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-711 du 25 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux échéances exigibles à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 35

    Doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus.

    Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.

    Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.

    Le syndic précise la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention.

  • Article 39-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004

    Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 27 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.