Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 22/03/1967En vigueur depuis le 22 mars 1967

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Article 30

Version en vigueur depuis le 22/03/1967Version en vigueur depuis le 22 mars 1967

A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.