Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 39-2

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 3

    Les catégories de services non individualisables mentionnées à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont :

    1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;

    2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et la surveillance des biens ;

    3° Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.

  • Article 39-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 4

    Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 précisent notamment leur durée, les conditions de leur renouvellement et de leur dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de leur exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l'objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services ainsi que les conditions matérielles et financières d'occupation des locaux.

  • Article 39-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 5

    Le bilan mentionné au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution des conventions de services spécifiques non individualisables, la qualité et le contenu des services dispensés, leur conformité aux attentes des résidents ainsi que, s'agissant des conventions prévues à l'article 41-3 de cette loi, sur les conditions d'exécution du ou des contrats de prêt.

    Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11.

    En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.

  • Article 39-4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 6

    Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est établi, sur demande d'un ou plusieurs copropriétaires, par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil syndical.

  • Article 39-5

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 7

    Tous les litiges relatifs à l'exécution des conventions de prêt mentionnées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des conventions de prestations de services individualisables et non individualisables. sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.

  • Article 39-6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 8

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.

  • Article 39-7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 8

    La décision prise en application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires qui n'étaient pas partie à l'instance à l'initiative du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 39-8

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 9

    Pour l'application de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965, les personnes demeurant à titre principal dans la résidence sont celles qui y occupent un logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle ou raison de santé, soit en tant que titulaire d'un droit d'occupation réel ou personnel, soit en tant que conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité du titulaire d'un tel droit.

  • Article 39-9

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 9

    Pour permettre au conseil des résidents de se réunir de sa propre initiative, une demande de convocation est adressée au syndic par des résidents représentant au moins trente pour cent du nombre total des lots d'habitation composant la résidence.

    Dans tous les cas où le conseil des résidents doit se réunir, le syndic avertit ses membres des lieu, date et heure de la réunion au moins un mois à l'avance par un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de la résidence. Cet emplacement doit être visible et accessible. Le document affiché rappelle les conditions de participation à la réunion.

    L'ordre du jour de la prochaine assemblée générale est communiqué par le syndic au conseil des résidents par affichage à l'emplacement mentionné à l'alinéa précédent au moins sept jours avant la réunion du conseil, après anonymisation des documents contenant des informations à caractère personnel.

    Le conseil est présidé par un résident élu au scrutin secret à la majorité des votants. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le syndic préside en cas de carence.