Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 28/07/2025En vigueur depuis le 28 juillet 2025

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Article 38

Version en vigueur depuis le 28/07/2025Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-711 du 25 juillet 2025 - art. 2

Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours et adressée par le syndic à compter de la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt ou de la contribution au remboursement de l'emprunt. La mise en demeure est effectuée dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi mentionnée ci-dessus, et adressée après l'expiration d'un délai de soixante jours après l'envoi d'une lettre de relance. La lettre de relance est envoyée au moins trente jours après la date d'exigibilité du paiement de l'échéance.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-711 du 25 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux échéances exigibles à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.