Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les agents contractuels visés par le présent décret peuvent bénéficier après un an de présence d'un congé annuel rémunéré, de même durée que celui dont bénéficie les personnels titulaires.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Les agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique peuvent, en cas de maladie et sur présentation d'un certificat d'un médecin assermenté, obtenir, par période de douze mois, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Dans ces trois cas, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou le demi-traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espaces qu'ils reçoivent de leur caisse de sécurité sociale.
Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés prévus au présent article.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Les femmes en couches peuvent bénéficier après six mois de services, et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
A l'expiration des congés prévus à l'article 10, les agents qui ne sont pas aptes à reprendre leurs fonctions sont placés en position de couge sans salaire.
Ce congé ne peut être supérieur à trois ans. Au terme de cette période, les agents sont, soit réintégrés si leur état de santé et la situation des vacances le permet, soit licenciés. Dans ce dernier cas ils perçoivent l'indemnité prévue à l'article 19 ci-après. Toutefois si le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, les intéressés devront, pour bénéficier de cette indemnité, produire un certificat d'un médecin assermenté, attestant qu'ils ne sont pas en état de reprendre leurs fonctions.
Ces dispositions s'appliquent également au personnel féminin visé à l'article 11 qui désire obtenir des congés supplémentaires pour allaitement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents visés par le présent décret sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La rétrogradation d'échelon ;
4° Le licenciement sans indemnité.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Les sanctions prevues à l'article 13 ci-dessus sont prononcées par le directeur des bibliothèques de France et de la lecture publique, après avis de la commission paritaire siégeant en en formation disciplinaire en ce qui concerne la rétrogradation et le licenciement.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut obtenir communication personnelle des notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant son dossier individuel. Il peut présenter, devant la commission, des observations verbales ou écrites, citer des témoins, et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
L'avis de la commission ne doit intervenir dans le délai d'un mois.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
En cas de faute grave commise par l'agent contractuel, le chef de service dont relève l'intéressé peut interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et provoquer la suspension de salaires. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai de trois mois.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Tout agent condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peut être immédiatement licencié, sans recours à la procédure disciplinaire.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
En dehors des cas de licenciement par mesure disciplinaire, le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis dont la durée est fixée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953 tendant à règlementer les suppressions d'emplois, les reclassements, et les licenciements.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
En cas de résiliation du contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953.