Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 fixant le statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique.

En vigueur depuis le 01/01/1953En vigueur depuis le 01 janvier 1953

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953

Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut obtenir communication personnelle des notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant son dossier individuel. Il peut présenter, devant la commission, des observations verbales ou écrites, citer des témoins, et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

L'avis de la commission ne doit intervenir dans le délai d'un mois.