Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Les agents contractuels des bibliothécaires de France et de la lecture publique, ainsi que les bibliothécaires temporaires de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret, seront classés dans les catègories prévues à l'article 1er, après avis d'une commission paritaire, créée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 24 juillet 1947 modifié.
Les intéressés seront rangés à l'échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Pour l'application des dispositions des articles 10, 11, 12 et 19 du présent décret, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise par les agents depuis leur entrée en fonctions dans les bibliothèques.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1953.