Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
L'avancement d'échelon a lieu exclusivement au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. L'ancienneté exigée pour être promu à l'échelon supérieur est de trois ans.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Le changement de catégorie a lieu dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des agents de la catégorie supérieure. Dans ce cas, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant une rémunération équivalente ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle perçue par les intéressés dans leur ancienne catégorie.