Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 fixant le statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique.

En vigueur depuis le 01/01/1953En vigueur depuis le 01 janvier 1953

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953

En cas de faute grave commise par l'agent contractuel, le chef de service dont relève l'intéressé peut interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et provoquer la suspension de salaires. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai de trois mois.