Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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    • Article J 1

      Version en vigueur depuis le 24/10/2009Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009

      Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

      Etablissements assujettis


      § 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.


      Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article.


      La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre.


      § 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.


      Ces établissements sont les suivants :


      - les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;


      - les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;


      - les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés.


      Les locaux des entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.

    • Article J 2

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Détermination de l'effectif


      L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :


      - effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;


      - une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.


      L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.

    • Article J 3

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Principes fondamentaux de sécurité


      Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.


      L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.


      Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :


      - renforcement des conditions d'isolement ;


      - large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;


      - désenfumage des circulations ;


      - sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.


      En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

    • Article J 4

      Version en vigueur du 07/04/2002 au 30/08/2003Version en vigueur du 07 avril 2002 au 30 août 2003

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 2, v. init.
      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Vérifications techniques


      En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§ 1), les vérifications techniques des établissements de 4e catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.

    • Article J 5

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Conception


      Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée.

    • Article J 6

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Façades et baies accessibles


      En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l'accessibilité en façade doit être assurée selon l'une des deux solutions suivantes :


      - un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ;


      - la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l'article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public.

    • Article J 7

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Isolement par rapport aux tiers


      En application de l'article CO 10, toute communication avec un tiers à risques particuliers, au sens de l'article CO 6, est interdite.

    • Article J 8

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 4 (V)

      Parcs de stationnement couverts


      Seuls les parcs de stationnement couverts, d'une capacité au plus égale à 250 véhicules, peuvent communiquer avec la structure d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.


      Dans ce cas, ces parcs doivent obligatoirement être placés sous la même direction que l'établissement et isolés dans les conditions des articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.


      Les intercommunications doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant vers l'intérieur du sas, et munies d'un ferme-porte.

    • Article J 9

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Résistance au feu des structures


      Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

    • Article J 10

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Conception de la distribution intérieure. - Zones


      § 1. Dans le présent chapitre, on appelle "zone" une partie d'un niveau distribuée :


      - en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;


      - en compartiment, au sens de l'article CO 25.


      § 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.


      Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.


      Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.


      § 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.


      Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :


      - aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;


      - l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.

    • Article J 11

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Compartiment


      § 1. En application de l'article CO 25, la création de compartiments uniquement est autorisée pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil. La surface d'un compartiment est limitée à 600 mètres carrés.


      § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 25, paragraphe 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 UP minimum. Ces circulations doivent être matérialisées conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.


      § 3. En atténuation de l'article CO 25, paragraphe 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé. Dans ce cas, il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel dans les conditions prévues à l'article J 10.

    • Article J 12

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Cloisonnement traditionnel


      § 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.


      Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.


      § 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :


      - capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;


      - surface limitée à 600 mètres carrés.


      § 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


      - les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


      - les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;


      - les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.


      § 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


      - ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;


      - les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;


      - ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;


      - ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;


      - ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


      - ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.

    • Article J 13

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Façades


      Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

    • Article J 14

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Atriums, patios et puits de lumière


      L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

    • Article J 15

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Locaux recevant du public installés en sous-sol


      Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

    • Article J 16

      Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

      Locaux à risques particuliers


      Pour l'application des dispositions de l'article CO 27, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont définis ci-après :

      - locaux à risques moyens : lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables (Q > 10 litres), locaux de déchets, locaux d'entretien (peinture, menuiserie...), etc. ;

      - locaux à risques importants : locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 litres, locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 mètres cubes.

    • Article J 17

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Circulations horizontales communes


      En aggravation des dispositions des articles CO 25 et CO 35 (§ 3), les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins.

    • Article J 18

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Distance maximale à parcourir


      En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

    • Article J 19

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Portes de recoupement


      Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36.


      En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas nécessaire d'installer un oculus sur les portes en va-et-vient à fermeture automatique.

    • Article J 20

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Escaliers


      § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.


      § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.


      § 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.


      § 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :


      - pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre, les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;


      - s'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.


      § 5. En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.


      § 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.


      § 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence d'escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus à l'article J 14.

    • Article J 21

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Verrouillage des portes


      § 1. Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).


      § 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes.


      Dans ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant, doivent pouvoir être mises à la disposition des services des secours en cas d'incendie.

    • Article J 22

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Domaine d'application


      En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.

    • Article J 23

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Plafonds suspendus


      Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.

    • Article J 24

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Tentures, rideaux, voilages


      En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistant au feu imposées dans les dégagements communs.

    • Article J 25

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Domaine d'application de l'article DF 3


      § 1. Le désenfumage doit être réalisé selon les modalités précisées par l'instruction technique n° 246.


      § 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.


      § 3. Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire dans les cas suivants :


      - locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée ;


      - locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol ;


      - locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur.


      Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux visés à l'article J 12 (§ 4) et pour lesquels des dispositions plus contraignantes sont prévues.


      § 4. Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées par des cloisons ou sont délimitées par des cloisons partielles doivent être désenfumés, quelle que soit leur surface, selon les modalités prévues pour les locaux.


      § 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.


      § 6. Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. Dans les autres cas prévus par l'instruction technique n° 246, l'alimentation électrique de ces ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

    • Article J 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 39

      Règles d'utilisation

      § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

      § 2. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

      Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 °C ne sont pas admis.

      Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans les chambres et les appartements, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.

      § 3. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.

      Cependant, une seule cheminée à foyer fermé ou à insert, fonctionnant exclusivement au bois, est admise dans les conditions définies par l'article CH 55. Elle doit être réalisée dans une salle répondant aux dispositions de l'article CO 24.

      § 4. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et les appartements.

      § 5. En complément de l'article GZ 7, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.


      Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article J 27

      Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

      Appareils installés dans les chambres ou les appartements


      Sont seuls autorisés à l'intérieur des chambres ou des appartements les appareils électriques ; dans les chambres, la puissance totale de ces appareils est limitée à 3,5 kW.

    • Article J 28

      Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

      Appareils installés dans les autres locaux accessibles au public


      En aggravation des articles GC 19 et GC 20, seuls les appareils électriques sont autorisés dans les locaux accessibles au public autres que les chambres et les appartements.

    • Article J 29

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Installation électrique


      Un circuit électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.

    • Article J 30

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Eclairage de sécurité


      Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II.


      Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :


      - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;


      - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.

    • Article J 31

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Ascenseurs


      § 1. Le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article J 36.


      § 2. A chaque niveau destiné à l'accueil du public, un ascenseur au moins doit être équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l'établissement.


      § 3. Un dispositif d'appel prioritaire, conforme à la norme française NF P 82-207, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de quatre étages, sur une cabine au moins.


      § 4. Dans les niveaux accueillant du public, l'implantation du ou des ascenseurs doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans transit par la zone sinistrée.

    • Article J 32

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Utilisation et stockage des gaz médicaux


      § 1. Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites.


      § 2. Seuls les équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie sont autorisés.

    • Article J 33

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Vérifications techniques


      § 1. Avant leur mise en service, les appareils et les aménagements doivent faire l'objet d'une vérification, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article GE 7.


      § 2. En cours d'exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.


      § 3. Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.


      Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.


      § 4. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :


      - de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;


      - de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;


      - de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles ou comportant des parties incandescentes nues ;


      - de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources de chaleur.

    • Article J 34

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Moyens d'extinction


      La défense contre l'incendie doit être assurée :


      - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;


      - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

    • Article J 35

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Surveillance de l'établissement


      § 1. La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement.


      § 2. En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI.

    • Article J 36

      Version en vigueur depuis le 24/04/2004Version en vigueur depuis le 24 avril 2004

      Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

      Système de sécurité incendie

      § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

      Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

      Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune.


      § 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :


      - l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;


      - les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;


      - pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;


      - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;


      - le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.


      b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :


      - le désenfumage de la zone sinistrée ;


      - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


      c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :


      - l'alarme générale sélective du bâtiment ;


      - les éventuels asservissements liés à ces combles ;


      - pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;


      - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


      § 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

    • Article J 37

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Equipement d'alarme


      § 1. En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S 61 936.

      § 2. En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective visée à l'article MS 61.


      En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci.


      § 3. Les déclencheurs manuels d'alarme visés à l'article MS 65 doivent mettre en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 à l'exception du désenfumage.


      Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d'alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul.


      § 4. A chaque niveau doit être installé un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie.


      En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.


      § 5. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.

    • Article J 38

      Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 17

      Alerte

      La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

      a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70, dans les établissements de 1re et 2e catégories ;

      b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

    • Article J 39

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Exercices


      § 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.


      § 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.

    • Article J 40

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

      Consignes et affichage


      § 1. Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie doivent être :


      - remises à chacun des résidents ;


      - portées à la connaissance du personnel ;


      - affichées dans les parties collectives.


      § 2. Les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.