Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 21/09/2016Version en vigueur au 21 septembre 2016

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      • Article GE 1

        Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

        § 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN 1.

        Le titre Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation.

        § 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.

        Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.

        • Article GE 2

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/06/2027Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 18 novembre 2011 - art.

          Dossier de sécurité

          Paragraphe 1er. Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir :

          -une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

          -un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

          -afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;

          -lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

          En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

          Paragraphe 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

          Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

        • Article GE 3

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Visite de réception


          § 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.

          § 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

          § 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

        • Article GE 4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 - art.

          Visites périodiques

          § 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

          PÉRIODICITÉ

          et catégories

          TYPES D'ÉTABLISSEMENTS

          J

          L

          M

          N

          O

          P

          R (1)

          R (2)

          S

          T

          U

          V

          W

          X

          Y


          3 ans

          1re catégorie

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          2e catégorie

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          3e catégorie

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          4e catégorie

          X

          X

          X

          X

          5 ans

          1re catégorie

          X

          2e catégorie

          X

          3e catégorie

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          4e catégorie

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          X

          (1) Avec hébergement.

          (2) Sans hébergement .

          § 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

          § 3. Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite.

          § 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

        • Article GE 5

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/07/2021Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juillet 2021

          Avis relatif au contrôle de la sécurité

          Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis " relatif au contrôle de la sécurité.

          Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA 20 3230).

          Sécurité incendie

          Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

          Type :

          Catégorie :

          Effectif maximal du public autorisé :

          Date de la visite de réception par la commission de sécurité :

          Date de l'autorisation d'ouverture :

          Vu,

          L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture,

          Le chef d'établissement,

        • Article GE 6

          Version en vigueur du 19/11/2007 au 01/06/2027Version en vigueur du 19 novembre 2007 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

          Généralités

          § 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
          § 2. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit.
          § 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section.

          • Article GE 7

            Version en vigueur du 19/11/2007 au 01/06/2027Version en vigueur du 19 novembre 2007 au 01 juin 2027

            Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

            Conditions d'application


            § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur :
            -dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ;
            -dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent ;
            -lorsque, en application de l'article R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d'exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.
            § 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant :
            Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.

          • Article GE 8

            Version en vigueur depuis le 19/11/2007Version en vigueur depuis le 19 novembre 2007

            Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

            Types de vérifications


            § 1. Les vérifications à l'occasion de travaux :
            Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le (s) vérificateur (s) technique (s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
            Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.
            Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :
            -examen des documents de conception et d'exécution ;
            -examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).
            Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
            § 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation :
            Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.
            Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :
            -de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;
            -de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
            -du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
            -de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manoeuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;
            -de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
            A cet effet, l'exploitant doit communiquer à l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.
            Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :
            -par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
            -par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
            -par des essais de fonctionnement.
            Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement.
            Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation.
            Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
            § 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :
            Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :
            -à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;
            -à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;
            -à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.
            La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
            Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

          • Article GE 9

            Version en vigueur depuis le 19/11/2007Version en vigueur depuis le 19 novembre 2007

            Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

            Rapports de vérifications


            Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section.

          • Article GE 10

            Version en vigueur depuis le 19/11/2007Version en vigueur depuis le 19 novembre 2007

            Création Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

            Obligations des techniciens compétents lors des vérifications


            Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.
            La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.
            Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité.
            Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.

          • Article Appendice

            Version en vigueur depuis le 19/11/2007Version en vigueur depuis le 19 novembre 2007

            Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.


            CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS TECHNIQUES

            § 1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) :
            Le RVRAT comporte au minimum deux parties :
            - des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'établissement ;
            - les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GE 8, §1.
            1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport :
            - identification de l'organisme agréé ;
            - référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ;
            - identification du (des) vérificateur(s) ;
            - identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant ;
            - date de la fin des vérifications ;
            - date d'émission du rapport ;
            - désignation et adresse de l'établissement ;
            - nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant ;
            - caractéristiques de l'établissement :
            - classement : type(s) et catégorie ;
            - description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité) ;
            - réglementation applicable ;
            - nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ;
            - nature et étendue des vérifications effectuées ;
            - références du rapport ;
            - identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
            - liste des documents examinés.
            1.2. Avis relatifs à la conformité :
            1.2.1. Forme des avis :
            Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :
            - conforme (C) ;
            - non conforme (NC) ;
            - sans objet (SO) ;
            - hors mission (HM) ;
            - pour mémoire (PM).
            NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage.
            SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.
            HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé.
            PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.
            1.2.2. Emission des avis :
            Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes.
            Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité.
            Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport.
            Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :
            - par des documents fournis par le maître d'ouvrage :
            - attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur ;
            - attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage ;
            - par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité ;
            - par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité administrative et prévues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité.
            Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire.
            § 2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) :
            Il comporte au minimum deux parties :
            - des renseignements généraux et administratifs concernant l'établissement ;
            - les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).
            2.1. Renseignements d'ordre général et administratif :
            - identification du propriétaire ou de l'exploitant ;
            - référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ;
            - références du rapport ;
            - date de l'émission du rapport ;
            - désignation et adresse de l'établissement ;
            - classement de l'établissement (type[s] et catégorie), en précisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l'article GE 7, § 2, ayant permis de déterminer ce classement ;
            - identification de l'organisme agréé ;
            - identification du (des) vérificateur(s) ;
            - description sommaire de l'établissement et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ;
            - nature et étendue de la vérification effectuée ;
            - date de la vérification ;
            - identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
            - existence de mise à jour ou non d'un registre de sécurité.
            2.2. Résultat des vérifications :
            2.2.1. Forme des avis :
            Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants :
            - satisfaisant (S) ;
            - non satisfaisant (NS) ;
            - non vérifié (NV).
            S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
            Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.
            NV : la non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.
            NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.
            2.3. Emission des avis :
            Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.
            Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.
            L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées.
            Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.
            § 3. Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) :
            Le rapport comporte au minimum trois parties :
            - les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ;
            - les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ;
            - le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.

        • Article CO 1

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Conception et desserte


          § 1. Généralités.

          Afin de permettre en cas de sinistre :

          ― l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;

          ― l'intervention des secours ;

          ― la limitation de la propagation de l'incendie,

          les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.

          Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.

          § 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments.

          Celle-ci peut être obtenue :

          ― soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;

          ― soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ;

          ― soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.

          Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.

          § 3. Desserte des bâtiments.

          Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

          a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

          Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :

          ― soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 ;

          ― soit par des voies engins conformes à l'article CO 2, paragraphe 1.

          Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2.

          b) Distribution par secteurs :

          Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article CO 5.

          c) Distribution par compartiments :

          Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a précédent (art. CO 1).

        • Article CO 2

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

          Voie utilisable par les engins de secours et espace libre

          § 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

          Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

          3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;

          6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

          Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous.

          Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.

          Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface "minimale" de 0,20 m².

          Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.

          Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres.

          (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.)

          Hauteur libre : 3,50 mètres.

          Pente inférieure à 15 %.

          § 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

          Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

          - la longueur minimale est de 10 mètres ;

          - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;

          - la pente maximale est ramenée à 10 % ;

          - la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres.

          Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

          Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

          § 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :

          - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;

          - il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public ;

          - il permet l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;

          - les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ;

          - la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de :

          - 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;

          - 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.

          § 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.

          La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.

        • Article CO 3

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art. Annexe, v. init.

          Façade et baie accessibles

          § 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.

          § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public.

          Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.

          § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :

          - hauteur : 1,30 mètre ;

          - largeur : 0,90 mètre.

          Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes :

          - hauteur : 1,80 mètre au minimum ;

          - largeur : 0,90 mètre au minimum ;

          - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ;

          - distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en dessous ;

          - les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

        • Article CO 4

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres

          Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :

          a) Etablissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes :

          Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées :

          1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;

          2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.

          Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres ;

          b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :

          Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.

          Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ;

          c) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :

          Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large ;

          d) Etablissements de 2e et 3e catégories :

          Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ;

          e) Etablissements de 4e catégorie :

          Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :

          - par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;

          ou

          - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

          Toutefois si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 mètres.

        • Article CO 5

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Espaces libres et secteurs

          En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§ 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public.

        • Article CO 6

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Objet

          § 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.

          § 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :

          - ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;

          - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en

          raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;

          - ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.

          Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.

        • Article CO 7

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus

          § 1. L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.

          Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement.

          § 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

          - la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures ;

          - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.

          § 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

          - la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ;

          - l'une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

          § 4. Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d'isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.

          Cependant cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

        • Article CO 8

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis

          § 1. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.

          En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.

          § 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :

          - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;

          - il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

          § 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l'article CO 53.

        • Article CO 9

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init.

          Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés

          Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :

          1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :

          - CF de degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;

          - CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

          2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol :

          - CF de degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;

          - CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

        • Article CO 10

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.

          Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement

          § 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

          - le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;

          - les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;

          - le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;

          - la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.

          § 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle que si ce passage répond aux conditions suivantes :

          - s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte ;

          - il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel calorifique appréciable ;

          - la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;

          - passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé.

        • Article CO 11

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Généralités

          § 1. Définitions

          La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.

          Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire.

          § 2. Objet

          Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.

          § 3. La construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06.001.

          § 4. Définition d'une mezzanine :

          Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.

          En outre, une mezzanine dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).

          Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme une mezzanine.

        • Article CO 12

          Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/06/2027Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. - Règles générales

          § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 et dans la suite du présent règlement.

          Un plancher partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas être considéré comme un niveau pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment.

          ÉTABLISSEMENT
          occupant entièrement le bâtiment.
          ÉTABLISSEMENT
          occupant partiellement le bâtiment.
          CATÉGORIE
          de l'établissement.
          RÉSISTANCE AU FEU
          Simple rez-de-chausséeEtablissement à un seul niveau

          Toutes catégories

          Structure SF de degré 1/2 h
          Plancher CF de degré 1/2 h
          Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol.Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres.2e catégorie
          3e catégorie
          4e catégorie
          Structure SF de degré 1/2 h
          Plancher CF de degré 1/2 h
          1re catégorieStructure SF de degré 1 h
          Plancher CF de degré 1 h
          Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris.Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres.2e catégorie
          3e catégorie
          4e catégorie
          Structure SF de degré 1 h
          Plancher CF de degré 1 h
          1re catégorieStructure SF de degré 1 h 1/2
          Plancher CF de degré 1 h 1/2

          Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

          - ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;

          - ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.

          Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum.

          § 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 2004 (NOR : INTE0400876A), les dispositions dudit arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.

        • Article CO 13

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

          Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure

          § 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d'isolement supporté.

          § 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure. Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu.

          § 3. Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :

          - l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;

          - la toiture n'est pas accessible au public ;

          - la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne.

          Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément :

          - les conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées ;

          - les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;

          - la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1.

        • Article CO 14

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée

          Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :

          ― les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;

          ― la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par un système de détection automatique d'incendie, ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1 / 2 heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ;

          ― le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement (art. CO 14) ;

          ― la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ;

          ― aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le bâtiment ;

          ― la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre.
        • Article CO 15

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

          Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus

          Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

          - le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;

          - l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;

          - le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;

          - les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;

          - les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ;

          - l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;

          - la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.

          Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).

        • Article CO 16

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Généralités

          § 1. Objet :

          Les dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.

          § 2. En outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et 3).

        • Article CO 17

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

          § 1. Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur.

          § 2. Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur :

          La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :

          - en matériaux M 0 ;

          - en matériaux des catégories M 1 à M 3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;

          - en matériaux des catégories M 1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M 4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance "d" entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.

          La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

          CATÉGORIE

          et destination de l'établissement

          DISTANCE

          entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine

          d ≤ 8 m

          8 m < d ≤ 12 m

          Etablissements de 1re catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil.

          T 30

          Indice 1.

          T 15

          Indice 1.

          Etablissements de 2e, 3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de locaux réservés au sommeil.

          T 30

          Indice 2.

          T 15

          Indice 2.

          § 3. Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.

          Dans ce cas, les dispositifs visés à l'article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en matériaux M 4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture.

        • Article CO 18

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

          Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers

          § 1. Dispositifs d'éclairage :

          Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent être réalisés :

          - en matériaux M 3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale ;

          - en matériaux M 4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers.

          La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée.

          § 2. Eléments vitrés en couverture :

          Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.

          Ce but peut être atteint :

          - soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie pendant l'évacuation du public ;

          - soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de trente millimètres maximum.

        • Article CO 19

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.

          Généralités

          § 1. Objet :

          Les dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du feu par les façades.

          § 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.

          § 3. L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie.

        • Article CO 20

          Version en vigueur du 06/10/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 06 octobre 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 mai 2010 - art. 1

          Réaction au feu des composants et équipements de façades

          § 1. Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M 3 ou D-s3, d0.

          § 2. Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M 2 ou C-s3, d0.

          § 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

        • Article CO 21

          Version en vigueur du 06/10/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 06 octobre 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 mai 2010 - art. 2

          Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies

          § 1. Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade

          Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher.

          Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades. Sinon l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.

          Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir.

          § 2. Règle concernant le recoupement des vides

          Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M 0.

          § 3. Règle "C + D" concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre

          a) La règle définie ci-dessous est applicable :

          - aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage ;

          - aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :

          - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2) ;

          - le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;

          - aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;

          - aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers.

          Toutefois, cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

          Résistance à la propagation verticale du feu

          par les façades comportant des baies


          b) C, D et M définis dans l'instruction technique relative aux façades, respectent :

          C + D 1 mètre si M 130 MJ/m²

          C + D 1,3 mètre si M ¹ 130 MJ/m².

          c) Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés.

        • Article CO 22

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie

          § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :

          Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ;

          Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.

          Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.

          § 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

          § 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21.

          § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.

        • Article CO 23

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Généralités

          § 1. Objet :

          Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.

          A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.

          § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

          § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment.
        • Article CO 24

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

          Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)

          § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes.

          a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :

          DEGRÉ

          de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement

          PAROIS

          entre locaux et dégagements accessibles au public

          PAROIS

          entre locaux accessibles au public

          Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants

          Non réservés au sommeil (1)

          Réservés au sommeil

          Aucune exigence

          PF de degré

          1/4 heure

          PF de degré

          1/4 heure

          CF de degré

          1/4 heure

          1/2 heure

          CF de degré

          1/2 heure

          PF de degré

          1/2 heure

          CF de degré

          1/2 heure

          1 heure

          CF de degré

          1 heure

          PF de degré

          1/2 heure

          CF de degré

          1 heure

          1 h 1/2

          CF de degré

          1 heure

          PF de degré

          1/2 heure

          CF de degré

          1 heure

          (1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

          b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

          Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale de 1 mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a ;

          c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure munis d'un ferme-porte.

          § 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

          Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de 20 mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède 40 mètres, ces différentes mesures étant prises en oeuvre.

          De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.

          Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

        • Article CO 25

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Compartiments

          § 1. Le compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.

          § 2. Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

          a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

          Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement.

          La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d'établissement intéressé ;

          b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

          DEGRÉ DE STABILITÉ AU FEU

          exigé pour la structure

          PAROIS LIMITANT LES COMPARTIMENTS

          Aucune exigence

          CF de degré 1/2 heure

          1/2 heure

          CF de degré 1/2 heure

          1 heure

          CF de degré 1 heure

          1 h 1/2

          CF de degré 1 h 1/2

          c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article CO 38.

          Toutefois :

          - une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte ;

          - le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales ;

          d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :

          - un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé ;

          - un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l'exigence ci-dessus.

          Les portes peuvent être à fermeture automatique ;

          e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées ;

          f) Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du chapitre IV du présent titre.

        • Article CO 26

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Recoupement des vides

          § 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

          § 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure.

          Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.

          Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.

        • Article CO 27

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Classement des locaux en fonction de leurs risques

          § 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en :

          Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :

          - locaux à risques importants ;

          - locaux à risques moyens ;

          Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l'établissement.

          § 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'établissement fixent :

          - la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier ;

          - le cas échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions générales de l'article CO 28.

        • Article CO 28

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init. (en dernier lieu)

          Locaux à risques particuliers

          § 1. Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

          - les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;

          - les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ;

          - les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;

          - ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

          § 2. Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte. Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l'article CO 31.

        • Article CO 29

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.

          Locaux à risques courants et logements du personnel

          § 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.

          § 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent :

          - être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ;

          - être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.

          § 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.

        • Article CO 30

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

          Généralités

          § 1. Objet :

          Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu : conduites d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.

          Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d'évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l'objet des dispositions générales du chapitre VI.

          Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS 59.

          § 2. Pour l'application du présent règlement, on appelle :

          Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ;

          Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

          Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application. Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).

          Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l'application.

          Trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.

          Trappe à ferme-porte : trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service ;

          Trappe à fermeture automatique : trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§ 3). L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l'article CO 47 (§ 1).

          Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.

          Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.

          Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.

          § 3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4, les coffrages en matériaux de catégorie M 3.

        • Article CO 31

          Version en vigueur du 08/10/2008 au 01/06/2027Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 8, v. init.

          Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public

          § 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après :

          Cette résistance au feu peut être obtenue :

          - soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;

          - soit dans le cas contraire par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI).

          § 2. Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.

          § 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

          L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :

          - pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;

          - pour les conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :

          - toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;

          - toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé ;

          - parois des locaux non réservés au sommeil.

          § 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.

          Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

          § 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.

          A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :

          - parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§ 1 c) ;

          - parois des secteurs visés à l'article CO 24 ;

          - parois des compartiments visés à l'article CO 25 ;

          - parois des locaux réservés au sommeil.

          § 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

          § 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.

          Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée trente minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus.

          § 8. Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :

          - ils doivent être en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ;

          - leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;

          - leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;

          - la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

          Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.


          Arrêté du 26 juin 2008 art. 12 :

          Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication ; toutefois, les dispositions des paragraphes 3 et 8 de l'article CO 31 pourront être appliquées aux établissements dont les permis de construire ou les autorisations de travaux auront été délivrés avant le 31 décembre 2009.

        • Article CO 32

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.

          Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants

          § 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

          § 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :

          a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ;

          b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31.

          § 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

        • Article CO 33

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Vide-ordures et monte-charge

          § 1. Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :

          - être en matériaux incombustibles ;

          - avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ;

          - avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service.

          Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques importants défini à l'article CO 28.

          § 2. Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions ci-dessous :

          a) Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face ;

          b) Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l'article CO 47 ;

          c) En outre, l'accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d'un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil.

          Les systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés, après avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties de sécurité équivalentes.

          § 3. Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service :

          a) Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d'une détection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (DAD) certifié NF Matériel de détection d'incendie. Les détecteurs mis en oeuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60 °C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes ;

          b) En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé.

          • Article CO 34

            Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juin 2027

            Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

            Terminologie

            § 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...

            § 2. On appelle :

            Dégagement normal :

            Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38.

            Dégagement accessoire :

            Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.

            Dégagement de secours :

            Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.

            Dégagement supplémentaire :

            Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.

            § 3. Circulation principale :

            Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

            Circulation secondaire :

            Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.

            § 4. Dégagement protégé :

            Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :

            Dégagement encloisonné :

            Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.

            Dégagement ou rampe à l'air libre :

            Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.

            § 5. Porte à ferme-porte :

            Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.

            Porte à fermeture automatique :

            Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47.

            § 6. Espace d'attente sécurisé :

            Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :

            Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

          • Article CO 35

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Conception des dégagements

            § 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement.

            En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.

            § 2. A chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.

            Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau.

            § 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :

            - au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ;

            - dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.

            Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage.

            § 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.

            § 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie.

            La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers.

            § 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés.

          • Article CO 36

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init.

            Unité de passage, largeur de passage

            § 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

            § 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.

            Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

            § 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.

            Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :

            - soit dans le nombre des dégagements normaux ;

            - soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.

            § 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.

            Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

            0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage ;

            1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

          • Article CO 37

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init.

            Saillies et dépôts

            § 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

            § 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :

            - de ne pas gêner la circulation rapide du public :

            - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ;

            - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.

            Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

          • Article CO 38

            Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

            Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

            Calcul des dégagements

            § 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises :

            a) De 1 à 19 personnes :

            Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage ;

            b) De 20 à 50 personnes :

            Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ;

            Soit, pour les locaux situés en étage, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire ;

            c) De 51 à 100 personnes :

            Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire ;

            d) Plus de 100 personnes :

            Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité.

            § 2. A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol.

          • Article CO 39

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

            Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol

            § 1. Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :

            - la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;

            - le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau.

            § 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :

            L'effectif des personnes admises est :

            - arrondi à la centaine supérieure ;

            - majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.

            (Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement.)

            § 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.

          • Article CO 40

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Enfouissement maximal

            Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement, l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

          • Article CO 41

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Dégagements accessoires et supplémentaires

            § 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.

            § 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.

            Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.

            Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36, 38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56.

            § 3. Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles CO 36 et 38.

          • Article CO 42

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init.

            Balisage des dégagements

            § 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence.

            § 2. Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.

            Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au balisage des dégagements.

          • Article CO 43

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

            Répartition des sorties, distances maximales à parcourir

            § 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

            § 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :

            50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;

            30 mètres dans le cas contraire.

            § 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.

            Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.

            Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m.

          • Article CO 44

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Caractéristiques des blocs-portes

            § 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.

            § 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.

            § 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.

            § 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.

          • Article CO 45

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Manœuvre des portes

            § 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

            Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

            § 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.

            § 3. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi.

            § 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient.

            § 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription sans issue non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.

          • Article CO 46

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Portes des sorties de secours

            § 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1 à 4).

            § 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présente article :

            a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application ;

            b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

            - par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

            - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T 1 max = 8 s et T 2 max = 3 mn. La temporisation T 2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46 ;

            c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.

            § 3. Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

          • Article CO 47

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Portes à fermeture automatique

            § 1. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique.

            § 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture.

            § 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60.

            § 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :

            - l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;

            - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (§ 1) ;

            - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.

          • Article CO 48

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/07/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juillet 2019

            Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init.

            Portes de types spéciaux

            § 1. Les portes à tambour non automatiques ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.

            Elles doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription "Sortie de secours".

            § 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.

            § 3. Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes :

            a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité ;

            b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :

            - soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif ;

            - soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés ;

            c) En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue ;

            d) Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un organisme agréé ;

            e) Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien.

            § 4. Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement.

            § 5. Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne :

            - le produit verrier à utiliser ;

            - la visualisation de la porte.

          • Article CO 49

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.

            Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

            § 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

            § 2. La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder :

            40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;

            30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

            § 3. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :

            - soit directement sur l'extérieur ;

            - soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement.

            Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence.

            Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

          • Article CO 50

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Conception des escaliers

            § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.

            § 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52.

            § 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.

            Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

          • Article CO 51

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init.

            Sécurité d'utilisation des escaliers

            § 1. Les marches ne doivent pas être glissantes.

            Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.

            § 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.

            § 3. Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :

            - un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage ;

            - le palier doit être aménagé de manière que les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus.

          • Article CO 52

            Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juin 2027

            Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

            Protection des escaliers et des ascenseurs

            § 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.

            § 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.

            Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles.

            § 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :

            a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) :

            1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;

            2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux ;

            b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment ;

            § 4. L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée.

            § 5. (Supprimé).

            § 6. Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer :

            - à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;

            - à moins de 30 mètres dans le cas contraire.

          • Escaliers et ascenseurs encloisonnés

            § 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur.

            Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.

            L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

            La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque :

            - soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ;

            - soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir d'huile.

            Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette information du constructeur.

            La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur.

            La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :

            - soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;

            - soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

            Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes manuelles.

            L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :

            - l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;

            - la gaine de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;

            - la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

            § 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article CO 20.

            § 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau.

            Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être à fermeture automatique.

            Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres.

            Les portes palières de la gaine d'ascenseur doivent être E30.

            § 4. Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier et à l'ascenseur. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.).

          • Article CO 54

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Escaliers et ascenseurs à l'air libre

            § 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§ 2 et 3).

            § 2. De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4).

          • Article CO 55

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.

            Escaliers droits

            § 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins.

            Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 %.

            Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.

            § 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.

          • Article CO 56

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Escaliers tournants

            § 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages.

            § 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1).

            De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.

            § 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.

          • Article CO 57

            Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

            Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

            Les solutions équivalentes


            Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d'attente sécurisés définis à l'article CO 34, § 6, comme atteignant l'objectif défini à l'article GN 8 :

            ― utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

            ― utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

            ― augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes ;

            ― offrir un espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d'une heure ;

            ― utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5.

          • Article CO 58

            Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

            Création Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (VD)

            Emplois d'un espace


            Les espaces d'attente sécurisés prévus à l'article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu.

          • Article CO 59

            Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juin 2027

            Création Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (VD)

            Caractéristiques d'un espace


            Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes :

            a) Implantation :

            ― être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ;

            ― être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;

            ― pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

            b) Capacité d'accueil des espaces par niveau :

            ― avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue ;

            ― chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ;

            c) Résistance au feu :

            ― avoir des parois d'un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d'une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ;

            d) Protection vis-à-vis des fumées :

            ― l'espace d'attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s'est placée dans l'espace), ou bien :

            ― soit être mis à l'abri des fumées ;

            ― soit être désenfumé ;

            e) Eclairage de sécurité :

            ― l'espace d'attente doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;

            f) Signalisation et accès :

            ― l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique ;

            ― les accès et les sorties à l'espace doivent être libres en présence du public ;

            ― les dispositifs d'ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ;

            ― toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

            g) Moyens de secours :

            ― les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;

            ― des consignes sont disposées à l'intérieur de l'espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l'accessibilité ;

            ― au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ;

            ― au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel d'urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

          • Article CO 60

            Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.
            Transféré par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

            Les cas d'exonération


            L'absence d'un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants :


            1. ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;


            2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;


            3. Mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente.

        • Article CO 61

          Version en vigueur du 16/05/2010 au 04/11/2023Version en vigueur du 16 mai 2010 au 04 novembre 2023

          Création Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Tribunes et gradins non démontables


          § 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés pour supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions de la norme en vigueur (1).

          § 2. Les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0, 25 mètre.

          Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.

          L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.

          Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes :

          ― elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;

          ― ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ;

          ― ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires.

          En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0, 18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :

          ― soit un talon de 0, 03 mètre au moins ;

          ― soit un recouvrement de 0, 05 mètre au moins.

          § 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1).

          § 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés :

          ― dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;

          ― dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.

          En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN / mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide.

          (1) NF P 06-0013.
      • Article AM 1

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

        Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

        Généralités

        Paragraphe 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions), l'agencement, le gros mobilier et la décoration doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.

        Paragraphe 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes :

        - l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9 / 2007) ;

        - l'autre s'exprime en termes de catégories ; elle s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l'annexe 2 de l'arrêté précité et fait l'objet de la norme NF P 92-507 (2 / 2004).

        Lorsqu'il n'existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l'une ou l'autre des classifications précitées.

        Paragraphe 3. Sauf pour les classements A1, A1FL, A2, A2FL, pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d'un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l'usage final du produit de construction considéré, lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance des parois.

        • Article AM 2

          Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Produits et matériaux de parois

          La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent.

          L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique.

          Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1 / 2002), NFP 92507 (2 / 2004) et NFP 92512 (5 / 1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie.

          Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais.

          Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 8.

          Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM 9.

          Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section.

        • Article AM 3

          Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Parois des dégagements protégés

          Paragraphe 1. Escaliers protégés (*).

          Les parois des escaliers protégés sont classées :

          - B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;

          - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;

          - CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.

          Pragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**).

          Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

          - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;

          - C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;

          - DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.

          (*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

          (**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

          (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

        • Article AM 4

          Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux

          Paragraphe 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M 2.

          Paragraphe 2. Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants :

          - le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales ;

          - les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales.

          Paragraphe 3. Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

        • Article AM 5

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (****)

          Paragraphe 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.

          Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux.

          Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13.

          Paragraphe 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.

          Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local.

          Paragraphe 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A 1.

          Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n'entraîne pas d'effondrement en chaîne du plafond avant un quart d'heure.

          Paragraphe 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0.

          Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local.

          Paragraphe 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

          (****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

        • Article AM 6

          Version en vigueur depuis le 02/01/2010Version en vigueur depuis le 02 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus
          des dégagements non protégés et des locaux

          Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux.

        • Article AM 7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Sols des dégagements non protégés et des locaux.

          Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M 4.

        • Article AM 8

          Version en vigueur du 08/10/2008 au 01/06/2027Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 9, v. init.

          Produits d'isolation

          § 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :

          a) Etre classés au moins :

          A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

          A2FL - s1 en plancher, au sol.

          Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ;

          Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article.

          b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

          1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;

          1/2 heure pour les autres parois.

          Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans.

          § 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.


          Arrêté du 4 juillet 2007 annexe : L'application de l'article AM 8 aux revêtements d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.

          (1) Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" est annexé à l'arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

        • Article AM 9

          Version en vigueur depuis le 02/01/2010Version en vigueur depuis le 02 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements

          Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M 2.

          Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois.

        • Article AM 10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Eléments de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements

          Paragraphe 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M 1.

          Paragraphe 2. L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du public. En cas d'implantation d'un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm² et que la trame de celui-ci n'excède pas 25 % de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu.

        • Article AM 11

          Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009

          Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements

          § 1. L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.

          § 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M 2.

        • Article AM 12

          Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009

          Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements

          Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :

          a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ;

          b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2.

        • Article AM 13

          Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009

          Rideaux de scènes et d'estrades

          Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M 1.

        • Article AM 14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Cloisons coulissantes ou repliables

          Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M 3.

        • Article AM 15

          Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009

          Principe général

          Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 3.

          Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.

        • Article AM 16

          Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009

          Gros mobilier, agencement principal

          § 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

          § 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

        • Article AM 17

          Version en vigueur du 02/01/2010 au 04/11/2023Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 04 novembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

          Planchers légers surélevés

          Paragraphe 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc., aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :

          - être classés CFL-s1 ou en catégorie M 3 ;

          - avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M 3 ;

          - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M 1 ;

          - comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 3 ;

          - être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins ;

          - leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M 3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 m², ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m² par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M 1.

          Paragraphe 2. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M 1.

          Paragraphe 3. Les valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés.

          Paragraphe 4. Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps s'appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d'accès, afin d'éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.

          L'obligation de garde-corps ne s'applique toutefois pas au devant d'une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l'animation.

          Paragraphe 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin.

          Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.

        • Article AM 18

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 04/11/2023Version en vigueur du 24 février 2009 au 04 novembre 2023

          Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init.

          Rangées de sièges

          Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :

          § l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.

          Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.

          Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.

          L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.

          § 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.

          De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :

          - chaque siège est fixé au sol ;

          - les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;

          - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

        • Article AM 19

          Version en vigueur depuis le 16/06/2010Version en vigueur depuis le 16 juin 2010

          Arbres de Noël et décorations florales

          Paragraphe 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée.

          Paragraphe 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article EL 23. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20.

          Paragraphe 3. L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est interdit. L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur.

          Paragraphe 4. Les objets de décoration peuvent être en matériaux de catégorie M 4. Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public.

          Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible.

          Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme.

          Paragraphe 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité.

          Paragraphe 6. Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d'une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public.

        • Article AM 20

          Version en vigueur depuis le 16/06/2010Version en vigueur depuis le 16 juin 2010

          Création Arrêté du 7 juin 2010 - art.

          Appareils fonctionnant à l'éthanol

          En application de l'article R. 123-9, l'utilisation d'appareils, à des fins de décoration, non raccordés à un conduit de fumée ou à un système d'évacuation des produits de combustion, fonctionnant à l'éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

          L'appareil doit être conforme à la norme NF D. 35-386 (août 2009).

          L'appareil ne peut pas être implanté :

          -dans un local en sous-sol au sens de l'article CO 39 paragraphe 1 ;

          -dans une circulation au sens de l'article CO 34 paragraphe 3 ;

          -dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34 paragraphe 6 ;

          -dans les locaux à sommeil ;

          -dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée.

          Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des parois de l'appareil.

          Le remplissage en combustible de l'appareil est effectué en dehors de la présence du public.

          La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à 10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l'appareil.

          Une réserve d'une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l'extérieur du bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes :

          -le local est classé à risques moyens au sens de l'article CO 27 paragraphe 1, répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article CO 28 et comporte une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l'extérieur.

          -le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.

      • Article DF 1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

        Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

        Objet du désenfumage

        Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :

        - limiter la propagation de l'incendie ;

        - faciliter l'intervention des secours.

      • Article DF 2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

        Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

        Documents à fournir

        Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

        - un plan comportant :

        - les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ;

        - le tracé des réseaux aérauliques ;

        - l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;

        - l'emplacement des dispositifs de commande ;

        - une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

      • Principes de désenfumage

        § 1. Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :

        - soit par balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées ;

        - soit par différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;

        - soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.

        § 2. Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation.

        § 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :

        - installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;

        - installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie.

        Lorsqu'un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

        § 4. Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

        § 5. En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs. L'arrêt des ventilateurs est obtenu :

        - depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ;

        - à partir d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E.

        Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.

      • Article DF 4

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 29 juillet 2014 - art. 1

        Application

        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité.

        Elles concernent :

        - la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;

        - le désenfumage des circulations horizontales ;

        - le désenfumage des compartiments :

        - le désenfumage des locaux.

        Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les différentes solutions de désenfumage.

        § 2. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :

        - les modèles et codes de calcul utilisés ;

        - les critères d'évaluation ;

        - les conclusions au regard des critères d'évaluation.

        Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2 du règlement.

        § 3. Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53. De plus, les matériels suivants :

        - dispositifs de commande ;

        - coffrets de relayage,

        doivent être admis à la marque NF.

      • Article DF 5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

        Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

        Désenfumage des escaliers

        § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement.

        § 2. Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.

        Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique.

        § 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible.

        § 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.

      • Article DF 6

        Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

        Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

        Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public

        § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

        - circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;

        - circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;

        - circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;

        - circulations situées en sous-sol.

        § 2. Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.

        Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :

        - le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;

        - leur superficie est supérieure à 300 m².

        § 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.

      • Article DF 7

        Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

        Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

        Désenfumage des locaux accessibles au public

        § 1. Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.

        § 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².

      • Article DF 8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

        Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

        Désenfumage des compartiments

        Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :

        - si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ;

        - si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.

      • Article DF 9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

        Création Arrêté du 22 mars 2004 (V)

        Entretien et exploitation

        Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :

        - entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ;

        - entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;

        - entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et suivant la notice du constructeur.

        Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933.

      • Article DF 10

        Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007

        Modifié par Arrêté du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init.

        Vérifications techniques

        § l. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.

        § 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :
        - le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
        - le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
        - la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
        - l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ;
        - le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
        - les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

        § 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé.

        • Article CH 1

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Objectif et domaine d'application

          § 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles ou non au public.

          § 2. Ces dispositions concernent les installations :

          - de chauffage ;

          - de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;

          - de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;

          - de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

          La production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas l'objet des dispositions du présent chapitre.

        • Article CH 2

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Conformité des appareils et des installations

          § 1. Règles applicables aux appareils.

          La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

          Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE.

          Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26.

          Les appareils installés devront par ailleurs respecter les règles du présent chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

          § 2. Règles applicables aux installations.

          Pour l'application du présent réglement, la puissance utile totale d'une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément.

          Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire :

          - aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ;

          - aux normes françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément visés dans la suite du présent règlement ;

          - aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du présent règlement.

        • Article CH 3

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Sources énergétiques autorisées

          § 1. Les seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la rubrique n° 1430 des installations classées relative aux liquides inflammables .

          § 2. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre.

          § 3. Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre.

          § 4. Les combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.

        • Article CH 4

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Documents à fournir

          Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

          § 1. Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations, l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc.

          § 2. Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant :

          - l'implantation des appareils de production ou de production émission ;

          - l'implantation des stockages de combustible ;

          - l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques ;

          - le cheminement de l'amenée des combustibles ;

          - le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles ;

          - l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.

          § 3. Pour les appareils de production, un plan complet du local précisant :

          - l'emplacement et la largeur des issues ;

          - l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local ;

          - l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée ;

          - l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et de sécurité.

          § 4. Pour les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant :

          - l'emplacement des appareils de production émission et d'émission avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37 ;

          - l'emplacement des batteries de chauffe ;

          - l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ;

          - l'emplacement des organes de coupure ;

          - le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.

        • Article CH 5

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Installations de puissance utile supérieure à 70 kW

          § 1. Appareils installés en local chaufferie.

          Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.

          En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas :

          - lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;

          - lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

          § 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie.

          Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe :

          a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas concernés ;

          b) Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ;

          c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en distance horizontale :

          - de tout local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ;

          - de tout bâtiment tiers ;

          - de toute zone accessible au public située au niveau de la terrasse ;

          d) Par rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :

          - soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;

          - soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d'autre part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment lorsque celui-ci est d'une hauteur inférieure à 8 mètres ;

          e) Par rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée s'il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;

          f) Ces appareils ou groupements d'appareils sont implantés en terrasse dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur.

          Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :

          - est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;

          - doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;

          - est interdite d'accès à toute personne non autorisée.

          § 3. Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local chaufferie.

          Par dérogation aux conditions d'implantation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique utilisant des fluides visés à l'article CH 35 et dont la conception impose un fonctionnement à l'air libre peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes :

          a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau M 0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ;

          b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 mètres au moins :

          - de la voie publique ;

          - de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;

          - de tout bâtiment ;

          c) Les appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur ;

          d) Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :

          - est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;

          - doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;

          - est interdite d'accès à toute personne non autorisée ;

          e) Par rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :

          - soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;

          - soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 mètres.

          Les appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique visés par le présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur non thermodynamique à circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique décrites ci-avant. S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud non thermodynamique à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après.

          § 4. Appareils à circuit de combustion étanche :

          A l'exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud thermodynamique visés au paragraphe 3 du présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :

          ― soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ;

          ― soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2.
        • Article CH 6

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW

          § 1. Appareils installés à l'intérieur du bâtiment :

          Tout appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit être installé dans un local.

          a) Lorsque la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions de ventilation suivantes :

          - comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ;

          - comporter une évacuation des produits de combustion réalisée :

          - soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s) ;

          - soit par le système de ventilation du local.

          Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.

          b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :

          - être non accessible au public ;

          - être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;

          - comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M 0 et coupe-feu de degré 1 heure ;

          - comporter une porte :

          - coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;

          - pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas ;

          - équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.

          § 2. Appareils installés à l'extérieur du bâtiment :

          Les appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de tout local.

          Cependant, lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du respect des conditions suivantes :

          a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs, tels que les boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas concernés.

          b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 m au moins en distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers.

          Cette distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :

          - il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;

          - la façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de résistance que ce mur de protection.

          c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non accessible au public.

          Dans le cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil, ou groupement d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture.

          Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :

          - est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;

          - doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;

          - est interdite d'accès à toute personne non autorisée.

          d) Les appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de plus être placés :

          - soit sur des plots en matériaux classés M 0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ;

          - soit sur un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil.

        • Article CH 7

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Galeries techniques

          Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie.

          Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure.

        • Article CH 8

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Utilisation de combustibles solides

          § 1. Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence.

          § 2. Dans ces mêmes chaufferies, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d'un silo devra comporter un sas d'alimentation et le système d'introduction du combustible être fermé en position d'attente. Si le combustible est stocké dans un local contigu, ce local sera considéré comme un local à risques importants.

        • Article CH 9

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Evacuation des produits de combustion

          § 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement aux chaudières, appelés carneaux, ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.

          § 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie.

          § 3. Les conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions de la norme NF P 51-201 (DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments ou à la norme européenne correspondante, ou, à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

          § 4. Les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des produits de la combustion des appareils raccordés ne doivent pas se trouver en surpression en régime normal, dans la traversée des locaux.

          § 5. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW, doivent être installés conformément au chapitre VI du présent titre (art. GZ).

          Les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher verticalement en toiture.

        • Article CH 10

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Moyens de lutte contre l'incendie

          § 1. Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.

          § 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.

        • Article CH 11

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

          Sous-stations

          § 1. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

          § 2. Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2.

          De plus lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 décimètres carrés au moins.

        • Article CH 12

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Générateurs électriques

          Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.

        • Article CH 12-1

          Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 janvier 2026

          Création Arrêté du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init.

          Installation de cogénération


          § 1. Principe et définitions :
          1. Principe :
          La cogénération consiste à produire simultanément de l'électricité et de la chaleur, à l'aide d'un moteur thermique ou d'une turbine utilisant un combustible liquide ou gazeux.
          2. Définitions :
          Unité de cogénération : assemblage d'éléments dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation (moteur ou turbine, alternateur, échangeur, etc.) regroupés dans un même local ;
          Module de cogénération : ensemble compact et monobloc comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation ;
          Puissance utile totale d'un module : somme de la puissance électrique et de la puissance utile thermique déclarées par le constructeur et exprimée en kilowatts.
          § 2. Implantation et isolement :
          Une unité doit être implantée dans un local spécifique dénommé "local cogénération. L'isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou El 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou El 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance.
          Tout module de cogénération doit être soit placé dans un "local cogénération, soit implanté conformément aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6.
          Dans ce dernier cas, un ou plusieurs modules de cogénération peuvent être installés avec d'autres appareils de production à combustion sous réserve que leur fonctionnement soit compatible avec celui des autres appareils de production. La puissance utile totale est la somme des puissances utiles totales des modules et des autres appareils de production à combustion.
          Une attestation de compatibilité doit être fournie par l'installateur et annexée au registre de sécurité.
          § 3. Alimentation en combustible du local cogénération :
          1. Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local cogénération et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :
          a) Le sol du local doit former une cuvette de rétention d'une profondeur minimale de 0,10 mètre avec canalisation d'évacuation disposant d'un séparateur d'hydrocarbure ;
          b) Si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure ou El o i 60 débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
          c) Les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison à l'appareil ;
          d) Si une nourrice en charge alimente les appareils, elle doit être munie ;
          - d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
          - d'un ou plusieurs évents ;
          - d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;
          e) Le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation de l'appareil doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif anti-siphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
          f) Un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;
          g) Un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B 1 ou B 2 au moins doivent être placés à proximité de la porte d'accès.
          Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 15 litres si l'alimentation des appareils est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans ce local ne doit être assuré automatiquement.
          Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans les conditions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.
          2. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.
          § 4. Evacuation des produits de combustion :
          Les produits de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un dispositif d'évacuation répondant aux spécifications du fabricant de l'appareil de cogénération.
          A l'extérieur du local et à l'intérieur du bâtiment, le dispositif d'évacuation des produits de combustion doit être installé dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.
          § 5. Ventilation du local cogénération :
          Le local doit être ventilé sur l'extérieur.
          Le dimensionnement du système de ventilation doit tenir compte des préconisations du fabricant.
          § 6. Raccordement au réseau électrique :
          Les éléments nécessaires au raccordement au réseau électrique doivent être installés conformément aux dispositions des articles EL.

        • Article CH 13

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Combustibles solides

          § 1. Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :

          3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matières volatiles ;

          5 mètres pour les autres combustibles.

          § 2. Les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2 ; elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie.

          § 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.

        • Article CH 15

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Combustibles liquides

          Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.

        • Article CH 16

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Stockage des combustibles liquides en récipients transportables

          § 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.

          § 2. Stockage à l'extérieur :

          - une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ;

          - les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ;

          - le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins, qui peut être grillagée par exemple.

          § 3. Stockage à l'intérieur :

          - le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ;

          - le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ;

          - le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage ;

          - les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ;

          - le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de 1 décimètre carré.

          Sont interdits dans le local de stockage :

          - les tuyaux mobiles de fumée ;

          - les feux nus ;

          - les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ;

          - les dépôts de matières combustibles.

          Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.

        • Article CH 17

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes

          Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.

          Toutefois, les cuves en plastique bénéficiant de la marque NF 388 sont admises dans un local conforme à la réglementation. Dès lors, leur capacité doit être inférieure au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, encadrées par l'arrêté type 253, rubrique 1430 : dépôts de liquides inflammables.

          Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées.

          Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public.

        • Article CH 18

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

          Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Sécurité de l'installation.

          L'installation, les groupes moto-pompes de transfert, les filtres, le déverseur-régulateur de pression, les organes de coupure et les accessoires de tuyauteries doivent répondre aux normes ou à défaut aux spécifications professionnelles en vigueur.

          Chaque brûleur doit être commandé par un organe de coupure rapide et être muni d'un manomètre.

          Avant l'entrée de la canalisation d'alimentation dans le local, en un endroit d'accès facile et à l'air libre, on doit disposer d'un organe de coupure rapide à fonctionnement manuel et d'un limiteur de débit avec coupure automatique. Leur emplacement doit être signalé par une pancarte.

          La coupure automatique de l'alimentation en butane liquide ou propane liquide lors des arrêts de fonctionnement du brûleur ou en cas de panne doit être assurée par des électrovannes à ouverture sous tension (normalement fermées à l'état de repos) asservies à un dispositif interdisant toute redistribution du combustible sans l'intervention du préposé à l'installation.

          L'équipement de chauffe doit être doté de dispositifs de commande et de sécurité répondant à la spécification A.T.G.C. 31-21.

        • Article CH 19

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

          Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Conditions d'installation des tuyauteries de distribution du combustible.

          § 1. Tuyauteries de distribution :

          Les tuyauteries de distribution doivent être disposées à l'extérieur de tous les locaux à l'exception de ceux recevant les générateurs de chaleur et sont installées :

          - soit sous terre ;

          - soit en caniveau ;

          - soit en élévation ;

          exceptionnellement, sous fourreau métallique étanche ventilé aux deux extrémités directement sur l'extérieur lorsque la traversée d'un local est indispensable et seulement si le public n'y a pas accès. Ce fourreau doit être disposé à un niveau supérieur à celui du sol environnant et les extrémités protégées contre les infiltrations d'eau, de matières, etc.

          § 2. Tuyauteries sous terre :

          a) Les tuyauteries doivent être :

          Disposées à une profondeur de 0,60 mètre au moins ; de plus, dans la traversée des chaussées carrossables, elles doivent être placées dans un fourreau mécaniquement résistant ;

          Signalées par un dispositif placé à 0,40 mètre au-dessus, qui peut être une ligne de briques, de tuiles, de bandes de plastique ou de grillage ;

          Efficacement protégées contre la corrosion externe.

          b) Les tuyauteries sous terre ne doivent pas être placées :

          - sous un local ;

          - dans un égout.

          Parallèlement à leur axe respectif :

          - sous un caniveau ;

          - sous une chaussée carrossable ;

          - sous une bordure de trottoir.

          c) Lorsqu'une conduite sous terre est placée dans la même fouille que des canalisations véhiculant des fluides de nature différente, la distance en projection horizontale entre les axes de la conduite et des canalisations doit être supérieure à 0,50 mètre.

          d) En parcours parallèle comme aux croisements, la conduite doit être distante d'au moins 0,20 mètre des câbles électriques ou être placée dans un fourreau électriquement isolant (amiante, ciment, béton, etc.) dont les extrémités sont éloignées du câble d'au moins 0,20 mètre.

          § 3. Tuyauteries en caniveau :

          Les tuyauteries en caniveau doivent être réalisées et protégées de la corrosion externe de la même manière que les tuyauteries enterrées.

          Les caniveaux doivent être comblés entièrement de sable de rivière de fine granulométrie.

          § 4. Tuyauteries en élévation :

          Les tuyauteries doivent être fixées soit à un mur, soit sur un ou plusieurs supports solides et incombustibles.

          Elles doivent être protégées efficacement contre la corrosion externe et ne doivent pas passer en des points où elles risquent de subir des détériorations ou être portées à une température supérieure à 50° C.

          Elles doivent être éloignées d'au moins 0,20 mètre de toute canalisation électrique.

        • Article CH 20

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

          Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Caractéristiques techniques des tuyauteries de distribution du combustible.

          § 1. Nature et assemblage des tuyauteries de distribution du combustible :

          - l'assemblage des tuyauteries doit être réalisé par un personnel possédant l'attestation de qualification prévue à l'article GZ 12 (§ 3) ;

          - les tuyauteries fixes doivent être en tubes acier étiré sans soudure conformes aux normes NF A 49-111 et 49-115 ;

          - les accessoires (coudes, tés, etc.) doivent être d'une épaisseur au moins égale à celle du tube ;

          - les raccords doivent être effectués par manchons en acier forgé, série 3000, soudés à l'autogène au chalumeau avec métal d'apport ou à l'arc électrique avec électrodes.

          § 2. Raccordement de la tuyauterie fixe au brûleur :

          Les raccordements aux brûleurs doivent être effectués, depuis le robinet de barrage du brûleur, à l'aide de tube de cuivre continu sans soudure et d'épaisseur minimale 1 millimètre et de raccords mécaniques.

        • Article CH 21

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

          Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Essais de résistance mécanique et d'étanchéité.

          § 1. Les essais doivent être effectués :

          - pour les tuyauteries enterrées : avant la mise en place du revêtement protecteur et le remblaiement ou le rebouchage ;

          - pour les tuyauteries placées sous fourreau : avant leur montage.

          § 2. Les installations doivent être soumises par l'installateur aux essais suivants :

          - un essai de résistance effectué à une pression hydrostatique de 1,5 fois la pression maximale de service (P. M. S. de l'installation : pression de vapeur saturante à 50° C) ;

          - un essai d'étanchéité effectué à la pression de service après le dispositif de suppression : pompe, surpresseur, etc.

          Dans les deux cas, on ne doit observer aucune fuite après stabilisation de la pression pendant dix minutes, l'investigation ayant lieu au cours des cinq minutes suivantes.

          § 3. Les essais sont effectués en vérifiant l'étanchéité à l'aide d'un produit moussant et la tenue de la pression à l'aide d'un manomètre témoin.

          Dans le cas où une fuite est décelée, il est procédé, de nouveau, après réparation, à l'ensemble des essais.

        • Article CH 22

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

          Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Certificat d'installation et d'épreuve.

          Toute installation de distribution de butane liquide ou de propane liquide doit faire l'objet de la part de l'installateur d'un certificat de conformité rédigé en deux exemplaires, dont un est remis au client et contresigné par celui-ci et l'autre adressé au distributeur avant la première mise en service. Ce certificat doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.

        • Article CH 23

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Equipement des chaudières

          § 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression, de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils.

          Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques. En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine.

          § 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement la température du fluide distribué en toute circonstance.

          § 3. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

        • Article CH 24

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Production d'air chaud à combustion

          § 1. Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés.

          § 2. Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5.

          Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 6.

          § 3. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

          En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), une surpression par rapport au circuit d'air distribué.

          § 4. Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés. Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140 °C et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937. Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf débouchant directement à l'extérieur.

          § 5. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

        • Fluides caloporteurs

          § 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :

          - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;

          - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;

          - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

          § 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.

          § 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M 1.

          Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.

          Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.

          Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.

        • Article CH 26

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Production d'eau chaude sanitaire

          Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23.

          Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.

          Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5.

          Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6.

          Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35.

        • Article CH 27

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Calorifugeage

          Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.

        • Article CH 28

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Installations de ventilation

          § 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :

          - les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;

          - les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.

          § 2. Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre.

          • Article CH 29

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Température de l'air

            Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C.

          • Article CH 30

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

            Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

            Générateurs d'air chaud à combustion.

            § 1. Les équipements des générateurs d'air chaud à combustion doivent répondre aux prescriptions des articles CH 23 et CH 24.

            § 2. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

            L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), en cours de fonctionnement en régime établi, est interdit.

          • Article CH 31

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

            Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

            Installations.

            Les installations intérieures aux locaux accessibles au public doivent être conformes aux dispositions du titre III de l'arrêté visé à l'article CH 2.

          • Article CH 32

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

            Circuit de distribution et de reprise d'air

            § 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M 0.

            La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.

            En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.

            La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m².

            Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits.

            § 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits.

            Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

            Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :

            - les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;

            - ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.

            § 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).

            S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.

            Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.

            En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article

            CO 13.

            § 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.

            Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.

            Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.

            § 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :

            - parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;

            - parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;

            - parois des locaux à risques importants ;

            - parois des locaux à sommeil.

            Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :

            - soit au droit de la paroi traversée ;

            - soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.

            Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.

            § 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C.

            Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.

            Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

            § 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.

            Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.

          • Article CH 33

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

            Prises et rejets d'air

            § 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

            § 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.

          • Article CH 34

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

            Dispositifs de sécurité

            § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.

            Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C.

            § 2. En dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :

            - le poste de sécurité ;

            - un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.

            Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée.

          • Article CH 35

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 18/05/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 18 mai 2019

            Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.

            Production, transport et utilisation du froid

            § 1. Les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis et listés dans l'annexe E des normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) :

            - le groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime ;

            - le groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique dominante. Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs dans un intervalle de concentration limité ;

            - le groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une façon générale, toxiques.

            Les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent respecter les dispositions suivantes.

            § 2. a) L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux accessibles au public. Lorsque les équipements à compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.

            La capacité totale de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les équipements placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la norme NF EN 378.

            b) L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé si les trois conditions suivantes sont réalisées simultanément :

            1° Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;

            2° Fonctionnement en système d'échange indirect ;

            3° Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.

            c) L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.

            § 3. Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des machines. Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local à risques courants. Elle doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378.

            La salle des machines où sont installés des équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants, et doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer que les équipements de production de froid.

            § 4. Les installations de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes compétentes avec des équipements et matériels répondant aux exigences de ces normes.

            § 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.

            § 6. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, sont interdits pour le transport et l'accumulation du froid :

            - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;

            - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;

            - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

            Les substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 °C.

            § 7. Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques.

            Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.

            § 8. Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés "frigoporteurs") doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25.

          • Article CH 36

            Version en vigueur du 16/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 16 mai 2010 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

            Centrale de traitement d'air


            Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.


            Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.


            Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :


            - les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ;


            - aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement :


            - certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;


            - des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ;


            - l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;


            - les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;


            - les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;


            - les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;


            - il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission Centrale de Sécurité.


            En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d'air ne desservant qu'un seul local de moins de 300 m² ne sont soumises qu'aux dispositions suivantes :


            - les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ;


            - les matériaux pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ;


            - les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;


            - les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;


            - les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après.

          • Article CH 37

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

            Batteries de résistances électriques

            Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :

            1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;

            2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à

            15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;

            3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.

            Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

          • Article CH 38

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

            Filtres

            Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :

            - centrale traitant plus de 10 000 m³/h ;

            - centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;

            - ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h.

            1° Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.

            Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

            2° Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :

            - soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;

            - soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome ;

            3° Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre ;

            4° Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente ;

            5° L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques ;

            6° Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après : "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables".

          • Article CH 39

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

            Entretien des filtres

            Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :

            § 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.

            Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.

            § 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.

            § 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.

            § 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.

          • Article CH 40

            Version en vigueur du 16/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 16 mai 2010 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

            Unités de toiture monoblocs


            § 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.


            La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants entre eux de moins de dix mètres ne doit pas excéder 2 000 kW.


            Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.


            § 2. Les unités de toiture monoblocs sont réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).


            Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture respectent les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.


            Si des conduits aérauliques de distribution sont installés, ils le sont dans le respect des dispositions de l'article CH 32.


            § 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Les unités de toiture monoblocs installées selon l'une des modalités suivantes sont considérées comme atteignant cet objectif :


            - sur des plots en matériaux M0 ou A1 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ;


            - sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ;


            - sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées ;


            - le refroidissement des éléments présentant un risque d'incendie (éléments de filtration, batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l'arrêt immédiat des batteries et modules de chauffage suivi de l'arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre de reprise et la mise à l'air libre par l'ouverture de la prise d'air neuf. Ces actions sont déclenchées par l'une des sécurités de surchauffe équipant les moto-ventilateurs de soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l'arrêt des ventilateurs.


            Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance.


            § 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m³/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle, doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.

          • Article CH 41

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

            Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée

            § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 m³/h par local sont des systèmes à double flux.

            L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.

            Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (cf. note 35) .

            § 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0.

            L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure.

            Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.

            Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.

            § 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.

            Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.

            § 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43.

            § 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO13 :

            - les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ;

            - les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;

            - en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.

            § 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.

            § 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.

          • Article CH 42

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

            Mise en place de dispositifs d'obturation

            § 1. Pour les conduits verticaux :

            - soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;

            - soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

            § 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).

            § 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.

            § 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait.

            Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

          • Article CH 43

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

            Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

            Fonctionnement permanent du ventilateur

            § 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).

            § 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

            Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.

            § 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C.

            Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence.

            § 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un "écart au feu" de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.

        • Article CH 44

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Définition et généralités

          § 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés.

          Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).

          Sont assimilés à un appareil de production-émission les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé approuvé par la Commission centrale de sécurité.

          § 2. L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :

          a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes ;

          b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100 °C sans protection. Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées ;

          c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C.

          Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C ;

          d) Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage ;

          e) Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.

        • Article CH 45

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 18/05/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 18 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Appareils électriques

          L'installation d'appareils de production-émission électriques dans les établissements recevant du public est autorisée, sans limitation de puissance, dans les conditions fixées dans la suite du présent article et sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.

          a) Les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions de sécurité contre l'incendie décrites dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis techniques ou à la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

          Les plafonds chauffants réalisés par des éléments constitués de films souples, de panneaux ou de modules doivent répondre aux exigences de sécurité contre l'incendie décrites dans les avis techniques.

          b) Les panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m² de surface de local.

          Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme suit :

          1,25 mètre vers le bas ;

          0,50 mètre vers le haut ;

          0,60 mètre latéralement.

          Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.

          c) Les ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés doivent respecter les dispositions de l'article CH 35, paragraphe 2.

        • Article CH 46

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Appareils à combustion

          L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement :

          a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à 70 kW.

          Ces seuils ne concernent ni les aérothermes, ni les tubes rayonnants, ni les panneaux radiants à gaz, lesquels doivent être installés conformément aux règles définies aux articles CH 53 et CH 54.

          b) Deux appareils ou groupe d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 m au moins.

          c) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article CH 56.

        • Article CH 47

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Limites d'emploi des appareils à combustion

          L'installation d'appareils de production-émission à combustion est interdite dans les locaux dépourvus d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur.

          Les locaux où sont installés ces appareils doivent être munis d'un système de ventilation permettant d'apporter la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils.

          Pour les appareils à gaz, la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils raccordés ou non raccordés doit être au moins égale aux valeurs fixées à l'article GZ 21.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils à circuit étanche.

        • Article CH 48

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Règles d'installation des appareils à combustion

          § 1. Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

          § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manœuvre intempestive des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits appareils.

          § 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M 0.

          Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

          § 4. Les appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.

        • Article CH 49

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025

          Combustible

          § 1. Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16.

          § 2. Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public.

        • Article CH 50

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Conduits de raccordement

          § 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.

          Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant de catégorie M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

          Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

          § 2. Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être obturé immédiatement au-dessous du tampon.

          § 3. Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils. Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage.

          § 4. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 25 (§ 5).

        • Article CH 51

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Evacuation des produits de combustion

          § 1. Les conduits de fumée desservant les appareils de production-émission doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements et pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, à celles de l'article GZ 25.

          § 2. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

          § 3. Si l'évacuation des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de ce dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.

        • Article CH 52

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Appareils à combustible liquide

          § 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

          § 2. La capacité du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de 30 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation) la température du liquide ne dépasse 50 °C.

          § 3. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.

          § 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.

          § 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.

          § 6. Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité. En tout état de cause, ce réservoir, dont la contenance maximum ne peut dépasser 200 litres, doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.

        • Article CH 53

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz

          L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :

          a) Aérothermes à gaz.

          Les aérothermes à gaz sont admis si :

          - la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;

          - la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.

          Un aérotherme doit être raccordé :

          - soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;

          - soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.

          b) Tubes rayonnants à gaz.

          Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.

          Ils ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés. Ils fonctionnent toujours en dépression. La puissance utile de chaque brûleur est limitée à 70 kW.

          Un tube rayonnant monobloc ou multibrûleur doit être raccordé :

          - soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;

          - soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.

          L'évacuation des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs, réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d'extraction placé éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder les caractéristiques suivantes :

          - le conduit collecteur doit être en matériau classé M0 ;

          - un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement du système d'extraction collectif.

          c) Panneaux radiants à gaz.

          Les panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m² de surface de local.

          Les groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels que les lustres) constituent un seul appareil et doivent :

          - faire l'objet d'un marquage CE tel que prévu à l'article GZ 26 ;

          - être alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu'au robinet de commande de l'appareil.

          Dans le cas de groupement d'appareils non assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice d'installation desdits panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de regroupement des panneaux ;

          d) Aérothermes, tubes et panneaux.

          Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme suit :

          1,25 mètre vers le bas ;

          0,50 mètre vers le haut ;

          0,60 mètre latéralement.

          Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.

        • Article CH 54

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

          Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée

          § 1. Définition.

          Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure à 70 kW.

          § 2. Règles d'installation :

          a) L'installation d'un tel système est autorisée à l'intérieur des locaux recevant du public à condition de respecter les dispositions suivantes :

          - le système ne dessert qu'un seul local ;

          - les tubes sont installés dans les conditions précisées aux articles CH 44, paragraphe 2, CH 46 et CH 53 d ;

          - le générateur se trouve à l'extérieur du local recevant du public et il est installé dans les conditions prévues ci-après ;

          b) Le générateur est installé :

          - soit dans un local adjacent réservé à cet usage exclusif et répondant aux conditions prévues à l'article CH 5, paragraphe 1 ; toutefois, il n'est pas exigé de clapet coupe-feu à l'intérieur des tubes ;

          - soit directement en console sur une paroi verticale extérieure au bâtiment.

          Dans ce dernier cas, la paroi doit, sur toute sa hauteur et sur une largeur dépassant les dimensions de l'appareil au minimum de 1 mètre de part et d'autre, présenter des critères de stabilité au feu et d'isolement thermique de degré deux heures, à l'exception de l'ouverture strictement nécessaire au passage des tubes.

          Le générateur se trouve à une distance, en projection horizontale, de 10 mètres par rapport aux zones accessibles au public et être placé à une hauteur minimale de 3 mètres du sol environnant ;

          c) A l'intérieur du local chauffé, le circuit des tubes rayonnants est toujours en dépression relative par rapport audit local ;

          d) Un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt du brûleur dès lors que cette pression devient supérieure à celle du local chauffé ;

          e) Une prise de pression doit être mise en place pour vérifier cette dépression lors de la mise en service et des entretiens périodiques.

          § 3. Les systèmes à tubes rayonnants doivent également respecter les dispositions des articles CH 57 et CH 58 ainsi que les articles GZ du règlement de sécurité.

        • Article CH 55

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 10/04/2025Version en vigueur du 16 juin 2010 au 10 avril 2025

          Modifié par Arrêté du 7 juin 2010 - art.

          Cheminées à foyer ouvert ou fermé inserts et appareils fonctionnant à l'éthanol


          § 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient et après avis de la commission de sécurité, il peut être installé :

          - des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;

          - des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert ;

          - des appareils fonctionnant à l'éthanol. Ces appareils sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article AM 20.

          § 2. L'installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des normes NF P51-202, NF P51-203 et NF P51-204-1 ou des normes européennes correspondantes, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme conforme aux dispositions de l'article GN 14 paragraphe 1 ainsi qu'aux dispositions des articles CH 48, CH 49 et CH 51.

        • Article CH 56

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.

          Appareils de chauffage de terrasse

          L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion, intégrant ou non un récipient de GPL, ne peuvent être réalisées que dans les conditions énoncées dans le présent article, en dérogation aux articles CH 44, CH 46 à CH 52.

          1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à l'air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d'une surface minimale totalisant au moins 50 % de la surface de la plus grande façade.

          2. Ces appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.

          3. Les appareils doivent être installés et entretenus conformément aux notices d'installation et d'utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination.

          4. La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée ne doit pas dépasser 1 kW/m² de terrasse.

          5. Nonobstant le respect des instructions du fabricant en la matière, lorsque l'appareil est en fonctionnement, aucune de ses parties susceptibles d'être portées à une température supérieure à 100 °C ne devra se trouver à proximité d'une matière ou d'un matériau combustible non protégé en tenant compte des distances d'éloignement minimales suivantes : 0,50 mètre vers le haut, 0,60 mètre latéralement et 1,25 mètre vers le bas.

          Ces distances s'appliquent en particulier à toute tenture ou tout élément flottant, quelle que soit la position qu'il peut prendre. L'accès aux parties actives du brûleur situées à une hauteur inférieure à 2 mètres doit être protégé par une grille ou un dispositif analogue.

          6. Les appareils et leurs canalisations d'alimentation ne doivent pas être utilisés comme points d'accrochage.

          7. Chaque brûleur doit disposer d'un dispositif de coupure de l'alimentation en combustible. Pour les appareils qui incorporent un récipient de GPL, le robinet du récipient, s'il est facilement accessible, peut tenir lieu de dispositif de coupure.

          8. Chaque terrasse équipée d'un réseau de canalisations fixe, pour l'alimentation en combustible, doit comporter une vanne manuelle, facilement accessible et bien repérée, permettant la coupure de l'alimentation de l'ensemble des appareils raccordés.

          9. Les appareils mobiles ou leurs systèmes d'alimentation en énergie doivent être équipés d'un dispositif de sécurité interrompant leur fonctionnement en cas de basculement.

          10. Cas particulier des appareils intégrant un récipient de GPL.

          En dehors des heures d'exploitation de l'établissement, les appareils et les récipients de GPL peuvent être stockés dans les conditions de l'article GZ 7. A défaut, ils peuvent être stockés sur la terrasse elle-même, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers.

        • Article CH 57

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Entretien

          Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement.

          En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.

        • Article CH 58

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/09/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 septembre 2025

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Vérifications techniques

          § 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

          § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

          - les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;

          - le stockage des combustibles visé à la section III ;

          - les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;

          - les appareils de production-émission de chaleur à combustion visés à la section VIII.

          Elles ont pour objet de s'assurer :

          - de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;

          - des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;

          - des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;

          - du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;

          - de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

          - de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;

          - du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ;

          - du réglage des détendeurs de gaz ;

          - de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène.

        • Article GZ 1

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés).

          Pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50° C est assimilé au propane commercial.

          § 2. Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

        • Article GZ 2

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Dispositions générales complémentaires

          Les dispositions générales complémentaires applicables aux installations de chauffage, de réfrigération et de climatisation sont mentionnées au chapitre V (articles CH) du présent titre.

          Les dispositions générales complémentaires applicables aux installations de cuisson sont mentionnées au chapitre X (articles GC) du présent titre.

        • Article GZ 3

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Documents à fournir

          § 1. Les documents à fournir en application de l'article GE 2, § 2, comprennent :

          - les plans de l'installation indiquant l'implantation du stockage éventuel ;
          - le tracé des conduites de gaz ;
          - l'emplacement des organes de détente et de coupure ;
          - les types d'appareils utilisés et leur puissance ;
          - l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion et des dispositifs de ventilation et d'aération.

          § 2. Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent être présentés dans tous les cas pour approbation au distributeur par le chef d'établissement ou le maître d'ouvrage avant d'être soumis à la commission de sécurité.

          A l'achèvement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture au public, une copie des plans de récolement des installations visées à l'alinéa précédent doit être fournie au distributeur.

        • Article GZ 4

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Types de stockages

          § 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, destinés à l'établissement, en utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles tels que définis au § 2 ci-après, doivent être aménagés conformément aux dispositions de la présente section.
          § 2. On entend par :
          - récipients mobiles (bouteilles ou conteneurs) : les récipients dont l'emplissage est effectué en dehors de leur emplacement de stockage dans des dépôts spécialisés.
          Cette catégorie de récipients comprend, d'une part, les bouteilles, qui peuvent être déplacées manuellement et, d'autre part, les conteneurs qui ne peuvent être déplacés qu'à l'aide d'un engin de manutention ;
          - récipients fixes (réservoirs) : les récipients disposant d'organes de sécurité et dont l'emplissage s'effectue sur le lieu même de leur implantation à partir d'engins ravitailleurs spécialisés.

        • Article GZ 5

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Généralités

          § 1. L'accès au local ou à l'emplacement de stockage doit être facile et à l'écart des dégagements accessibles au public.
          § 2. Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant 50 °C. Toute disposition doit être prise pour permettre l'évacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie à proximité.
          § 3. Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer hors de la présence du public.
          § 4. En attendant leur enlèvement et lorsqu'elles sont déconnectées de l'installation de distribution, les bouteilles vides doivent être placées, robinet fermé, à l'extérieur des bâtiments.

        • Article GZ 6

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Règles d'implantation des stockages

          § 1. En fonction de leur capacité globale (somme des capacités nominales des récipients), les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou conteneurs doivent être réalisés conformément aux conditions techniques minimales prévues par :
          - l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure ou égale à 50 tonnes pour les dépôts en récipients fixes et les conteneurs ;
          - l'arrêté-type 211 (nouvelle rubrique 1412) relatif aux dépôts de gaz combustibles liquéfiés, pris en application de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure à 6 tonnes et inférieure à 50 tonnes pour les dépôts en récipients fixes et les conteneurs ;
          - l'arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des établissements recevant du public pour les stockages fixes composés de réservoirs ou de conteneurs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 6 tonnes.
          § 2. La capacité globale du stockage, en bouteilles, doit être limitée, par établissement recevant du public, à la somme des capacités nominales des bouteilles suivante :
          - 1 400 kilogrammes pour le propane ;
          - 520 kilogrammes pour le butane.
          Il doit être aménagé conformément aux dispositions suivantes :
          - article GZ 7, lorsqu'il s'agit d'un stockage de bouteilles de propane dont la capacité globale est inférieure ou égale à 1 400 kilogrammes ;
          - article GZ 8, lorsqu'il s'agit d'un stockage de bouteilles de butane dont la capacité globale est inférieure ou égale à 520 kilogrammes.

        • Article GZ 7

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Règles particulières pour le stockage des bouteilles de propane commercial

          § 1. Les bouteilles de propane commercial, branchées ou non, doivent être installées selon l'une des dispositions suivantes :
          - à l'extérieur des bâtiments accessibles au public : en plein air, dans un abri ou dans tout autre local ; toutefois les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées ;
          - en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ce local ouvre directement et exclusivement sur l'extérieur et soit isolé des autres locaux par des parois coupe-feu de degré une heure réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ;
          - dans un local contigu au bâtiment accessible au public n'ouvrant que sur l'extérieur et séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré une heure réalisés en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ; la toiture du local doit être réalisée en matériaux légers classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0.
          Sauf dérogation prévue dans le règlement de sécurité, les bouteilles stockées en extérieur doivent être placées hors des zones accessibles au public.
          Le sol du local ou de l'emplacement du stockage doit être horizontal et réalisé en matériaux classés en catégorie M0 ou A2fl-s1.
          L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu et être maintenu en bon état de propreté.
          § 2. Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de :
          - 4 décimètres carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kilogrammes ;
          - 12 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kilogrammes.
          Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.
          § 3. Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 520 kilogrammes et à une distance d'au moins 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 520 kilogrammes :
          - des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus ;
          - de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles ;
          - des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique ;
          - de tout point bas et des bouches d'égout non protégées par un siphon ;
          - de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu.
          Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.
          De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d'au moins 2 mètres.
          Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres dans le premier cas, ou de 5 mètres dans le second, soit toujours respectée en contournant ledit mur.
          § 4. Par dérogation aux trois paragraphes précédents, des appareils de chauffage de terrasse (conformes à l'article CH 56) comportant une bouteille intégrée et leur bouteille de réserve peuvent être rangés en période de non-utilisation dans un local situé à l'intérieur de l'établissement sous réserve du respect des dispositions suivantes :
          - le stockage en sous-sol est interdit ;
          - la quantité totale de gaz ne doit pas dépasser une bouteille de réserve par appareil de l'établissement et ne pas excéder 130 kilogrammes ;
          - le local doit être accessible de plain-pied ;
          - le local, destiné uniquement à cet usage, doit comporter un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu 1 heure. La communication éventuelle avec l'intérieur du bâtiment ne peut s'effectuer que par une porte coupe-feu de degré 1 heure munie d'un ferme-porte ;
          - il doit comporter au moins deux orifices de ventilation donnant sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 2 décimètres carrés ;
          - le sol du local ou de l'emplacement du stockage doit être horizontal et en matériaux classés en catégorie M0 ou A2fl-sl ;
          - l'emplacement du stockage ne doit pas condamner le passage de personnes ou de véhicules. Il ne doit comporter aucun feu nu et doit être maintenu en bon état de propreté ;
          - l'indication Local Stockage Gaz doit être apposée de façon bien visible sur l'extérieur de la porte d'accès.

        • Article GZ 8

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Règles particulières pour le stockage des bouteilles de butane commercial

          § 1. Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées doit être réalisé dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane.
          § 2. Sauf dérogation prévue dans le règlement de sécurité, les bouteilles de butane commercial branchées doivent être placées hors des zones et des locaux accessibles au public ainsi que des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
          § 3. Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout.
          § 4. Tout espace clos (placard, meuble sous évier,...) servant au logement de bouteilles branchées doit être muni à la base et à la partie supérieure d'orifices de ventilation, conçus de manière à ne pas être obstrués, donnant sur l'extérieur ou sur un local lui-même ventilé.
          § 5. Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial branchés et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter un orifice d'amenée d'air en partie basse et un orifice de sortie d'air en partie haute, chacun d'au moins 0,5 décimètre carré de section, ouverts en permanence sur l'extérieur. Ce local, classé à risques courants jusqu'à 4 bouteilles (capacités globales inférieures ou égales à 52 kilogrammes) et à risques moyens au-delà, doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer facilement.

        • Article GZ 9

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes.

          Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés à moins de 5 mètres des baies des bêtiments ouverts au public doivent en être séparés, au minimum, par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0.10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre celles desdits orifices.

        • Article GZ 10

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Emplacements des détendeurs

          § 1. La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment ne doit pas excéder 4 bars en situation normale d'exploitation, sauf dans le local spécifique gaz mentionné au paragraphe 2 ci-après.
          Lorsqu'un bâtiment est alimenté à partir d'un récipient de propane commercial, l'installation doit comporter, immédiatement à l'aval du détendeur de première détente, un limiteur de pression ou un second détendeur limitant la pression du gaz à 1,75 bar.
          § 2. Les détendeurs isolés ou groupés en batterie et les blocs de détente doivent être accessibles de l'extérieur sans communication avec l'intérieur du bâtiment.
          Ils sont installés dans l'une des conditions suivantes :
          - à l'extérieur du bâtiment :
          - en coffret ou armoire ;
          - en niche réalisée dans le mur extérieur du bâtiment ;
          - dans un local spécifique gaz, un passage, un abri ou une galerie technique contigus ou extérieurs au bâtiment et largement ouverts en permanence sur l'extérieur ;
          - sous dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation à l'air libre soit prévue.
          Les parois des niches ou celles des locaux réservés à l'implantation des matériels de détente doivent être réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 et être conçues de telle sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté.
          § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, des détendeurs isolés ou groupés en batterie peuvent être installés dans :
          - une cuisine collective ;
          - une chaufferie visée à l'article CH 5 ;
          - un local visé à l'article CH 6 ;
          - tout local d'utilisation du gaz sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement,
          à condition qu'ils ne desservent que les appareils à gaz situés respectivement dans cette cuisine, cette chaufferie ou ces locaux.
          En chaufferie, la moyenne des débits calorifiques nominaux des chaudières desservies par des détendeurs isolés ou groupés en batterie ne doit pas dépasser 280 kW.
          § 4. Lorsque l'installation comporte plusieurs niveaux successifs de détente :
          a) La première détente doit être réalisée :
          - lorsque le bâtiment est alimenté à partir d'un récipient de propane commercial, dans les conditions du paragraphe 2 ci-dessus ;
          - lorsque le bâtiment est alimenté à partir d'un réseau, dans les conditions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 ci-dessus.
          b) Les autres appareils de détente doivent être installés, dans l'une des conditions suivantes :
          - selon le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 ci-dessus ;
          - dans les gaines de conduites montantes visées à l'article GZ 16 ;
          - dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de détente et/ou de comptage visé au paragraphe 5 ci-après ;
          - dans un placard technique visé au paragraphe 6 ci-après.
          § 5. Le local technique visé au b du paragraphe 4 ci-dessus doit être exclusivement réservé aux matériels à gaz et ne doit pas servir de dépôt.
          Les parois du local doivent être réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0, correctement jointoyées ou enduites sur leur face intérieure.
          Le local doit être fermé par une porte pleine à huisserie avec ouvrant développant à l'extérieur et débouchant soit sur une circulation horizontale accessible ou non au public dans les conditions du paragraphe 3 de l'article CO 45, soit directement sur l'extérieur. La porte doit être maintenue fermée par un dispositif manoeuvrable de l'intérieur par une poignée permanente et de l'extérieur par une clé amovible. Le local est ventilé :
          - par un orifice d'amenée d'air de 100 centimètres carrés en partie basse donnant sur un espace ventilé ;
          - par un orifice d'évacuation d'air de 100 centimètres carrés en partie haute donnant sur l'extérieur, soit directement, soit par un conduit réalisé en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-sl, d0.
          § 6. Le placard technique visé au b du paragraphe 4 ci-dessus peut être implanté dans une circulation horizontale accessible ou non au public, sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 37.
          Ce placard, réservé exclusivement aux matériels à gaz, doit répondre aux conditions suivantes :
          - ses dimensions ne permettent pas d'y séjourner porte fermée ;
          - il est réalisé, à l'exception des portes, en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ;
          - il comporte un orifice d'amenée d'air de 100 centimètres carrés en partie basse donnant sur un espace ventilé ;
          - il comporte un orifice d'évacuation d'air de 100 centimètres carrés en partie haute donnant sur l'extérieur, soit directement, soit par un conduit réalisé en matériaux classés en catégorie M0 ou en classe A2-sl, d0.
          § 7. Un appareil de détente situé dans un local d'utilisation ne peut pas desservir d'autres appareils situés dans d'autres locaux.

        • Article GZ 11

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Emplacement des compteurs

          Les compteurs doivent être installés dans les mêmes conditions que les appareils de détente visés au b du paragraphe 4 de l'article GZ 10. Sauf dérogation dans la suite du présent règlement, ils ne peuvent pas être installés dans des locaux accessibles au public.

        • Article GZ 12

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Conformité et mise en oeuvre des matériels à gaz

          § 1. Sont principalement visés par ces dispositions les tubes, les organes de coupure, les détendeurs ainsi que les modes et matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment).

          Les matériels à gaz doivent, chacun en ce qui le concerne, répondre à l'une des dispositions suivantes :

          - être conformes aux normes ou, à défaut, aux spécifications figurant en annexe des arrêtés ministériels du 4 mars 1996 modifiés portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés, et du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en oeuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances pris en application du décret du 23 mai 1962, fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

          - être conformes à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen, reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;

          - avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;

          - bénéficier d'une marque de qualité reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;

          - être autorisés par le ministre chargé de la sécurité du gaz, en l'absence de telles normes ou spécifications techniques.

          § 2. Les assemblages des tubes en cuivre par brasage capillaire doivent être réalisés exclusivement par raccords préfabriqués conformes à la spécification ATG B.524-2. Toute exécution de piquage direct ou emboîture réalisée sur chantier est interdite.

          Toutefois, l'utilisation d'éléments préfabriqués, comportant des emboîtures et piquages directs réalisés en usine, est admise s'ils répondent aux prescriptions correspondantes de la spécification ATG B.600.

          L'usage de la brasure tendre (température de fusion inférieure à 450 °C) est interdite.

          L'emploi de tubes de cuivre pour la réalisation de canalisations alimentées à une pression supérieure à 400 mbar et d'un diamètre extérieur supérieur à 28 mm est interdit.

          § 3. Les tubes d'acier utilisés doivent être conformes à l'une des normes NF A 49-111, 112, 115 et NF A 49-141, 142, 145 les concernant. L'emploi de tubes d'acier de la série extra-légère au sens de la norme NF A 49-146 est interdit.

          Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications ATG B.521.

          Les tubes en acier inoxydable doivent être conformes à l'une des normes NF A 49-117 ou NF A 49-147.

          § 4. Les tubes et accessoires en polyéthylène ne peuvent être utilisés que pour les tuyauteries enterrées extérieures aux bâtiments. La remontée verticale jusqu'à un coffret de façade est autorisée sous fourreau. La remontée en applique doit s'effectuer, de plus, sous protection métallique.

          § 5. L'installation de conduites en plomb est interdite. Toutefois, la réparation ponctuelle d'une installation existante en plomb est admise.

          § 6. Les brasures, soudo-brasures, soudures et électro-soudures doivent être réalisées par des ouvriers titulaires d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage, délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, pour la réalisation :

          - de toute conduite alimentée à une pression supérieure à 400 mbar ;
          - des conduites d'alimentation des chaufferies ;
          - des conduites en polyéthylène enterrées à l'extérieur des bâtiments.

          Pour l'application du présent paragraphe, la conduite d'alimentation d'une chaufferie est comprise entre l'organe de coupure de bâtiment visé à l'article GZ 14 et les robinets de commande des générateurs placés en chaufferie.

        • Article GZ 13

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment

          § 1. Avant sa pénétration dans le local d'utilisation, toute partie de canalisation d'alimentation doit être située à l'extérieur des bâtiments recevant du public si son diamètre intérieur est supérieur à :
          - 108 mm si la pression est au plus égale à 100 mbar ;
          - 70 mm si la pression est au plus égale à 400 mbar ;
          - 37 mm si la pression est supérieure à 400 mbar.

          § 2. Toutefois, cette restriction ne vise pas la canalisation alimentant exclusivement une chaufferie visée à l'article CH 5, laquelle doit respecter les prescriptions techniques particulières concernant les conduites d'alimentation des chaufferies et les organes accessoires imposées par l'article 8 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

          § 3. Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter :
          - des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment ;
          - des circulations de service souterraines ou sous dalles accessibles aux véhicules à moteur et comportant au moins deux extrémités communiquant à l'air libre.

          Dans ce dernier cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de sécurité et des services de secours.

          Ces canalisations sont :
          - soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux extrémités ;
          - soit construites en tubes d'acier assemblés par soudage et placées à l'abri des chocs.

          Les accessoires de canalisations, tels que les organes de coupures, doivent être implantés dans un volume largement ventilé et leur emplacement est soumis à l'avis de la commission de sécurité.

          Les canalisations peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts ou de ces circulations.

          § 4. La traversée d'un bâtiment non desservi par la canalisation de gaz alimentant un autre bâtiment de l'établissement doit s'effectuer dans les conditions définies dans le paragraphe 3.

          Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, la traversée du bâtiment non desservi est admise sous réserve que :
          - la canalisation soit en acier protégé contre la corrosion et placée sous gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur et constituée :
          - soit d'un fourreau continu réalisé en tube d'acier, protégé contre l'incendie par une bande plâtrée d'une épaisseur minimale de 4 cm ;
          - soit d'une gaine coupe-feu de degré deux heures et réalisée en matériaux classés M0 ou A2-s2, d0 ;
          - la traversée s'effectue au rez-de-chaussée, au premier niveau du sous-sol ou en vide sanitaire.

          Le cheminement sera signalé sur les plans du bâtiment traversé définis à l'article MS 41.

          Dans ce cas, la canalisation est considérée comme extérieure au bâtiment traversé. Elle ne nécessite pas d'organe de coupure de bâtiment avant la traversée du bâtiment non desservi.

        • Article GZ 14

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Organes de coupure extérieurs au bâtiment

          Les organes de coupure extérieurs aux bâtiments comprennent :

          -les organes de coupure de branchement visés au paragraphe 1 ;
          -les organes de coupure de bâtiment visés au paragraphe 2 ;
          -éventuellement les organes de coupure automatique visés au paragraphe 3.

          § 1. Organes de coupure de branchement :

          a) Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d'un réseau de distribution doit être muni d'un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).

          Un établissement, qu'il soit constitué d'un ou de plusieurs bâtiments, peut être alimenté par un ou plusieurs branchements. Pour chacun d'eux, le distributeur est responsable de la mise en place et de l'entretien de l'organe de coupure de branchement.

          L'organe de coupure de branchement doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé soit à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat, soit dans un coffret en limite de propriété.

          Il est à fermeture rapide de type 1 / 4 de tour ou à poussoir et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.

          Dans le cas où la clé de manoeuvre de l'organe de coupure est amovible, elle doit être remise au chef d'établissement par le distributeur et être mise à la disposition des services de secours.

          b) Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d'un stockage d'hydrocarbures liquéfiés (GPL), constitué d'un ou de plusieurs récipients fixes, doit être muni d'un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).

          Dans le cas d'un branchement alimenté à partir d'un seul récipient fixe, le robinet de citerne fait office d'organe de coupure de branchement.

          Dans le cas d'un branchement alimenté à partir de plusieurs récipients fixes, l'organe de coupure doit respecter les prescriptions suivantes :
          -il est facilement manoeuvrable et placé au voisinage immédiat du stockage ;
          -il est à fermeture rapide et à commande manuelle (clé de manoeuvre intégrée) et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par une personne habilitée par le chef d'établissement ;
          -il est bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile.

          c) Lorsque l'organe de coupure de branchement exigé en a ou b ci-dessus est situé sur le domaine privé, le chef d'établissement est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur.

          Lorsque l'organe de coupure de branchement visé au a ci-dessus est installé sur le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif. Le chef d'établissement est, quant à lui, responsable du maintien en l'état de sa signalisation.

          § 2. Organes de coupure de bâtiment :

          a) Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure d'un bâtiment doit posséder un organe de coupure de bâtiment.

          Cet organe de coupure est situé au plus près de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment. Dans le cas d'une alimentation par conduite montante extérieure, il est placé au pied du bâtiment.

          La fourniture et la mise en place de cet organe de coupure sont effectuées sous la responsabilité de l'installateur ; son entretien incombe au chef d'établissement.

          Il est à fermeture rapide de type 1 / 4 de tour ou à poussoir et à commande manuelle (clé de manoeuvre intégrée) et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par lui.

          Il doit être accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable et bien signalé. Il doit pouvoir être manoeuvré en cas de danger immédiat.

          Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention : A ne rouvrir que par une personne habilitée.

          De plus, lorsque la pression de distribution à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 400 mbar, l'organe de coupure du bâtiment doit répondre aux prescriptions complémentaires suivantes :
          -il doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture ;
          -il ne doit pouvoir être ouvert qu'à l'aide d'un dispositif spécifique permettant son déverrouillage, par le chef d'établissement ou une personne habilitée par lui.

          Dans le cas où un branchement n'alimente qu'un seul bâtiment à partir d'un réseau de distribution, l'organe de coupure de branchement prévu au a du paragraphe 1 ci-dessus peut tenir lieu d'organe de coupure de bâtiment s'il respecte les conditions du présent paragraphe ; toutefois la clef de manoeuvre peut ne pas être intégrée.

          b) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de chaque organe de coupure.

          Cette consigne doit indiquer :
          -les modalités de fermeture de l'organe de coupure ;
          -l'obligation pour toute personne ayant eu à manoeuvrer cet organe de coupure d'en avertir immédiatement les services de secours compétents, le distributeur de gaz ainsi que le chef de l'établissement ;
          -les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeur de gaz, etc.).

          Le chef de l'établissement est responsable du maintien en l'état de l'accès au dispositif, de sa signalisation et de la consigne. Dans les établissements comportant plusieurs exploitations, cette obligation incombe au responsable unique de la sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation.

          § 3. Organes de coupure automatique :

          Toute conduite alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comportant un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation doit posséder un organe de coupure automatique.

          Cet organe doit interrompre l'alimentation en gaz lorsque le débit dépasse 1, 5 fois son débit nominal. Il doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit maximal prévisionnel. Il est placé à l'aval de l'organe de coupure de bâtiment visé au a du § 2 avant le point de pénétration de la canalisation dans le bâtiment.

          Cet organe de coupure automatique n'est pas nécessaire dans le cas d'une alimentation en gaz à partir de bouteilles de GPL.

        • Article GZ 15

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Organes de coupure des locaux d'utilisation

          § 1. La desserte en gaz d'un local contenant un ou plusieurs appareils d'utilisation doit se faire par une seule conduite comportant un organe de coupure de local, facilement accessible, bien signalé, situé à l'intérieur du local et de préférence à proximité d'une issue.
          Cet organe de coupure ne doit commander que les appareils placés dans ce local ; il doit être protégé de toute manoeuvre intempestive s'il est accessible au public.
          Un local desservi en gaz ne doit pas comporter d'organes de coupure commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux.
          Dans le cas où il n'existe qu'un seul appareil d'utilisation dans le local, le robinet de commande de cet appareil peut tenir lieu d'organe de coupure du local.
          § 2. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, l'organe de coupure d'un local non accessible au public peut être placé à l'extérieur de ce local, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé hors des locaux accessibles au public.
          Dans le cas des locaux situés en rez-de-chaussée et disposant d'un accès direct sur l'extérieur, l'organe de coupure du local peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment, si celui-ci est implanté à proximité immédiate de l'accès au local et s'il ne commande que les appareils implantés dans ce local.
          § 3. Dans le cas particulier d'un local chaufferie visé au paragraphe 1 de l'article CH 5, l'organe de coupure du local doit être situé avant le point de pénétration de la conduite dans la chaufferie.
          Cet organe de coupure peut toutefois être placé à l'intérieur de la chaufferie à condition qu'il soit manoeuvrable depuis l'extérieur de celle-ci.
          S'il est placé à l'extérieur du bâtiment, l'organe de coupure du local peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment répondant au paragraphe 2 de l'article GZ 14.

        • Article GZ 16

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Desserte en gaz des différents niveaux d'un bâtiment

          § 1. Les différents niveaux d'un bâtiment peuvent être desservis en gaz par un système de conduites placées à l'extérieur ou à l'intérieur de ce bâtiment.
          § 2. Les canalisations placées à l'extérieur doivent être protégées contre la corrosion. Dans le cas où ces canalisations sont exposées aux chocs, elles doivent être protégées mécaniquement.
          Les canalisations extérieures ne peuvent en aucun cas cheminer dans les vides de construction des façades. Elles peuvent être placées dans une gaine ou un habillage spécifique, intégré ou non à la façade, si le volume constitué par ces derniers est largement ventilé sur l'extérieur et n'est pas en communication avec l'intérieur du bâtiment.
          § 3. Si une conduite pénètre dans un bâtiment à partir du sol extérieur à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être obturé à l'aide d'un joint souple.
          § 4. A l'intérieur d'un bâtiment, si une conduite montante dessert plus de deux niveaux, elle doit être installée dans une gaine verticale spécifique.
          Il en est de même pour toutes les conduites montantes ou d'allure verticale traversant au moins deux planchers, sauf si elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et sans joints mécaniques. Les gaines doivent répondre aux dispositions suivantes :
          - elles doivent être visitables si elles reçoivent des accessoires raccordés par joints mécaniques (organes de coupure, détendeurs, compteurs, ...) ;
          - les parois doivent être édifiées en matériaux classés en catégorie M0 ou en classe A2-s2, d0, et doivent assurer un coupe-feu équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés, avec un minimum d'une demi-heure et un maximum d'une heure, sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air de l'alinéa ci-dessous. Les trappes de visite qui y sont aménagées, d'une surface maximum de 0,5 m², doivent être au minimum pare-flammes de degré une demi-heure. Tout autre dispositif d'accès doit être réalisé en matériaux de même résistance au feu que les parois traversées.
          En aggravation des dispositions ci-dessus, toute conduite verticale traversant un local à risque particulier doit être installée dans une gaine de résistance au feu identique à celle requise pour les parois du local traversé ;
          - elles doivent être ventilées sur toute leur hauteur :
          - par une amenée d'air constituée par une ouverture permanente de 100 cm² environ située en partie basse des gaines et donnant directement sur l'extérieur ;
          - par une ouverture de 100 cm² environ à chaque traversée de plancher ;
          - par une évacuation d'air ouvrant en partie haute et donnant directement sur l'extérieur constituée par un orifice de 150 cm² environ.
          Pour un gaz plus léger que l'air, l'amenée d'air peut également déboucher sur une circulation horizontale ou sur un local ventilé ne présentant pas de risques particuliers d'incendie.
          Pour un gaz plus lourd que l'air, l'amenée d'air peut être constituée par un conduit de 100 cm² environ d'allure horizontale et débouchant directement sur l'extérieur.

        • Article GZ 17

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Conditions d'installation des tuyauteries autres que les conduites montantes

          § 1. a) Les conduites sont réalisées en tubes d'acier ou en tubes de cuivre.
          L'emploi des joints mécaniques doit être limité au montage des accessoires, au raccordement des appareils et aux cas où le soudage, le brasage ou le soudobrasage ne peut être correctement exécuté en place.
          Les accessoires tels que compteurs, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite doivent être hors d'atteinte du public à l'exception des organes de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande d'appareils lorsqu'il en existe.
          b) Les conduites autres qu'en tubes d'acier exposées aux chocs doivent être protégées mécaniquement.
          Lorsque la pression est supérieure à 400 mbar, les conduites doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours.
          L'incorporation des conduites à l'intérieur des murs et planchers (canalisations enrobées, encastrées ou engravées) est autorisée aux conditions suivantes :
          - elles sont alimentées à une pression inférieure ou égale à 400 mbar ;
          - elles ne comportent ni filetage ni joint mécanique ; les assemblages par soudage, brasage et soudobrasage doivent être réduits au minimum inévitable ;
          - leur cheminement doit être rectiligne entre deux émergences ou repéré afin d'éviter les perforations ou autres détériorations.
          Tout fourreau éventuellement utilisé pour protéger les conduites dans la traversée d'une paroi doit être continu et ouvert à l'une de ses extrémités ; l'autre étant fermée par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite.
          La traversée des parois creuses doit toujours s'effectuer sous fourreau.
          A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 centimètres cette paroi ; l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.
          c) Les conduites de gaz peuvent cheminer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition que :
          - le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ;
          - l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable sur le parcours de la tuyauterie ;
          - l'espace entre plafond et faux plafond possède une ventilation propre ou soit en communication avec l'atmosphère du local ou de la circulation par des ouvertures permanentes d'une section totale au moins égale au 1/100e de la surface du faux plafond.
          Lorsque l'espace compris entre plafond et faux plafond n'est pas ventilé, une conduite de gaz ne peut le traverser que verticalement, sous fourreau et sous réserve que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher.
          d) En complément des dispositions générales ci-dessus, les conduites de gaz doivent être installées conformément aux prescriptions particulières prévues aux paragraphes suivants du présent article.
          § 2. Les conduites traversant des locaux à risques particuliers, non desservis en gaz, doivent toujours être placées dans une gaine, non visitable même pour les pressions supérieures à 400 mbar, répondant aux dispositions suivantes :
          - la résistance au feu de la gaine doit être identique à celle des parois du local ;
          - la gaine doit déboucher librement à une extrémité au moins sur un espace ou un local ne présentant pas de risques particuliers ;
          - la gaine est exclusivement réservée aux conduites de gaz, lesquelles ne doivent comporter ni accessoires, ni joints mécaniques ni dérivations.
          Toutefois, une conduite placée sous fourreau continu réalisé en tube acier, muni d'une protection contre l'incendie réalisée par une bande plâtrée d'une épaisseur minimale de 4 cm, est réputée satisfaire à ces conditions.
          § 3. Les conduites autres qu'en tubes d'acier traversant des locaux à risques courants, non desservis en gaz ou cheminant dans les circulations horizontales doivent être soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs.
          § 4. La traversée d'un local chaufferie visé au premier paragraphe de l'article CH5 est interdite.
          Toutefois, une conduite placée à l'intérieur d'une gaine coupe-feu de degré 2 heures et ventilée est considérée comme étant située hors du volume du local chaufferie. Cette gaine est exclusivement réservée à la conduite de gaz, laquelle ne doit pas comporter d'accessoires, de joints mécaniques ni de dérivations.
          § 5. Le cheminement des canalisations de gaz dans les vides sanitaires doit s'effectuer selon les dispositions suivantes :
          - les conduites ne doivent pas comporter d'accessoires ni de joints mécaniques ;
          - les conduites sont disposées :
          - soit en apparent, dans un vide sanitaire accessible et ventilé si la pression n'excède pas 400 mbar ;
          - soit sous fourreau continu et ouvert à une extrémité au moins. Dans ce cas, le vide sanitaire peut ne pas être accessible ni ventilé et la pression peut être supérieure à 400 mbar.
          L'accessibilité peut se limiter à une hauteur libre de 1,30 m sur le parcours de la tuyauterie ainsi qu'entre ce parcours et la trappe d'accès.
          Un vide sanitaire est considéré comme ventilé s'il possède des ouvertures à l'air libre pratiquées sur au moins deux parois différentes et dont la section totale libre exprimée en centimètres carrés est au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire exprimée en mètres carrés.

          Les conduites de gaz peuvent emprunter les volumes inaccessibles par construction si elles sont mises sous fourreau continu et ouvert à une extrémité au moins.

        • Article GZ 18

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Raccordement en gaz des appareils d'utilisation

          § 1. Robinets de commande d'appareils :
          a) Tout appareil d'utilisation desservi par une tuyauterie fixe doit être commandé par un organe de coupure, accessible et placé à proximité immédiate de l'appareil.
          Cet organe de coupure peut être l'un des dispositifs suivants :
          - un robinet mural ;
          - un déclencheur comportant un dispositif de coupure manuelle intégré ;
          - un détendeur-déclencheur de sécurité à dispositif de coupure manuelle intégré.
          L'extrémité de ces dispositifs doit être filetée pour permettre le montage soit d'un tube rigide, soit d'un tuyau flexible.
          b) Lorsque l'appareil est muni d'un dispositif de coupure manuelle de l'arrivée du gaz, les dispositifs ci-dessus ne sont pas exigés si :
          - la tuyauterie fixe comporte une extrémité filetée permettant son obturation par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil ;
          - l'appareil est obligatoirement alimenté par l'intermédiaire d'un tube rigide ou d'un tuyau flexible métallique.
          § 2. Alimentation en gaz des appareils :
          a) Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, les appareils à circuit de combustion étanche doivent être alimentés soit par un tube rigide soit par un tuyau flexible métallique.
          b) Les appareils non immobilisés doivent être alimentés par tuyaux flexibles métalliques.
          Toutefois, un appareil de cuisson à usage domestique peut être alimenté par un tuyau flexible à base de tube caoutchouc avec ou sans armature.
          L'usage des tubes souples pour l'alimentation en gaz des appareils est interdit. Toutefois, l'usage des tubes souples reste admis dans les cas suivants :
          - alimentation d'un appareil d'utilisation relié à une unique bouteille de butane commercial ;
          - alimentation des appareils autres que de chauffage et de production d'eau chaude dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW ;
          - alimentation à partir d'une installation existante d'un appareil de cuisson à usage domestique.
          c) Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent :
          - être adaptés à la nature du gaz distribué ;
          - être visitables sur toute leur longueur ;
          - être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs, ni détériorés par les produits de combustion, les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds ;
          - être renouvelés dès que leur état l'exige et en tout cas obligatoirement avant leur date limite d'emploi marquée sur le tuyau de façon indélébile.
          d) Un raccord rapide avec obturation automatique ne peut être utilisé que pour l'alimentation des appareils de cuisson. Il doit être monté en extrémité d'une tuyauterie fixe et être suivi d'un tuyau flexible obligatoirement métallique.
          Ce raccord rapide ne peut tenir lieu de robinet de commande d'appareil.

        • Article GZ 19

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Essais

          Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir de la part de l'installateur avant leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après.

          PRESSION DE SERVICE (P)

          PRESSION

          d'essai de résistance mécanique

          PRESSION

          d'essai d'étanchéité

          Distribué

          par réseau

          P supérieure à 0,4 et inférieure ou égale à 4 bar

          6 bar

          0,4 bar

          P inférieure ou égale à 0,4 bar

          Pas d'essai

          P

          Distribué

          par récipient

          Avant détente finale

          3 bar

          3 bar

          Après détente finale

          Pas d'essai

          P

          Toutefois, la pose de tuyauteries fixes de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar peut ne faire l'objet que d'un contrôle d'absence de fuite.
          Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz normalement distribué.

        • Article GZ 20

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Définitions

          § 1. Appareil de type A (appareil dit non "raccordé").
          Un appareil est de type A lorsqu'il n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de la combustion vers l'extérieur.
          § 2. Appareil de type B (appareil dit "raccordé").
          Un appareil est de type B lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant à un conduit d'évacuation ou à un autre dispositif d'évacuation. L'air de combustion est prélevé directement dans le local.
          § 3. Appareil de type C (appareil dit "à circuit de combustion étanche").
          Un appareil est de type C lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion.
          L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur.
          Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.
          § 4. Local aéré : local muni d'au moins une baie (porte, fenêtre, châssis,...) d'une surface ouvrante d'au moins 0,4 m² ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure non couverte dont la plus petite dimension est au moins égale à 2 mètres.
          § 5. Local ventilé : local dont l'air ambiant est renouvelé par introduction d'air et évacuation d'air vicié. Pour les locaux d'utilisation du gaz :
          - l'introduction d'air s'effectue par une amenée d'air directe ou indirecte ;
          - l'évacuation d'air vicié par les produits de la combustion s'effectue vers l'extérieur soit directement à travers une paroi, soit par l'intermédiaire d'un conduit.
          § 6. Amenée d'air :
          Amenée d'air indirecte : l'air extérieur pénètre par des amenées d'air directes dans un ou plusieurs locaux soit voisins, soit séparés du local à alimenter par un seul autre local. L'air peut éventuellement transiter par une circulation.
          Amenée d'air directe : l'air extérieur pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation à alimenter, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures.

        • Article GZ 21

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Ventilation et aération des locaux contenant des appareils de type A ou B

          § 1. Cet article ne concerne pas les chaufferies visées à l'article CH 5.
          § 2. Ventilation des locaux.
          Tout local contenant un ou plusieurs appareils de type A ou B doit posséder une amenée d'air permettant de fournir à ce ou ces appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal.
          Tout local contenant au moins un appareil de type A doit posséder une évacuation d'air vicié pour limiter les effets de pollution par les produits de combustion. Sauf dispositions contraires, cette exigence ne concerne pas les locaux contenant uniquement un ou plusieurs appareils raccordés, pour lesquels l'évacuation des produits de combustion s'effectue par un dispositif conforme à l'article GZ 25. La position du ou des orifices d'amenée d'air doit être déterminée en fonction des dimensions du local et de l'implantation de l'évacuation d'air vicié pour assurer un balayage efficace.
          a) Amenée d'air nécessaire au fonctionnement des appareils raccordés ou non.
          Elle peut être directe ou indirecte, mécanique ou naturelle.
          Selon les types d'appareils installés, les débits d'air minimum à assurer sont les suivants :
          - 1,75 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés, installés dans le local et qui ne comportent pas de coupe-tirage ou de régulateur de tirage ;
          - 3,5 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés munis d'un coupe-tirage ou d'un régulateur de tirage ;
          - 10 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils non raccordés.
          Dans le cas où l'amenée d'air est indirecte, l'air ne doit pas provenir d'un local à risque particulier. Si un orifice est aménagé dans une paroi pour réaliser le transfert d'air, il doit être placé en partie basse et être équipé d'un dispositif d'obturation permettant de rétablir la résistance au feu de la paroi lorsque celle-ci est requise.
          Si l'amenée d'air est mécanique, elle doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils. L'alimentation en gaz ou le fonctionnement du ou des appareils peut être asservi au fonctionnement de cette amenée d'air. La suite du présent règlement précise les cas où cet asservissement est obligatoire.
          Dans un local comportant une amenée d'air mécanique et une extraction mécanique, l'amenée d'air doit être asservie à l'extraction.
          Si l'amenée d'air est naturelle, le ou les orifices doivent avoir une section libre totale compatible avec les débits à assurer et ne doivent pas être obturés pendant la durée de marche des appareils.
          b) Evacuation de l'air vicié d'un local contenant un appareil de type A (appareil dit "non raccordé").
          Dans un même local, l'évacuation de l'air vicié par les produits de combustion des appareils non raccordés doit être réalisée en totalité soit naturellement, soit mécaniquement.
          L'évacuation naturelle de l'air vicié est réalisée par un ou plusieurs orifices disposés à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture. L'évacuation naturelle par un orifice réalisé dans une paroi extérieure est interdite.
          L'évacuation de l'air vicié peut être assurée par le coupe-tirage, s'il existe, d'un appareil raccordé sous réserve que ce dernier soit situé dans le même local et à proximité du ou des appareils non raccordés, et que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du sol.
          L'évacuation mécanique peut être assurée soit par l'intermédiaire d'un réseau d'extraction commun à plusieurs locaux, soit par un dispositif d'extraction spécifique ou non au local, par conduit ou à travers une paroi extérieure. La suite du présent règlement précisera les cas où le dispositif d'extraction est obligatoirement spécifique.
          Un appareil raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ne peut être installé dans un local comportant une extraction mécanique.
          L'évacuation mécanique de l'air vicié doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils ; à l'arrêt de l'extraction mécanique, ces appareils doivent être mis à l'arrêt manuellement ou automatiquement. L'alimentation en gaz ou le fonctionnement d'un ou plusieurs appareils non raccordés situés dans le local peut être asservie au fonctionnement de l'extraction mécanique de ce local. La suite du présent règlement précise les cas où cet asservissement est obligatoire. Les produits de combustion des appareils de cuisson non raccordés peuvent être captés par une hotte placée au-dessus de ces appareils. Celle-ci doit être raccordée à un conduit d'évacuation de section appropriée.
          § 3. Aération des locaux.
          Tout local où le public a accès et renfermant un appareil de type A ou B doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40 m² de surface, permettant l'aération rapide du local en cas de nécessité.
          § 4. En complément des dispositions des paragraphes précédents, la suite du présent règlement précise les conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux relevant d'usages particuliers (grandes cuisines isolées ou non du public, salles d'enseignement à caractère technique ou scientifique, etc.).

        • Article GZ 22

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Dispositions complémentaires applicables à l'installation des appareils de type A

          § 1. Ces dispositions s'appliquent aux appareils suivants :
          - les panneaux radiants ;
          - les appareils de chauffage de terrasse ;
          - les appareils de cuisson ;
          - les réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 14 kW ;
          - les machines à laver d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 6 kW ;
          - les appareils de production d'eau chaude à accumulation, réfrigérateurs et tous appareils à usage domestique autres que les appareils de chauffage dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,3 kW ;
          - les appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits "chauffe-eau instantanés" portant la mention "dispensé de raccordement" ;
          - les appareils à effet décoratif, installés dans les foyers ouverts, ne relevant pas de la NF EN 509 ;
          - les appareils de laboratoire d'un débit calorifique inférieur ou égal à 5 kW.
          § 2. Tout local non accessible au public, de volume inférieur à 8 m³ et comportant un appareil non raccordé doit posséder un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,40 m². Cette exigence n'est pas imposée si l'appareil installé répond simultanément aux conditions suivantes :
          - il comporte sur chaque brûleur et sa veilleuse éventuelle un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme ;
          - il est raccordé au robinet de commande par un tube rigide ou un tuyau flexible à embouts mécaniques. Un local réservé au sommeil ne peut recevoir un appareil non raccordé.
          § 3. Un appareil de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dit "chauffe-eau instantané" peut être installé dans un local répondant simultanément aux conditions suivantes :
          - il ne s'agit pas d'un local sanitaire (douches, toilettes...) ;
          - le volume du local est au moins égal à 15 m³ ;
          - le local possède un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,4 m² ;
          - le local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.
          L'appareil ne doit desservir ni douche ni récipient de plus de 50 litres de capacité. En outre, il ne doit pas desservir plus de trois postes d'eau.

        • Article GZ 23

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Dispositions relatives aux appareils de type C

          § 1. Cet article ne concerne pas les appareils visés à l'article CH 5.
          § 2. Tous locaux, y compris ceux visés à l'article CH 6, contenant uniquement des appareils à circuit étanche, peuvent ne pas comporter d'ouvrant sur l'extérieur. De plus, de par la conception des appareils à circuit étanche, aucune exigence de ventilation de ces locaux n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.
          § 3. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air et rejettent les produits de combustion à l'extérieur soit directement à travers une paroi extérieure, soit par l'intermédiaire d'un conduit bénéficiant d'un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
          Les orifices d'évacuation des appareils à circuit de combustion étanche rejetant les produits de combustion à travers une paroi extérieure doivent être situés à 0, 40 m au moins de toute baie ouvrante et à 0, 60 m au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des produits de combustion au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.
          Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1, 80 m au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.

        • Article GZ 24

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Dispositions complémentaires à l'utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

          § 1. Les dispositions ci-après ne concernent pas :
          - les appareils situés en chaufferie ;
          - les appareils de type C, qui relèvent de l'article GZ 23.
          § 2. Aucun appareil de type A ou B utilisant les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peut être installé dans les locaux totalement enterrés.
          Toutefois, ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est sur tout son pourtour à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les conditions ci-après sont simultanément réalisées :
          a) Le local comporte un dispositif de ventilation avec :
          - une amenée d'air par un ou plusieurs conduits prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices débouchant dans le local est située au plus à 0,30 m du sol du local ;
          - une évacuation d'air vicié du local réalisée :
          - soit par un orifice disposé à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture ;
          - soit par un dispositif d'évacuation mécanique.
          b) Lorsque le local comporte un appareil de type A, la ventilation est assurée par soufflage et/ou par extraction mécanique. Un système assurant la coupure de l'arrivée du gaz au local, en cas de non-fonctionnement de la ventilation, est prévu.
          c) L'ouvrant prévu au paragraphe 3 de l'article GZ 21 ou au paragraphe 2 de l'article GZ 22 est situé sur une paroi latérale.

        • Article GZ 25

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Evacuation des produits de la combustion des appareils du type B

          § 1. Cet article ne concerne pas l'évacuation des produits de combustion des appareils visés à l'article CH 5.
          § 2.L'évacuation des produits de la combustion d'un appareil à gaz du type B doit être réalisée par l'un des dispositifs suivants :
          -un conduit polycombustible conforme aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après ;
          -un conduit dit " conduit spécial gaz " conforme aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après ;
          -un conduit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, s'il s'agit d'un conduit réalisé avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions ;
          -un dispositif spécifique conforme aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après.
          § 3. Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
          -être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
          -être réalisés conformément aux prescriptions de la norme XP P51-201 (réf. DTU 24-1) relative aux travaux de fumisterie dans le bâtiment en ce qui concerne le choix du matériau et sa mise en oeuvre. Le dimensionnement de ces conduits doit également répondre aux exigences de cette norme.
          § 4. Les conduits spécialement réservés à l'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux gaz) doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
          -être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
          -être réalisés conformément aux dispositions de la norme NF P45-204 (réf. DTU 61. 1) relative aux installations de gaz en ce qui concerne le choix du matériau, la mise en oeuvre et les caractéristiques dimensionnelles.
          § 5. Les conduits réalisés avant la date d'application du présent règlement pourront être utilisés pour le raccordement d'un nouvel appareil s'ils répondent aux prescriptions des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus ou s'ils sont remis en état conformément aux prescriptions de la norme XP P51-201 (réf. DTU 24. 1) relative aux travaux de fumisterie dans le bâtiment.
          La section minimale du conduit après remise en état doit répondre aux dispositions de la norme NF P45-204 (réf. DTU 61. 1) relative aux installations de gaz.
          Le débouché à l'extérieur du conduit, qui ne satisferait pas aux règles imposées par l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements, est admis sous réserve qu'il soit à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 m ne créent pas de zone de surpression préjudiciable au fonctionnement du conduit.
          Les conduits doivent être soit individuels soit collectifs avec conduit de raccordement individuel s'élevant sur la hauteur d'un étage. Des dérogations pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type " Alsace "), pourront être accordées après avis de la commission de sécurité.
          § 6. Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, un dispositif de sécurité doit arrêter automatiquement les appareils en cas de panne. Ce système de sécurité, assurant l'arrêt automatique de la combustion, peut être intégré aux appareils.
          § 7. Certains appareils sont conçus pour être raccordés à des dispositifs spécifiques d'évacuation des produits de combustion qui ne répondent pas aux paragraphes 3 à 5 précédents.
          Dans ce cas, le dispositif d'évacuation doit :
          -soit être admis au titre du marquage CE de l'appareil concerné ;
          -soit bénéficier d'un avis technique conforme à l'arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

        • Article GZ 26

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Conformité des appareils à gaz

          § 1. Les appareils à gaz doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE modifiée relative aux appareils à gaz.
          § 2. Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté précité peuvent être admis s'ils bénéficient :
          - soit d'un marquage CE au titre des équipements thermiques industriels relevant de la directive 89/392/CEE modifiée relative aux machines ;
          - soit d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz. Cet agrément n'est pas exigé pour les appareils à gaz dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW.
          Ces appareils sont cités au paragraphe 2 de l'article 1er de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990.

        • Article GZ 27

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Certificat de conformité

          § 1. Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement et aux prescriptions particulières du permis de construire.
          Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d'eux doit établir et signer un certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.
          Le ou les certificats doivent mentionner la date et le résultat des essais prévus à l'article GZ 19.
          § 2. Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.

        • Article GZ 28

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Mise en gaz et utilisation

          § 1. La mise en gaz des installations doit faire l'objet d'une demande par le responsable de l'établissement (maître d'ouvrage, chef d'établissement...).
          Le responsable de l'établissement ou son représentant devra remettre au distributeur, avant la mise en gaz, un des exemplaires du ou des certificats de conformité établis par le ou les installateurs. Il devra être présent lors de cette opération.
          § 2. L'utilisation du gaz ne peut intervenir qu'après vérification de l'installation, par une personne ou un organisme agréé, conformément au premier paragraphe de l'article GZ 30. Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport de vérification technique conforme aux dispositions de l'article GE 9.
          Un visa apposé par cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité atteste que l'installation satisfait aux exigences réglementaires.

        • Article GZ 29

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Entretien

          § 1. L'exploitant de l'établissement doit entretenir régulièrement et maintenir en bon état de fonctionnement les installations, appareils et accessoires qui relèvent de sa responsabilité.
          § 2. Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés au paragraphe 1 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.

        • Article GZ 30

          Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Vérifications techniques

          § 1. Les installations doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
          § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
          - le stockage d'hydrocarbures liquéfiés visé à la section II ;
          - les installations de distribution de gaz visées aux sections III et IV ;
          - les locaux d'utilisation du gaz visés à la section V ;
          - les appareils d'utilisation visés à la section VI.
          Elles ont pour objet de s'assurer :
          - de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
          - des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation ;
          - des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;
          - de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
          - de la manoeuvre des organes de coupure du gaz ;
          - du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en gaz à un système de sécurité ;
          - du réglage des détendeurs ;
          - de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz.

        • Article EL 1

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Objectifs

          Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

          - d'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie ;

          - de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie.

        • Article EL 2

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Documents à fournir

          Les documents à fournir en application de l'article GE 2, § 2, comprennent :

          - une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible ; la note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux groupes électrogènes, devra être jointe ;

          - un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des locaux de service électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des canalisations ;

          - un schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et contre les contacts indirects ;

          - les documents relatifs aux installations d'éclairage visés à l'article EC 4.

        • Définitions

          Pour l'application du présent règlement, on appelle :

          - source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ;

          - source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de l'établissement, l'énergie électrique provient soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé "source normal-remplacement" ;

          - source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la source "normal-remplacement" ;

          - temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité ;

          - alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;

          - alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;

          - alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normal-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ;

          - installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours. Elles comprennent :

          - l'éclairage de sécurité ;

          - les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;

          - les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;

          - les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, etc.) ;

          - les pompes d'exhaure ;

          - d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;

          - les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ;

          - tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit "de sécurité" lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit "normal" dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;

          - canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d'essais, de classification et les niveaux d'attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l'agrément des laboratoires d'essais sont fixés dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

        • Article EL 4

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Règles générales


          § 1. Les installations électriques sont conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et à ses arrêtés d'application.


          Les matériels utilisés dans les installations électriques sont conformes au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié, transposant en droit national la directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006.


          Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C 15-100 (décembre 2002) sont présumées satisfaire à ces exigences.


          Si une installation extérieure de protection des structures contre la foudre (paratonnerres) est prévue, elle est installée conformément à la norme NF EN 62305-3 (décembre 2006).


          § 2. L'établissement n'est pas traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés tels que visés à l'article MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.


          § 3. Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public sont commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de faible surface, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.


          § 4. L'exploitant peut poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de défaillance de la source normale si l'une des conditions suivantes est remplie :


          - une source de remplacement fonctionne ;


          - l'éclairage naturel des locaux et des dégagements est suffisant pour permettre l'exploitation et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées ;


          - l'éclairage de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété dans les conditions prévues dans les dispositions particulières et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées.


          La source de remplacement, si elle existe, alimente au minimum l'éclairage de remplacement, les chargeurs des sources centralisées ainsi que les circuits des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. La défaillance de la source de remplacement entraîne le fonctionnement de l'éclairage de sécurité.


          § 5. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre n'est pas supérieure au domaine de la basse tension.


          Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas :


          - à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l'emploi de lampes à décharge et d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale ;


          - au passage des canalisations générales d'alimentation haute tension si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.


          § 6. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article CO 27 sont établies dans les conditions définies à l'article 422 de la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002) pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

        • Article EL 5

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Locaux de service électrique

          § 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.

          § 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.

          § 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu'ils renferment :

          a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré deux heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré une heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.

          b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré une heure et portes coupe-feu de degré une-demi heure.

          c) Sans autres dispositions d'isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.

          § 4. Ils doivent être dotés de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques.

          Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.

          § 5. Ils doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d'une part, et par un ou des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part.

        • Article EL 6

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques

          Les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules à haute tension et les matériels électriques contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5. Ils doivent être ventilés sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolés dans les conditions du § 3 (a), de cet article.

          Cette disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage, dans la mesure où la quantité totale de diélectrique liquide est inférieure à 0,2 litre par luminaire.

        • Article EL 7

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Implantation des groupes électrogènes

          § 1. Les groupes électrogènes, à l'exception de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolés dans les conditions du § 3 (a) de cet article.

          § 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à une installation de cogénération, leur installation doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations de cogénération.

          § 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur.

          § 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :

          - le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre, et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol ;

          - si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré une heure débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;

          - les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison au groupe ;

          - si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie :

          - d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;

          - d'un ou plusieurs évents ;

          - d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;

          - le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;

          - un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;

          - un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent être conservés au voisinage immédiat de la porte d'accès.

          b) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.

          c) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égale à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.

          § 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.

          § 6. Les gaz de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par des conduits qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.

        • Article EL 8

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Batteries d'accumulateurs et matériels associés

          (chargeurs, onduleurs)


          § 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des installations de sécurité sont installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire.


          Toutefois :


          - ils peuvent être placés dans un local non accessible au public si les batteries sont du type étanche et si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ;


          - les alimentations d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA et placées dans une enveloppe, telles que les alimentations sans interruption (ASI), peuvent être installées dans un local quelconque si les batteries sont du type étanche.


          § 2. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité sont installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article. Ce local est réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs et de leurs matériels associés. Une batterie d'accumulateurs du type étanche n'alimentant qu'un matériel du système de sécurité incendie (SSI) peut être soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local.


          § 3. Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs sont ventilés de manière à éviter tout risque d'explosion. Les ventilations réalisées dans les conditions définies à l'article 554.2.3 de la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002) sont présumées satisfaire à cette exigence.


          Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l'alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au tableau de sécurité concerné visé à l'article EL 15.


          § 4. Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le même local que le groupe.

        • Article EL 9

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Tableaux "normaux"


          Tout tableau électrique "normal" est installé :

          - soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, § 1 ;

          - soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;

          - soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :

          a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il est enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

          - son enveloppe est métallique ;

          - son enveloppe satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition ;

          b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il est :

          - soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C ;

          - soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure ou E 30 et ventilée si cela est nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.

        • Article EL 10

          Version en vigueur du 16/05/2010 au 25/08/2023Version en vigueur du 16 mai 2010 au 25 août 2023

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Canalisations des installations "normale-remplacement"


          § 1. Les installations ne comportent que des canalisations fixes.

          § 2. Les câbles ou les conducteurs sont de la catégorie C 2.

          § 3. Les systèmes de conduits, de conduits-profilés, de goulottes, de chemins de câbles, d'échelles à câbles et similaires sont du type non propagateur de la flamme et donc satisfont :

          - pour les longueurs de ces systèmes à l'essai à la flamme de 1 kW de la norme NF EN 60695-11-2 (février 2004) sauf pour les longueurs de goulotte de câblage pour installation dans les armoires, qui satisfont à l'essai au brûleur-aiguille de la norme NF EN 60695-11-5 (juin 2005) ;

          - pour les autres pièces de ces systèmes à l'essai au fil incandescent de la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 650 °C.

          § 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques sont obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l'article 527.2 de la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002) de manière à ne pas diminuer le degré de résistance au feu prescrit pour la paroi.

          Ces dispositions s'appliquent également aux canalisations préfabriquées.

          § 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M 3 ou D-s1, d0.

          § 6. Les canalisations alimentant les ERP ne traversent pas des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés par des parois de degré coupe-feu 1 heure ou EI 60 et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

          § 7. Les canalisations électriques ne sont pas installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz.

        • Article EL 11

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Appareillages et appareils d'utilisation


          § 1. Les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement sont inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne coupent pas l'alimentation normale des installations de sécurité. Les produits tels que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de types Sa ou Ma ne sont pas concernés par cette disposition.

          § 2. Aucun dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique n'est accessible au public.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs de coupure d'urgence des enseignes lumineuses à haute tension et des enseignes lumineuses à basse tension.

          § 3. Les enseignes lumineuses en haute et basse tension sont équipées d'un dispositif de coupure d'urgence et de sectionnement en basse tension. La coupure d'urgence doit permettre au service de secours d'effectuer la coupure en charge, directe ou à distance, en une seule manœuvre, de tous les conducteurs actifs de l'alimentation de l'enseigne. Le déblocage du dispositif de coupure d'urgence ne doit pas permettre la ré-alimentation du circuit sans une action intentionnelle. Leurs enveloppes éventuelles sont en matériau M3 ou Ds1d0 ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-12 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 650 °C.

          § 4. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la manœuvre des dispositifs de commande ou de protection situés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol est sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. Cette disposition ne s'applique pas aux appareils prévus pour être commandés par le public.

          § 5. Les tableaux et les appareils d'utilisation sont protégés par construction ou par installation de manière à éviter l'apparition d'une température élevée ou le risque d'incendie.

          § 6. Les tableaux et les appareils d'utilisation installés dans les dégagements respectent les dispositions de l'article CO 37.

          § 7. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant est adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant sont disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

        • Article EL 12

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Alimentation électrique des installations de sécurité


          § 1. Les installations de sécurité visées à l'article EL 3, à l'exception de l'éclairage de sécurité, sont alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940 (juin 2000). Toutefois, dans les cas où l'absence de groupe électrogène est admise dans la suite du présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :

          - installation de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégories dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;

          - installation de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégories ;

          - les secours en eau et les pompes d'exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du présent règlement.

          § 2. L'installation d'éclairage de sécurité est alimentée par une source centralisée à batterie d'accumulateurs conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).

          § 3. L'autonomie des sources de sécurité est suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de 1 heure.

        • Article EL 13

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Alimentation électrique de sécurité


          § 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés sont installés dans les conditions prévues à l'article EL 8.

          § 2. Les groupes électrogènes de sécurité sont installés dans les conditions prévues à l'article EL 7. Sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de dix secondes.

          § 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il soit conforme à la norme NF E 37-312 (octobre 2000) et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.

          Conformément aux dispositions de l'article DF 3, § 3, la puissance à prendre en compte pour le désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes en tenant compte, le cas échéant, des atténuations par les dispositions les concernant.

        • Article EL 14

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Alimentation électrique des installations de sécurité

          à partir d'une dérivation issue du tableau principal


          § 1. Lorsque l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, ce tableau est installé dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.

          § 2. La dérivation issue directement du tableau principal est sélectivement protégée de façon qu'elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres circuits. De plus, dans le cas d'un schéma de liaison à la terre de type TN ou TT, tel que défini par la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002), si l'équipement de sécurité considéré n'est mis en œuvre qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre est surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.

          § 3. Lorsqu'un groupe électrogène de remplacement existe il peut réalimenter cette dérivation sans être conforme à la norme NF E 37-312 (octobre 2000).

        • Article EL 15

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité

          § 1. Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions de son § 3 (b).

          § 2. L'affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable.

          § 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l'article EL 8, § 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.

          § 4. En atténuation de l'article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la batterie d'accumulateurs de l'alimentation électrique de sécurité correspondante.

          § 5. Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :

          - les dispositifs de protection contre les surintensités, à l'origine de chacun des circuits divisionnaires ;

          - un voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation normal-remplacement ;

          - un voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la batterie d'accumulateurs ;

          - le dispositif de mise à l'état d'arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l'alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d'énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l'établissement ;

          - le dispositif de mise à l'état de marche normale.

          Ce tableau comporte, le cas échéant :

          - les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;

          - le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l'état de marche normale de l'alimentation électrique de sécurité à l'état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l'état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.

        • Article EL 16

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Circuits d'alimentation en énergie

          des installations de sécurité


          § 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité répondent aux dispositions suivantes :

          a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l'article EL 14 jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, satisfont à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C.

          b) Les locaux à risques particuliers d'incendie, tels que visés à l'article CO 27, ne sont traversés par aucune des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux.

          c) Les câbles des installations de sécurité sont différents des câbles des installations normale-remplacement.

          § 2. Chaque circuit est protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

          § 3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne comportent pas de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles sont dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.

          § 4. Lorsque l'installation de sécurité n'est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle est réalisée suivant le schéma de liaison à la terre de type IT, tel que défini par la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002).

          En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l'alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma de liaison à la terre de type TN, tel que défini par la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002), à condition qu'une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, si l'équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre est surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation, par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.

          § 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu'en l'absence d'une source de sécurité l'alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, réalisée dans les conditions définies par l'article EL 14.

        • Article EL 17

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Signalisations

          Les signalisations suivantes doivent être reportées au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou emplacement non accessible au public et habituellement surveillé pendant la présence du public :

          - coupure des dispositifs de charge prévus à l'article EL 8, § 3 ;

          - défauts d'isolement signalés par les contrôleurs permanents d'isolement résultant de l'application des articles EL 14, § 2, et EL 16, § 4.

        • Maintenance, exploitation

          § 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.

          § 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quotidien.

          Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégorie si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.

          § 3. La maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14.

          § 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :

          - tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;

          - tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes.

          Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.

        • Article EL 19

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Vérifications techniques


          § 1. Les installations électriques, les installations d'éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

          § 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l'objet de travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8 (§ 1).

          § 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 10. Elles concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :

          ― EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17 et EL 18 ;

          ― EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3).

          Elles ont pour objet de s'assurer :

          ― de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;

          ― de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;

          ― de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;

          ― du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;

          ― du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).

          En complément à l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.

          Il conviendra d'adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

        • Article EL 20

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Généralités

          Les installations suivantes sont susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux prescriptions précédentes, conformément aux dispositions des articles EL 21 à EL 23 ci-après :

          - installations de travaux, c'est-à-dire celles réalisées pour permettre des réfections ou transformations d'installations existantes sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;

          - installations de dépannage qui sont nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;

          - installations semi-permanentes qui sont destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.

          En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entraîner des dispositions de nature à entraver ou restreindre la circulation du public.

        • Article EL 21

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Installations de travaux

          Les installations réalisées pour permettre des travaux sans interrompre l'exploitation de l'établissement peuvent bénéficier de dérogations portant sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre.

          Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 23.

          Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être approuvées par l'autorité visée à l'article R. 123-23 du CCH, après avis de la commission de sécurité.

        • Article EL 22

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Installations de dépannage

          Le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité.

        • Article EL 23

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 24/05/2024Version en vigueur du 15 août 1980 au 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Installations semi-permanentes

          § 1. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne l'application de l'article EL 10, § 1. S'il est fait usage de câbles souples, ils doivent être de catégorie C 2 et fixés aux éléments stables du bâtiment.

          Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors de portée du public et sont convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.

          Si les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles sont raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.

          Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements à basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources, peuvent être placés à l'extérieur du bâtiment.

          § 2. Dans les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories, les installations semi-permanentes doivent être vérifiées initialement par une personne ou un organisme agréé et à chaque installation par un technicien compétent.

          Dans les établissements recevant du public de 4e catégorie, ces installations doivent être vérifiées, initialement et à chaque installation, par un technicien compétent.

        • Article EC 1

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Objectifs

          Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

          - d'assurer une circulation facile ;

          - de permettre l'évacuation sûre et facile du public ;

          - d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.

        • Article EC 2

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 24/05/2024Version en vigueur du 15 août 1980 au 24 mai 2024

          Règles générales

          § 1. L'éclairage comprend :

          - l'éclairage normal ;

          - l'éclairage de sécurité ;

          - éventuellement l'éclairage de remplacement.

          § 2. L'éclairage doit être électrique.

          Les installations d'éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.

        • Article EC 3

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Définitions des différents éclairages

          On appelle :

          - éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source normale ;

          - éclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale ;

          - éclairage de remplacement : tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par la source de remplacement ;

          - état de repos des blocs autonomes de l'éclairage de sécurité : état d'un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l'état de veille ;

          - état de veille : état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal ;

          - état de fonctionnement en sécurité : état dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;

          - état d'arrêt : état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors service volontairement.

        • Article EC 4

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Documents à fournir

          En application de l'article GE 2, § 2, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 2.

          Le schéma unifilaire de l'éclairage doit permettre de vérifier le respect des dispositions de l'article EC 6, § 2.

        • Article EC 5

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Appareils d'éclairage


          § 1. Les luminaires fixes sont conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.

          § 2. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la construction.

          Ceux qui sont placés dans les passages ne font pas obstacle à la circulation.

          Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.

          § 3. Les appareils d'éclairage mobiles constituent normalement un éclairage d'appoint. Ils sont placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions définies par l'article EL 11 (§ 7).

        • Article EC 6

          Version en vigueur du 30/08/2008 au 24/05/2024Version en vigueur du 30 août 2008 au 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2008 - annexe, v. init.

          Règles de conception et d'installation

          § 1. Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article CO 42, etc., doivent être éclairés.

          Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement.

          § 2. Le schéma général unifilaire de l'éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à l'article EC 12, § 6.

          § 3. Dans le cas d'une gestion automatique centralisé de l'éclairage, toute défaillance de la commande centralisée doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal.

          § 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.

          Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus.

          § 5. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus.

          § 6. L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.

        • Article EC 7

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Conception générale

          L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.

          L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.

          En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de une heure au moins.

          Il comporte :

          - soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;

          - soit des blocs autonomes.

        • Article EC 8

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Fonctions de l'éclairage de sécurité

          § 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

          - l'éclairage d'évacuation ;

          - l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.

          § 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

          Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

          § 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

        • Article EC 9

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Eclairage d'évacuation

          § 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

          § 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.

          § 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

        • Article EC 10

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

          § 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

          § 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

          Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

        • Article EC 11

          Version en vigueur du 16/05/2010 au 24/05/2024Version en vigueur du 16 mai 2010 au 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée

          constituée d'une batterie d'accumulateurs


          § 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juillet 2008).

          § 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.

          § 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l'alimentation normale/remplacement.

          § 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.

          § 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l'article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15.

          § 6. Aucun dispositif de protection n'est placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.

          § 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.

          § 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).

          La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.

          § 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

        • Article EC 12

          Version en vigueur du 16/05/2010 au 24/05/2024Version en vigueur du 16 mai 2010 au 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Conception de l'éclairage

          de sécurité par blocs autonomes


          § 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.

          § 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

          § 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

          Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

          § 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :

          - permanent à fluorescence ; ou

          - à incandescence ; ou

          - non permanent à fluorescence équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) ; ou

          - à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d'un système SATI.

          Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

          § 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.

          § 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.

          § 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.

          § 8. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.

        • Article EC 13

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Maintenance et entretien


          En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :

          - l'exploitant de l'établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;

          - une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.

          L'entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu'une anomalie est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en sont dotés.

          Ces opérations d'entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.

        • Article EC 14

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Exploitation


          § 1. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.

          § 2. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

          Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.

          Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.

          § 3. L'exploitant s'assure périodiquement :

          - une fois par mois :

          - du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;

          - de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale.

          - une fois tous les six mois, de l'autonomie d'au moins 1 heure.

          Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

          Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.

          Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.

        • Article AS 1

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

          Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init.

          Généralités

          § 1. Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.

          § 2. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

          Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          - la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a ;

          - tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C ;

          - la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.

          § 3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.

          § 4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0.

          § 5. Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1.

          § 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

          § 7. Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article EL 6 ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs.

        • Article AS 2

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.

          Ventilation des locaux des machines

          § 1. Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée.

          Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.

          § 2. Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible.

          Si la température ambiante de 40 °C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré.

        • Article AS 3

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init.

          Dispositifs de secours

          § 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.

          § 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un oeilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.

          § 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.

          § 4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers.

        • Article AS 4

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap

          § 1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes :

          a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ;

          b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ;

          c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;

          d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

          § 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :

          a) Superficie :

          ― la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;

          ― cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;

          b) Résistance au feu :

          ― les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ;

          ― les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;

          c) Réaction au feu :

          ― les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7 ;

          d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;

          e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;

          f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;

          g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

          § 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.

          § 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.

          En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragrape 2 (g) ci-dessus.
        • Article AS 5

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Consignes et signalisation

          Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.

        • Article AS 6

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init.

          Généralités

          Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M 4 ou Dfl-s1.

        • Article AS 7

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Dispositif de sécurité

          § 1. Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer l'arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public.

          § 2. En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température.

        • Article AS 8

          Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 1, v. init.

          Entretien des escaliers mécaniques et trottoirs roulants


          Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.

        • Article AS 9

          Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 1, v. init.

          Vérifications techniques des ascenseurs


          Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante.
          Ces vérifications portent sur le respect des dispositions de la présente section applicables aux ascenseurs.

        • Article AS 10

          Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

          Modifié par Arrêté du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init.

          Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants

          Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

          En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :

          a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé :

          - à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ;

          - à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ;

          - à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.

          b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.

        • Article AS 11

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.

          Autres obligations de l'exploitant

          L'exploitant est tenu de :

          - produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;

          - classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ;

          - prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé ;

          - s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage.

      • Article GC 1

        Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

        Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

        Domaine d'application et définitions

        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.

        Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

        Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

        § 2. Pour l'application du présent règlement :

        Sont considérés :

        - comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;

        - comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement au réchauffage des préparations culinaires, tels que fours de remise en température, armoires chauffantes, fours à micro-ondes.

        Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :

        - les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que les bacs à eau chaude ou les lampes à infrarouge ;

        - les fours à micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.

        § 3. Pour l'application du présent règlement :

        Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé "grande cuisine".

        Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et II du présent chapitre (art. GC 9 à GC 11).

        Toutefois, même si la puissance utile totale installée est supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés "grande cuisine" :

        - un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui-ci est appelé "office de remise en température" et doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et III (art. GC 12 à GC 14) du présent chapitre ;

        - une salle de restauration dans laquelle se trouvent un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson ou des appareils de remise en température. Chaque espace est appelé "îlot de cuisson" et doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et IV (art. GC 15 à GC 17) du présent chapitre ;

        - les modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson ou de remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V (art. GC 18) du présent chapitre.

        Les appareils de cuisson ou les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans des locaux, espace ou conteneurs visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de la seule section VI (art. GC 19 à GC 20) du présent chapitre.

        • Article GC 2

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Documents à fournir

          Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

          - les plans des locaux précisant l'implantation des appareils de cuisson et des appareils de remise en température avec l'indication de leurs puissances utiles ;

          - les plans et descriptifs de la distribution en énergie et du stockage de combustible ;

          - les plans et descriptifs du système de ventilation et les caractéristiques des conduits d'évacuation des buées et fumées ;

          - l'emplacement des commandes des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et fumées ;

          - l'emplacement des dispositifs d'arrêt d'urgence.

        • Article GC 3

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Conformité des appareils de cuisson et de remise en température

          § 1. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes.

          § 2. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN10, les appareils non marqués CE déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.

          § 3. Les fours maçonnés sur place doivent être réalisés en matériaux réfractaires et être conçus de telle manière que leur température maximale atteinte sur la face extérieure soit inférieure à 100 °C. Les matériaux réfractaires devront répondre à la norme NF EN 993. Ces dispositions devront être attestées par l'installateur.

        • Article GC 4

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Dispositifs d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température

          § 1. Les circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, en énergie électrique, en combustibles gazeux, en combustible liquide ou en vapeur, doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence par énergie.

          La commande du dispositif d'arrêt d'urgence d'une grande cuisine ou d'un office de remise en température est placée à l'intérieur du local et à proximité soit de l'accès, soit du bloc cuisson et des appareils de remise en température.

          La commande du dispositif d'arrêt d'urgence de chaque îlot de cuisson est placée dans l'îlot concerné.

          § 2. Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé au § 1 ne doit pas couper les circuits d'éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant à l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

          Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en gaz visé au § 1 peut être réalisé à l'aide d'une électrovanne. Dans ce cas, l'électrovanne est à réarmement manuel et sa commande peut être commune avec celle du dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé ci-dessus.

          Si l'alimentation en gaz du local ne dessert que des appareils de cuisson et des appareils de remise en température, le dispositif d'arrêt d'urgence tient lieu d'organe de coupure prévu à l'article GZ 15.

          § 3. Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être facilement accessibles, être correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités d'action en cas d'incident.

          En cas de coupure de l'alimentation en gaz combustible des appareils, toutes précautions doivent être prises avant la réutilisation des brûleurs. Des consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichées près du dispositif d'arrêt d'urgence.

        • Article GC 5

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Règles générales d'installation des appareils

          § 1. Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température ne peuvent être implantés à moins de 50 cm d'une paroi que si celle-ci est revêtue de matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s1, d1.

          Cette disposition ne s'applique pas aux appareils marqués CE, lesquels sont soumis aux préconisations d'installation du fabricant.

          § 2. Dans le cas d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température utilisant un combustible liquide ou solide, le sol du local doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0 ou classés A2fl.

          § 3. Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

        • Article GC 6

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Dispositions complémentaires

          En complément des dispositions générales définies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson ou les appareils de remise en température doivent répondre aux exigences suivantes :

          a) Appareils utilisant un combustible liquide ou solide :

          Les appareils utilisant un combustible liquide ou solide doivent être raccordés à des conduits de fumée répondant aux dispositions de l'article CH 9. Les appareils ne peuvent être installés que dans les grandes cuisines isolées et ventilées naturellement.

          Les conduits de raccordement doivent être en métal et être éloignés des matériaux combustibles par un espace libre d'au moins 15 cm. Les conduits de raccordement ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est installé et raccordé l'appareil. Ils doivent rester apparents dans toutes leurs parties.

          Le combustible solide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson doit être stocké dans un local spécifique pourvu de ventilations haute et basse.

          Le combustible liquide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson doit être stocké dans des réservoirs fixes installés conformément aux dispositions de l'article CH 17 relatif au stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes.

          L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.

          b) Appareils utilisant un combustible gazeux :

          Pour l'application du a du § 1 de l'article GZ 18, un ensemble d'appareils formant un bloc de cuisson peut être considéré comme un unique appareil et, dans ce cas, il peut être admis qu'un seul organe de coupure assure l'arrêt de son alimentation en énergie.

        • Article GC 7

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Production d'eau chaude sanitaire

          § 1. En dérogation à l'article CH 26, les appareils de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW peuvent être installés dans une grande cuisine ou dans un office de remise en température. Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.

          § 2. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche ne peuvent être installés ni dans un local ventilé mécaniquement ni dans un local mis en dépression par le système d'évacuation des buées ou des graisses.

        • Article GC 8

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Moyens d'extinction

          Les grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent comporter des moyens d'extinction adaptés aux risques présentés.

          Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs d'extinction automatique adaptés au feu d'huile doivent être installés à l'aplomb des friteuses ouvertes.

        • Article GC 9

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Conditions d'isolement

          § 1. Une grande cuisine isolée des locaux accessibles au public est classée local à risques moyens et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.

          Par dérogation à l'article précité, les portes de communication en va-et-vient entre la grande cuisine et les salles de restauration peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.

          § 2. Dans le cas d'une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, l'ensemble du volume constitué par la grande cuisine et ces locaux est classé local à risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.

          Une grande cuisine ouverte sur un local accessible au public doit en être séparée par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé en catégorie M1 ou A2-s1, d1.

          Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.

          § 3. Les portes de communication entre une grande cuisine et des salles de restauration pour lesquelles une résistance au feu est requise et qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent répondre aux conditions de l'article MS 60 (§ 4).

        • Article GC 10

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Ventilation des grandes cuisines isolées

          § 1. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses.

          L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique.

          § 2. Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :

          a) Les hottes ou les dispositifs de captation sont placés au-dessus des appareils de cuisson et construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

          b) Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ;

          c) A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la grande cuisine, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i ↔o) ;

          d) Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.

        • Article GC 11

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Ventilation des grandes cuisines ouvertes

          § 1. Le système de ventilation doit permettre l'amenée d'air, l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses ainsi que l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

          Le dispositif d'extraction doit être mécanique.

          Lorsque l'amenée d'air est mécanique, son fonctionnement doit être asservi à celui de l'extraction.

          § 2. Le système de ventilation doit présenter les caractéristiques décrites au paragraphe 2 de l'article GC 10 complétées par les dispositions suivantes :

          a) Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C ;

          b) Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

          c) Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être de catégorie CR 1, issues directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur un autre circuit ;

          d) Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, le fonctionnement des ventilateurs doit pouvoir être obtenu par un dispositif à commande manuelle, celle-ci étant placée à un endroit facilement accessible dans la grande cuisine et correctement identifiée par une plaque indélébile comprenant l'inscription "évacuation de fumées".

        • Article GC 12

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Règles d'implantation des appareils

          Dès que la puissance utile totale des appareils de remise en température est supérieure à 20 kW, les appareils doivent être disposés :

          - soit dans une grande cuisine répondant aux dispositions de la section II du présent chapitre ;

          - soit dans un office de remise en température répondant aux dispositions de la présente section.

          Le local "office de remise en température" ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température.

          Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.

        • Article GC 13

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Conditions d'isolement de l'office de remise en température

          L'office de remise en température doit satisfaire aux conditions suivantes :

          - être non accessible au public ;

          - comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 ;

          - comporter des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipées de ferme-porte.

          Celles qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à l'article MS 60 (§ 4).

          Toutefois, les portes de communication en va-et-vient entre ce local et un local accessible au public peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30-C.

        • Article GC 14

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Ventilation de l'office de remise en température

          § 1. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.

          § 2. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.

          A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée d'au moins 60 minutes ou EI 60 (o ↔ i).

        • Article GC 15

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Règles d'implantation des appareils

          Dès que la puissance utile totale des appareils de cuisson ou de remise en température installés dans une salle de restauration est supérieure à 20 kW, ces appareils doivent être disposés dans des îlots de cuisson.

          Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte dont l'accès est interdit au public.

          Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils.

          Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation.

          Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.

        • Article GC 16

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Conditions d'isolement

          La salle de restauration comprenant au moins un îlot de cuisson est classée local à risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.

          La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres ne doit pas dépasser 70 kW.

        • Article GC 17

          Version en vigueur depuis le 30/08/2008Version en vigueur depuis le 30 août 2008

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2008 - annexe, v. init.

          Ventilation des îlots de cuisson

          Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

          L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes :

          a) Les hottes ou les dispositifs de captation sont construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

          b) Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ;

          c) A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la salle de restauration, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i ↔ o) ;

          d) Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés ;

          e) Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C ;

          f) Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

          g) Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans l'îlot. Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de l'îlot permet de répondre à cette exigence ;

          h) La commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service.

        • Article GC 18

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Conditions d'installation

          Les modules ou conteneurs spécialisés peuvent être installés temporairement dans les locaux accessibles ou non au public ainsi qu'à moins de 8 mètres d'un bâtiment, après avis de la commission de sécurité compétente.

          Ils doivent être aménagés dans les conditions fixées ci-dessous :

          a) Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils de cuisson et les appareils de remise en température. Ces appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes.

          b) Chaque module ou conteneur spécialisé doit comporter un seul dispositif d'arrêt d'urgence par énergie. Ce dispositif doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture, être correctement identifié et être facilement accessible depuis l'extérieur du module ou du conteneur.

          c) Le module ou le conteneur spécialisé doit respecter les dispositions suivantes :

          - les parois intérieures sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et les revêtements éventuels doivent être réalisés en matériau de réaction au feu M0 ou A2-s1, d0 et A2 fl-s1 pour le revêtement de sol ;

          - en période d'exploitation, des ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles disposent d'un système de fermeture, coupe-feu 1 heure ou EI 60, conforme au paragraphe suivant.

          d) Les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales doivent être conformes à la norme NF S 61-937. Ils doivent être auto-commandés et télécommandés :

          - par l'action manuelle sur une commande de proximité ;

          - par une commande automatique asservie au dispositif d'extinction automatique du conteneur.

          e) Une extraction mécanique d'air vicié, des buées et des graisses débouchant à l'extérieur du bâtiment doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériau M0 ou A2-s1, d0. Ce conduit doit être équipé d'un clapet coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, placé au droit de la paroi du module ou du conteneur. Le clapet doit être conforme à la norme NF S 61-937. Sa commande doit être assurée dans les mêmes conditions que pour les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales.

          f) Le module ou conteneur spécialisé doit comporter un dispositif d'extinction automatique et un extincteur facilement accessible, adaptés aux risques présentés.

          g) En dérogation aux articles GZ 7 et GZ 8, il peut être admis des bouteilles contenant 35 kilogrammes de gaz liquéfié, si :

          - elles sont limitées au nombre de deux ;

          - elles sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur ;

          - les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capot ou une protection grillagée, évitant les manœuvres accidentelles.

          Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public.

          h) L'entretien doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article GC 21. Le livret d'entretien doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.

          Le conduit d'extraction des buées et graisses doit être nettoyé avant chaque mise en place et au moins tous les six mois.

        • Article GC 19

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Limite de puissance des appareils

          § 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si leur puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.

          § 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :

          - les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;

          - les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme ;

          - les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre. Leur remplissage doit s'effectuer en dehors de la présence du public.

        • Article GC 20

          Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Conditions d'installation

          § 1. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.

          § 2. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, il est admis l'utilisation :

          - d'une bouteille de butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;

          - d'une ou de plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme alimentant les petits appareils portables.

        • Article GC 21

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Entretien

          § 1. Les appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement.

          Tous les appareils et leurs accessoires doivent être livrés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'installation et d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système.

          § 2. Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité.

          Pendant les périodes d'activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine.

          § 3. Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux § 1 et 2 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.

        • Article GC 22

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Vérifications techniques

          § 1. Les installations d'appareils de cuisson ou de remise en température doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

          § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

          - les grandes cuisines isolées ou non des locaux accessibles au public visées à la section II ;

          - les offices de remise en température visés à la section III ;

          - les îlots de cuisson visés à la section IV ;

          - les autres appareils à poste fixe visés à la section VI.

          Elles ont pour objet de s'assurer :

          - de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;

          - des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils de cuisson ou de remise en température : conditions d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses, fonctionnement de l'installation d'extraction des fumées ;

          - de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

          - de la manœuvre des dispositifs d'arrêt d'urgence.

        • Article MS 1

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Différents moyens de secours

          Les moyens de secours prévus à l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation peuvent comporter :

          -des moyens d'extinction ;

          -des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers ;

          -un service de sécurité incendie ;

          -un système de sécurité incendie (SSI) pouvant comprendre :

          -un système de détection automatique d'incendie ;

          -un système de mise en sécurité incendie ;

          -un système d'alarme ;

          -un système d'alerte.

        • Article MS 2

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Dispositions particulières

          Les dispositions particulières aux différents types d'établissement qui font l'objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer dans chaque type d'établissement.

        • Article MS 3

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Documents à fournir

          Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) précisent :

          - les moyens de secours prévus, à l'exception des appareils mobiles ;

          - leur emplacement ;

          - le tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc. ;

          - les caractéristiques techniques des dispositifs proposés.

        • Article MS 4

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Différents moyens d'extinction

          Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :

          - robinets d'incendie armés ;

          - déversoirs ponctuels ;

          - éléments de construction irrigués ;

          - bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;

          - colonnes sèches ;

          - colonnes en charge (dites colonnes humides) ;

          - installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;

          - appareils mobiles ;

          - moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).

          • Article MS 5

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Objet

            § 1. Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.

            § 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés :

            - soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ;

            - soit directement par les conduites publiques.

            § 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d'eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.

          • Article MS 6

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Détermination des points d'eau nécessaires

            § 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie.

            § 2. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

          • Article MS 7

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Accessibilité des points d'eau

            Les emplacements des points d'eau doivent être :

            - facilement accessibles en permanence ;

            - signalés conformément à la norme française ;

            - situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

          • Article MS 8

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Dispositions générales

            § 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.

            Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité.

            Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.

            § 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.

            § 3. Les branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles.

          • Article MS 9

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Protection des canalisations d'incendie

            § 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.

            § 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel.

            § 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.

          • Article MS 10

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

            Compteurs

            Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé par le ministre de l'industrie (service des instruments et mesures).

          • Article MS 11

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981 - ETABLISSEMENTS DU TYPE M : Règlement de sécurit... (V)

            Barrages

            § 1. Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations.

            § 2. S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.

          • Article MS 12

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

            Pression

            § 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation.

            § 2. S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si l'établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement dans les conditions de l'article EL 14.

          • Article MS 13

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Raccords d'alimentation

            Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destinés à refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements.

          • Article MS 14

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

            Généralités

            § 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes les concernant.

            § 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12.

            § 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.

          • Article MS 15

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Emplacements

            § 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.

            § 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

            § 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.

            § 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.

          • Article MS 16

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Alimentation

            § 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.

            § 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.

          • Article MS 17

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Pression

            § 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.

            § 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.

          • Article MS 18

            Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Objet

            § 1. Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

            § 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises.

          • Article MS 19

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Raccords d'alimentation

            § 1. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie.

            Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi.

            Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit.

            § 2. Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.

          • Article MS 20

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Prises d'incendie

            Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'accès.

          • Article MS 21

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Vidange et purge d'air

            Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air.

          • Article MS 22

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Généralités

            § 1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants.

            § 2. Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises.

          • Article MS 23

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Alimentation

            § 1. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.

            § 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement.

            § 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.

          • Article MS 24

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Réalimentation

            § 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie.

            § 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription : "Réalimentation des colonnes en charge-pression : ... bar".

          • Article MS 25

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

            Système d'extinction automatique du type sprinkleur

            § 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.

            § 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.

            § 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.

            § 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
          • Article MS 28

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

            Sources d'eau, pompes ou surpresseurs

            § 1. Les sources d'eau (réseau d'eau public, réservoir, source inépuisable), les pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12 845 (décembre 2004).
            § 2. Les sources d'eau doivent être au minimum de type unique supérieur au sens de la norme précitée.
            Est également considéré comme une source d'eau unique supérieure un ensemble constitué :
            - d'une part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau, un surpresseur ou un réservoir sous pression, dimensionné pour alimenter les cinq sprinkleurs les plus défavorisés pendant 30 minutes (source dite de type A) ;
            - d'autre part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau ou un surpresseur, dimensionné pour alimenter le débit maximal (surface impliquée) pendant 90 minutes pour un risque HH, 60 minutes pour un risque OH, 30 minutes pour un risque LH (source dite de type B).
            § 3. Les opérations de maintenance ne peuvent conduire à l'indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs précédemment cités.
            § 4. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ils doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à l'article EL 13.
            Toutefois, dans la mesure où la source d'eau dite de type B utilise une autre source d'énergie, la pompe (ou surpresseur) électrique (source dite de type A) peut être alimentée dans les conditions prévues à l'article EL 14.
            Dans les deux cas visés ci-dessus, les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l'article EL 16, § 1.
            § 5. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie.

          • Article MS 29

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

            Contrôles

            A chaque source d'eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression.
            Aux points les plus défavorisés du système, l'adjonction d'une tuyauterie d'essai munie d'une vanne dont le diamètre correspond au débit d'un sprinkleur doit permettre de vérifier la présence et l'écoulement de l'eau.

          • Article MS 30

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Autres installations d'extinction automatique

            § 1. Des installations fixes ou mobiles mettant en oeuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement.

            Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières.

            De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité.

            § 2. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.

          • Article MS 31

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Caractéristiques

            § 1. Les déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 11 (§ 2).

            § 2. Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.

            § 3. Les déversoirs doivent être commandés par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre situés l'un à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible. Tous les déversoirs d'un même local doivent pouvoir être commandés simultanément.
          • Article MS 32

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Alimentation

            § 1. La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute.

            § 2. Les déversoirs peuvent être alimentés :

            - soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;

            - soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.

          • Article MS 33

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Diffuseurs

            Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre carré.

          • Article MS 34

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Contrôles de débit

            Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit :

            - à la source d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à protéger ;

            - aux diffuseurs.

          • Article MS 35

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Définition

            Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués.

          • Article MS 36

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Alimentation et mise en œuvre

            Dans tous les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d'un élément de construction irrigué, l'alimentation et la mise en oeuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut, après avis de la commission de sécurité.

          • Article MS 37

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Contrôles

            § 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.

            § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.

          • Article MS 38

            Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

            Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 2, v. init.

            Caractéristiques


            § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :
            - extincteurs portatifs ;
            - extincteurs sur roues ;
            - seaux et seaux pompes d'incendie,
            pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.
            § 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
            - la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;
            - des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
            - les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.
            § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
            § 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
            Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.

          • Article MS 39

            Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

            Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 2, v. init.

            Emplacement

            § 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
            § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

          • Article MS 40

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Moyens divers

            Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers.

        • Article MS 41

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Affichage du plan de l'établissement

          Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

          Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

          Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.

          Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d'attente sécurisés et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

          - des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;

          - des dispositifs et commandes de sécurité ;

          - des organes de coupure des fluides ;

          - des organes de coupure des sources d'énergie ;

          - des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

        • Article MS 42

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers

          § 1. Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être

          exigés :

          - des balcons, passerelles, échelles, etc., permettant d'accéder aux locaux mal dégagés ;

          - des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux niveaux d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;

          - des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol.

          § 2. Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires.

        • Article MS 43

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Tours d'incendie

          Les tours d'incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d'accès facile pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un accès direct vers l'extérieur. Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge.

        • Article MS 44

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Trémies d'attaque

          Les trémies d'attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ. Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs abords doivent être constamment dégagés.

        • Article MS 45

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Généralités


          En application de l'article R. 123-11 du code la construction et de l'habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 46.

        • Article MS 46

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Composition et missions du service


          § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes :

          a) Par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;

          b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l'article MS 48 ;

          c) Par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie ;

          d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

          Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.

          En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

          Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.

          Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

          § 2. Ce service assure la sécurité générale dans l'établissement et a notamment pour mission :

          a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap ;

          b) De prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité ;

          c) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;

          d) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;

          e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et l'entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;

          f) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.

          § 3. Dans la suite du présent paragraphe le terme :

          - exploitant vaut pour l'exploitant ou son représentant ;

          - organisateur vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs.

          Il peut être admis qu'en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l'exploitant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d'activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes.

          L'organisateur signataire de cette convention doit être capable d'assurer les missions définies au paragraphe deux a, b et c du présent article.

          En matière de risque d'incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants :

          - l'identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ;

          - la ou les activités autorisées ;

          - l'effectif maximal autorisé ;

          - les périodes, les jours ou les heures d'utilisation ;

          - les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;

          - les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence.

          Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :

          - pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l'exploitant et s'engage à les respecter ;

          - procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;

          - reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.

          Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.

        • Article MS 47

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Consignes

          Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :

          - les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ;

          - les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;

          ― les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;

          - la mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement ;

          - l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

        • Article MS 48

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Formation et qualification du personnel

          du service de sécurité incendie


          § 1. Les personnes désignées par l'exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l'article MS 46 pour assurer la sécurité contre l'incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant.

          § 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d'équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l'article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.

          § 3. Le contrôle de l'instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans les établissements.

        • Article MS 49

          Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

          Service assuré par des sapeurs-pompiers

          § 1. Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.

          § 2. Ces services et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.

        • Article MS 50

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

          Poste de sécurité

          § 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.

          § 2. Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.

          § 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.

          § 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.

          § 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement.

          § 6. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés.

        • Article MS 51

          Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

          Exercices d'instruction

          Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.

        • Article MS 52

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          Présence de l'exploitant


          § 1. Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pour :

          -décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;

          -assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l'article R. 123-49 du code la construction et de l'habitation ;

          -assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

          § 2. Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l'exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l'établissement sous réserve :

          -d'être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts ;

          -que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.

        • Article MS 53

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Objet

          § 1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

          La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :

          - compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO 25) ;

          - évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues) ;

          - désenfumage ;

          - extinction automatique ;

          - mise à l'arrêt de certaines installations techniques.

          § 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.

          § 3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.

          § 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par cheminement technique protégé une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

          De même, on entend par volume technique protégé un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

          En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.

        • Article MS 54

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Zones : terminologie

          a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques ;

          b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.

          Par analogie, chaque zone équipée d'un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d'alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection ;

          c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.

        • Article MS 55

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Conception des zones

          § 1. Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s) de détection.

          § 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l'article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.

          § 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.
          • Article MS 56

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Principes généraux

            § 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur.

            § 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en oeuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.

            § 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction :

            - lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement ;

            - lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.

            § 4. Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.

            Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.
          • Article MS 57

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Contraintes liées au système de détection incendie

            § 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent, qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie.

            § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation.

          • Article MS 58

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Obligations de l'installateur et de l'exploitant

            § 1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

            § 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

            § 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.

            § 4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.

          • Article MS 59

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Généralités

            § 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :

            - des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité ;

            - les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.

            § 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
          • Automatismes

            § 1. Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières l'imposent. Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle.

            Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.

            § 2. En complément des dispositions imposées à l'article CO 46 (§ 2), le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale. Cependant, s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie.

            § 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l'article CO 47) et le déverrouillage des portes d'issue de secours (visées à l'article CO 46, § 2).

            § 4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

            Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.

            De plus, en complément des matériels visés à l'article DF 4, les portes résistant au feu et les clapets télécommandés doivent être admis à la marque NF.

          • Article MS 61

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Terminologie

            a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée.

            Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements ;

            b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation ;

            c) Exploitation de l'alarme restreinte : on entend par "exploiter l'alarme restreinte" vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale.

          • Article MS 62

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Classement

            § 1. Les systèmes d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes définis ci-après et, d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d'alarme. Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2 a ou 2 b, 3 et 4.

            Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d'établissement.

            § 2. Seuls les équipements d'alarme des types 1, 2 a et 2 b comportent une temporisation. En conséquence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.

            § 3. Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).

            § 4. Les différents bâtiments d'un même établissement peuvent comporter des équipements d'alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.

          • Article MS 63

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Utilisation de l'alarme générale sélective

            Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements.

          • Article MS 64

            Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

            Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

            Principes généraux d'alarme

            § 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment.

            § 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection.

            § 3. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

          • Conditions générales d'installation

            § 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.

            § 2. Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 16, § 1.

            § 3. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d'un obstacle.

            § 4. Dans le cas du type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. La mise à l'état d'arrêt de l'équipement d'alarme doit être effectuée à partir d'un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.

          • Article MS 66

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Règles spécifiques applicables aux équipements d'alarme des types 1 et 2

            § 1. Le tableau de signalisation de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.

            S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte.

            § 2. Le fonctionnement d'un déclencheur manuel ou d'un détecteur automatique d'incendie doit déclencher immédiatement l'alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé.

            § 3. Le déclenchement de l'alarme générale intervient automatiquement, au bout d'une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l'établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme restreinte.

            § 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l'alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d'accès I, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.

            § 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l'établissement dispose, pendant la présence du public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. Si les conditions d'exploitation d'une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de la temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.

            § 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d'alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d'incendie. Cette mesure n'est pas applicable pour les dispositifs à localisation d'adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.

          • Article MS 67

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Conditions d'exploitation

            § 1. Pendant la présence du public, l'équipement d'alarme doit être à l'état de veille général.

            En dehors de la présence du public et du personnel, si l'établissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, l'équipement d'alarme peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte.

            § 2. Aucun autre signal sonore susceptible d'être émis dans l'établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d'alarme générale.

            § 3. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale et du signal sonore d'alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation.

            § 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme visant les équipements d'alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrées prescrivant clairement l'évacuation du public.

          • Article MS 68

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Entretien

            Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :

            - soit par un technicien compétent habilité par l'établissement ;

            - soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

            Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.

            Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.

          • Article MS 69

            Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

            Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

            Consignes d'exploitation

            Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

            L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.

            L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.

            L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.

        • Article MS 70

          Version en vigueur du 08/10/2008 au 20/09/2023Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 2, v. init.

          Définition, règles générales


          Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
          § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
          § 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
          - soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
          - soit par avertisseur d'incendie privé ;
          - soit par téléphone urbain fixe ;
          - soit par avertisseur d'incendie public ;
          - soit par tout autre dispositif.
          § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
          § 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
          § 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
          - être à poste fixe ;
          - aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;
          - établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;
          - permettre l'identification automatique de l'établissement ;
          - permettre la liaison phonique ;
          - permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

        • Article MS 71

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 04/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 04 juillet 2024

          Modifié par ARRÊTÉ du 28 mai 2015 - art. (V)

          Communications radioélectriques

          § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d'une part, le point d'accès principal des secours à l'établissement et, d'autre part, les locaux de l'établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des niveaux en sous-sol de l'établissement est inférieure à 100 m2.

          § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l'établissement situées en infrastructure. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la technique mise en œuvre et démontrer l'innocuité sur le réseau INPT à l'extérieur.

          § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :

          - une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;

          - puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation technique (passive ou active) permettant d'assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.

          Les vérifications triennales feront l'objet d'une procédure complémentaire détaillée à l'article 6.7 de l'instruction technique susmentionnée.

          Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements actifs par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.

          § 4. La vérification et la mise en œuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.

          § 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l'établissement, sont remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.

          Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d'un point d'émission, l'exploitant doit informer le service d'incendie et de secours des différents scenarii appliqués pour les mesures.

          § 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation de continuité des communications radioélectriques à l'exploitant en fonction de la nature de l'exploitation de l'établissement mais aussi du nombre, de l'accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d'une dérogation partielle, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés).

          Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d'imagerie médicale, blocs opératoires, etc.

          § 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006.

          § 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en annexe de l'instruction technique n° 250.

        • Entretien et signalisation

          § 1. Tous les appareils ou dispositifs d'extinction et d'alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l'établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.

          § 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en oeuvre.

          Lorsqu'un appareil ou un dispositif n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.

        • Article MS 73

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Vérifications techniques

          § 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.
          § 2. En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
          § 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.
          Pour les systèmes de détection d'incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
          § 4. Pour les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification triennale comprend :
          - l'examen de l'adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l'installation et une visite du site ;
          - un examen des conditions de maintenance ;
          - un examen des conditions d'exploitation ;
          - une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur :
          - le démarrage et le débit des pompes ;
          - les essais des dispositifs d'alarme dédiés au système.

        • Article MS 74

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Contrôles

          Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.

        • Article MS 75

          Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Autres obligations de l'exploitant


          L'exploitant est tenu de :
          - produire, à l'occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous-sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
          - classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'installation.

          • Article L 1

            Version en vigueur du 22/06/2007 au 10/02/2022Version en vigueur du 22 juin 2007 au 10 février 2022

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Etablissements assujettis

            § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :


            a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;


            b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;


            c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;


            d) Cabarets ;


            e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;


            f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;


            g) Salles multimédia.


            § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


            a) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :


            100 personnes en sous-sol ;


            200 personnes au total.


            b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :


            20 personnes en sous-sol ;


            50 personnes au total.


            Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.


            § 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

          • Article L 2

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Promenoirs, bergeries


            § 1. Sont appelées "promenoirs" toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.


            Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.


            § 2. Sont appelés "bergeries" des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

          • Article L 3

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Calcul de l'effectif

            L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

            a) Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) :

            - nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;

            - nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;

            - nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;

            - nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

            b) Cabarets :

            - quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

            c) Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1, e, f) :

            - une personne/m² de surface totale de la salle.

            d) Salles de réunion sans spectacle :

            - une personne/m² de la surface totale de la salle.

            e) Salles multimédia :

            - selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.

          • Article L 4

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Parc de stationnement couvert


            Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

          • Article L 5

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Plans


            En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :


            a) Pour toutes les salles où le public a accès :


            - la superficie de chaque salle ;


            - la largeur des dégagements et des circulations intérieures.


            b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :


            - les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;


            - la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;


            - les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.


            c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :


            - la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;


            - les surfaces de bergeries.

          • Article L 6

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Conception de la distribution intérieure

            § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.


            Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L. 1 (§ 1, a, b, e, f).


            § 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m².


            § 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.


            § 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.

          • Article L 7

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Enfouissement

            § 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle.


            § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 m au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

          • Article L 8

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Locaux à risques particuliers

            § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :


            a) Locaux à risques importants :


            - les blocs-scènes ;


            - les magasins de décors et d'accessoires ;


            - les locaux à usage de dépôt de matériel ;


            - les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ;


            - les ateliers de fabrication de décors ;


            - les locaux des perruquiers et des cordonniers ;


            - les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ;


            - les locaux d'archives ;


            - les salles de reprographie ;


            - les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).


            b) Locaux à risques moyens :


            - les loges des artistes, individuelles et collectives ;


            - les salles de répétition ;


            - les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;


            - un local unique de moins de 50 mètres cubes à usage de dépôt de matériel.


            § 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.

          • Article L 9

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Petites salles d'exposition ouvrant sur un hall


            En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), les salles d'exposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans les établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres ou vitrées avec les halls sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 m² de superficie.

          • Article L 10

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Sorties

            Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.

          • Article L 11

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Equipements particuliers


            Si dans certains établissements des activités sont périodiquement télévisées ou si des matériels de prise de vue, de son ou d'éclairage sont employés de manière répétitive, des aménagements fixes permanents (fourreaux libres et caniveaux pour le passage de câbles, par exemple) doivent être réalisés afin de conserver la totalité de leurs fonctions aux parois et aux dégagements.

          • Article L 12

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Domaine d'application

            § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.


            § 2. La reprise ou la diffusion d'air à partir d'un plénum situé sous les sièges ou gradins est autorisée sous réserve que ce plénum soit délimité en matériau M0 ou A2-s1, d0 et vide de tout stockage. Les éventuels conduits traversant ce plénum devront être classés M0 ou A1. Ce plénum ne comportera que des trappes de visite et sera nettoyé régulièrement.

          • Article L 13

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation

            Les dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :


            - aux effets scéniques de lumière ;


            - à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable) ;


            - au réglage de la sonorisation.


            § 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.


            Les organes de puissance sont les dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage (gradateurs, par exemple).


            Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.


            § 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5 (§ 3 b).


            Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :


            - dans les régies et cabines de projection si la puissance installée est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;


            - dans le bloc-scène, sur les passerelles techniques ou les plafonds techniques de la salle, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public ;


            - dans la salle ou les plafonds techniques de la salle, en respectant les dispositions de l'article EL 9 pour une puissance totale limitée à 100 kVA.


            Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.


            Les organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


            - la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ;


            - chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ;


            - l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 ;


            - les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles (ou classés A1), ou sur des éléments stables de la construction, et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;


            - les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;


            - les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.


            § 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique.


            § 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.


            Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actifs doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.


            § 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23.


            En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.


            Les matériels des installations temporaires ou semi-permanentes doivent justifier d'une vérification annuelle par un organisme agréé.

          • Article L 14

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Service de sécurité incendie

            Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.


            Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.


            Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :


            - de la surveillance de la salle et de la scène ;


            - d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.


            L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.


            § 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :


            ÉTABLISSEMENT

            SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
            Section IV du chapitre XI
            du livre II titre Ier

            SERVICE DE REPRÉSENTATION
            qui vient en complément du service de sécurité
            incendie. Il ne peut être distrait
            de ses missions spécifiques

            1re catégorie de plus de 3 000 personnesAgents de sécurité incendie conforme à l'article MS 461 SSIAP 2.
            2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
            1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnesAgents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.1 SSIAP 1.

            2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3.
            Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches.1 SSIAP 1.
            3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3.Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches.1 SSIAP 1.
            Autres établissements.Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches. Aucune disposition à prévoir.

            § 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :

            ÉTABLISSEMENT

            SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
            des salles de projections

            1re catégorie de plus de 3 000 personnes.

            Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de

            l'article MS 46, seul le chef d'équipe

            ne peut pas être employé à d'autres tâches.

            1re catégorie

            MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées

            à d'autres tâches.

            Autres établissements.Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

            § 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :

            ÉTABLISSEMENT

            SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
            autres établissements

            1re catégorie de plus de 3 000 personnes.

            Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l'article

            MS 46.

            1re catégorie.

            Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de

            l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.

            Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

            § 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.


            La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


            En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.

          • Article L 15

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Système de sécurité incendie


            Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.


            § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.


            Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.


            Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.


            § 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.

          • Article L 16

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Equipement d'alarme


            Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


            § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.


            Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


            Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


            Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


            § 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :


            - de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;


            - de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.

          • Article L 17

            Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

            Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

            Système d'alerte

            En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

            a) Par ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie ;

            b) Par téléphone urbain dans les autres établissements.

          • Article L 18

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Terminologie

            La "salle" est la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition, ou une réunion.


            Le "bloc-salle" est l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, les halls, les foyers, les dégagements, etc.

          • Article L 19

            Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

            Installations particulières

            Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.

          • Article L 20

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Circulation dans les salles

            § 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de l'article CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 m.


            § 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m (dans les conditions ci-avant).


            Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.


            § 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en fonction des effectifs reçus.

            § 4. Dans les salles disposant de balcon(s) recevant 300 personnes au plus, les aggravations prévues aux articles L. 28 (§ 1), L. 75 (§ 3) et L. 79 (§ 3) s'appliquent de la manière suivante :

            - balcon recevant 200 personnes au plus : 2 dégagements de 2 UP chacun ;


            - balcon recevant de 201 à 300 personnes : 2 dégagements de 3 UP chacun.

          • Article L 21

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant

            Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :


            § 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.


            De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2, a).


            § 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.

          • Article L 22

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Pente des salles


            En dérogation aux dispositions de l'article CO 35 (§ 1), les pentes des circulations desservant les parterres, les mezzanines, les balcons, etc., peuvent atteindre 15 % ; au-delà de cette valeur, des paliers doivent être aménagés.

          • Article L 23

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Sorties


            § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.


            Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.


            § 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.


            § 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.

          • Article L 24

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Porte des loges du public


            Les portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.

          • Article L 25

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Vestiaires


            § 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.


            § 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.

          • Article L 26

            Version en vigueur du 22/06/2007 au 04/11/2023Version en vigueur du 22 juin 2007 au 04 novembre 2023

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Gradins


            En dérogation aux dispositions de l'article AM 17 (§ 3), les dessous des gradins peuvent être visibles ; dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public, et être maintenus propres en permanence.


            Les gradins télescopiques ou mobiles peuvent rester dans la salle.

          • Article L 27

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Eléments de séparation


            Les éléments de séparation (parois, cloisons-écrans, etc.) ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. Leur système de fixation doit leur permettre de résister à la poussée du public.

          • Article L 28

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Rangées de sièges


            En complément des dispositions de l'article AM 18 :


            § 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :


            a) Soit conformément aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2). Dans ce cas, l'espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 m de front, de 1,20 m de hauteur et de 0,20 m comme autre dimension.


            L'essai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation si ces derniers sont mobiles.


            b) Soit en respectant l'ensemble des neuf dispositions suivantes :


            1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8 ;


            2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol ;


            3. Lors de l'essai visé au paragraphe 1 (a) ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 cm chaque fois qu'un siège est ajouté à la rangée, avec une valeur maximale de 0,60 m. La largeur de la rangée entière doit être constante ;


            4. Les dispositions de l'article L 20 (§ 1) ne sont pas applicables ;


            5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places maximum doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins ;


            6. Le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimum de trois unités de passage. Cette majoration n'affecte pas le calcul des dégagements de l'établissement ;


            7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 m ;


            8. S'il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à l'article L 75 (§ 3), ou adossés tels que visés à l'article L 79 (§ 3), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues ;


            9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire l'objet d'un examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité si l'exploitant demande à bénéficier de l'ensemble de ces dispositions.


            § 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.


            § 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.


            Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.


            § 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements sous réserve de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :


            - ils doivent se replier automatiquement ;


            - étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage libre de 0,60 m au moins ;


            - étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.


            § 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu'à condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas en position d'utilisation.

          • Article L 29

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Sièges mobiles


            Les sièges mobiles sont interdits dans les salles. Ils sont toutefois admis dans les loges du public et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité.

          • Article L 30

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Domaine d'application

            § 1. Pour le calcul du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :


            a) Classe 1 : salles d'audition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles multimédia ;


            b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M0 ou Ml ou classés A1 ou B-s2, d0, salles polyvalentes ;


            c) Classe 3 : salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou classés D-s3, d0.


            § 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni asservies à la détection automatique d'incendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 15 (§ 1).

          • Article L 31

            Version en vigueur du 22/06/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 juin 2007 au 01 janvier 2026

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Domaine d'application

            En complément des dispositions de l'article L. 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :


            § 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L. 1 (§ 1) e :


            - par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;


            - par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;


            - par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;


            - par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;


            - par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.


            § 2. Dans les établissements de 3e et 4e catégories :


            - par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;


            - par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;


            - par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;


            - par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;


            - par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.


            § 3. Dans les établissements de 1re et 2e catégories :


            - par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;


            - par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;


            - par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.


            § 4. En application des articles CH 45, CH 53 (§ d) et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).


            § 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l'article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunion, salles réservées aux associations et salles de quartier.


            § 6. Les canalisations de gaz dans les salles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles et comporter des indications visibles de tous les endroits rappelant "gaz - ne rien accrocher".

          • Article L 32

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Eclairage normal et éclairage scénique

            § 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 (§ 4) doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.


            § 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération ni dans le bloc-scène.


            § 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10 (§ 2) et EL 11 (§ 7).


            § 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vues doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.

          • Article L 33

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Eclairage de sécurité


            Le bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.


            L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.


            Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).

          • Article L 34

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Eclairage d'ambiance


            En application de l'article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

          • Article L 35

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Moyens d'extinction

            § 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :


            - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;


            - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


            § 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :


            - dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


            - dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;


            - dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.


            § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.


            § 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.

          • Article L 36

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Domaine d'application

            § 1. Les installations de projection peuvent comprendre :


            - des appareils de projection cinématographique ;


            - des vidéoprojecteurs ;


            - des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.


            Ces installations sont situées :


            - soit dans une régie ;


            - soit dans un local de projection ;


            - soit dans la salle.


            § 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme supports ou projecteurs d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter.

          • Article L 37

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Terminologie


            Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.


            Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.


            Local de projection : ensemble constitué par une régie et éventuellement un local de montage et de rembobinage.


            Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.


            Source de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur.


            Source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec l'extérieur.

          • Article L 38

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Films et écrans de projection


            § 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).


            § 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.

          • Article L 39

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Isolement

            § 1. Dans les établissements comportant une régie ou un local de projection desservant une salle, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la régie ou le local de projection de la salle. Toutefois l'utilisation d'une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) n'est autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de l'article CO 24 (§ 1).


            § 2. Dans les établissements comportant un ou plusieurs locaux de projection desservant plusieurs salles, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les locaux de projection des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :


            - il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;


            - ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en régie ou local de projection et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).


            § 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la régie ou le local de projection d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.

          • Article L 40

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Aménagements


            § 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.


            § 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.


            § 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.


            § 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.

          • Article L 41

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Appareils


            § 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :


            - d'un dispositif ayant pour objectif d'empêcher que la température des parois du couloir de projection dépasse 80 °C ;


            - d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;


            - de carters métalliques recevant des bobines de déroulement du film ; dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons), ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;


            - d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film ou de rupture du film.


            Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.


            § 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.


            Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.

          • Article L 42

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Chauffage - Ventilation


            § 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.


            Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.


            § 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :


            - soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;


            - soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;


            - soit par un circuit de ventilation mécanique.


            Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.

          • Article L 43

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Eclairage


            § 1. L'interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle.


            § 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.

          • Article L 44

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Moyens d'extinction


            Les régies et les locaux de projection doivent être dotés :


            - d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;


            - de deux extincteurs adaptés aux feux d'origine électrique.

          • Article L 45

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Généralités

            § 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :


            - soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;


            - soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).


            § 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.

          • Article L 46

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Aménagements et appareils


            § 1. Aménagements :


            Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :


            - elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;


            - elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;


            - elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;


            - elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;


            - elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.


            Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.


            § 2. Appareils de projection.


            Les appareils de projection doivent être pourvus :


            - d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;


            - d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.


            Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.


            Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.

          • Article L 47

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Installation électrique


            L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).

          • Article L 48

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Moyens d'extinction


            En complément des dispositions de l'article L. 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.

          • Article L 49

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Terminologie

            § 1. Terminologie :


            a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.


            b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.


            c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.


            d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.


            e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.


            f) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.


            g) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.


            h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.


            i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.


            j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.


            k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.


            l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.


            m) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.


            § 2. Les espaces scéniques peuvent être :


            a) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L. 50 (§ 2) ;


            b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;


            c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.


            La création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

          • Article L 50

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Aménagements


            § 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.


            § 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.


            § 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.

          • Article L 51

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Loges, foyers d'artistes et leurs annexes


            Aucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique.

          • Article L 52

            Version en vigueur du 22/06/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 juin 2007 au 01 janvier 2026

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Installation de gaz


            En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.

          • Article L 53

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Installations électriques


            Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.

          • Article L 54

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Eclairage de sécurité


            Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.

          • Article L 55

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Emploi d'artifices et de flammes


            Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.


            Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.

          • Article L 56

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Contrôle de la réaction au feu des décors


            Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.

          • Article L 57

            Version en vigueur du 22/06/2007 au 04/11/2023Version en vigueur du 22 juin 2007 au 04 novembre 2023

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Vérifications techniques et précautions d'exploitation


            § 1. Vérifications techniques :


            a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.


            b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.


            c) Les vérifications des dispositifs des équipements de levage seront réalisées annuellement par des personnes ou organismes agréés.


            § 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.


            § 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.


            § 4. Au-dessus des personnes, tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de représentations en cours est admis si l'ensemble des dispositions suivantes est respecté :


            - ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ;


            - ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ;


            - une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de l'établissement afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber ;


            - leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public ;


            - les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé.


            § 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions de l'article AM 17 (§ 4 et 5), notamment sur ceux recouvrant les fosses techniques.


            Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1 ou classés B-s2, d0.


            § 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.


            Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.


            § 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.

          • Article L 58

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Désenfumage des magasins de décors et d'accessoires


            Les magasins de décors et d'accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'IT 246.


            En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.

          • Article L 59

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Généralités


            § 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé "local à risques importants" .


            § 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L 63.


            § 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI 180).


            § 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute n'est pas limitée.


            § 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.

          • Article L 60

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Plancher de scène


            § 1. S'il n'est pas en bois, le plancher de scène doit être réalisé en matériaux incombustibles ou classés A1.


            § 2. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte l'effort dynamique que produirait la chute du dispositif d'obturation visé à l'article L 63.


            § 3. Les plateaux mobiles sont autorisés.

          • Article L 61

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Aménagements et décors


            § 1. Les escaliers, les échelles, les ponts de service, l'ossature des grils, les supports des planchers, la machinerie et en général toutes les installations stables ou les équipements fixes aménagés dans le bloc-scène doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés A1. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et aux cordages des décors.


            § 2. Les décors doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.


            En outre, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée pour les accessoires.

          • Article L 62

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Portes de communication


            § 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.


            § 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :


            - soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;


            - soit disposées à d'autres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C.


            § 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.


            § 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§ 1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux annexes doivent s'effectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C, s'ouvrant vers l'intérieur du sas.


            § 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention "sans issue", doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte.

          • Article L 63

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Dispositif d'obturation de la baie de scène


            § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif d'obturation PF de degré 1 heure ou E 60.


            Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m², quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression, le feu se situant côté scène.


            L'ensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en oeuvre doivent être réalisés pour s'opposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.


            § 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position d'ouverture à celle d'obturation, doit s'effectuer en moins de 30 secondes et sous la seule action de la gravité.


            Un dispositif automatique de freinage doit permettre une décélération en fin de course.


            § 3. L'obturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à l'extérieur du bloc-scène.


            Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement n'entraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir s'effectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau.


            § 4. Excepté pour les représentations, les montages, les démontages ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.


            Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le dispositif d'obturation de la baie de scène ; elle doit être équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif de verrouillage.


            Une manoeuvre complète du dispositif d'obturation de la baie de scène doit être effectuée avant l'entrée du public pour chaque représentation.


            § 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission ERP-IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

          • Article L 64

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Mur de la baie de scène


            Le mur de la baie de scène doit exister sur toute la hauteur du bloc-scène, combles et dessous compris.


            Le mur peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre. Il doit être CF de degré 2 heures ou EI 120, y compris dans le décrochement, conformément à l'article L 8 (§ 1).

          • Article L 65

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Accès des sapeurs-pompiers


            Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.

          • Article L 66

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Tours d'incendie


            En l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs "tours d'incendie" (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux.


            En complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI 120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou EI 60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§ 1).


            Toutefois, les tours d'incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.

          • Article L 67

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Avant-scène


            § 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif d'obturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.


            § 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de l'article L 76 doivent être appliquées.

          • Article L 68

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Installations électriques


            Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle.

          • Article L 69

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Moyens d'extinction


            § 1. La défense contre l'incendie du bloc-scène doit être assurée :


            - par une installation de RIA DN 25/8 ;


            - par des déversoirs ou, éventuellement, par un système d'extinction du type "déluge" (diffuseurs ouverts) ;


            - par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;


            - par des extincteurs appropriés aux risques.


            En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.


            § 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.


            La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.


            § 3. Le système d'extinction automatique du type "déluge", doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.


            Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur du bloc-scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.


            Le poste de contrôle de ce système doit être situé :


            - soit au niveau du plancher de scène ;


            - soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.


            Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en oeuvre et le poste de contrôle précité.


            La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.


            § 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.


            Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.


            Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur du bloc-scène.


            La quantité minimale d'eau déversée doit être de :


            45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;


            45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.


            § 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :
            - le débit exigible pour la mise en oeuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;


            - le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).


            En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.


            § 6. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

          • Article L 70

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Désenfumage du bloc-scène


            Le bloc-scène doit être désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit être assuré conformément aux dispositions de l'IT 246. Toutefois, dans le cas d'un désenfumage naturel, la règle du § 7.1.4, premier alinéa, de l'IT 246 est applicable également aux scènes de surfaces supérieures à 1 000 m².


            En complément de l'IT 246, les dispositions suivantes sont applicables :


            - le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ;


            - le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ;


            - les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis sous réserve qu'ils soient répartis sur trois faces au moins et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section ;


            - les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène. En cas de désenfumage mécanique, la commande de l'unité de commande manuelle centralisée doit être doublée d'une commande de déclenchement située à proximité de la baie de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scène.

          • Article L 71

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Commande des équipements de sécurité


            Les dispositifs de commande des équipements de sécurité :


            - dispositifs d'obturation de la baie de scène ;


            - vannes ou robinets de mise en oeuvre ;


            - désenfumage,


            doivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement.

          • Article L 72

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Généralités

            Suivant l'article L. 49, § 2 (b), les emplacements modulables peuvent :


            - soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;


            - soit fluctuer durant un même spectacle.

          • Article L 73

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Dégagements


            En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :


            - 40 mètres au rez-de-chaussée ;


            - 30 mètres à un autre niveau.

          • Article L 74

            Version en vigueur du 22/06/2007 au 04/11/2023Version en vigueur du 22 juin 2007 au 04 novembre 2023

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Aménagements techniques


            § 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :


            - aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;


            - le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.


            § 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.


            § 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.


            § 4. La salle a un désenfumage de classe 2 ou de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246.

          • Article L 75

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Décors


            § 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.


            § 2. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.


            § 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :


            - le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;


            - une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;


            - la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;


            - l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;


            - pour le désenfumage, l'ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient a au sens de l'annexe de l'IT 246 ;


            - un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d'une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.

          • Article L 76

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Généralités

            § 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle.


            Il ne comporte qu'un seul gril.


            Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.


            § 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. En aggravation de l'article L. 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle.


            § 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables.

          • Article L 77

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Dégagements


            En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :


            40 mètres au rez-de-chaussée ;


            30 mètres à un autre niveau.

          • Article L 78

            Version en vigueur du 22/06/2007 au 04/11/2023Version en vigueur du 22 juin 2007 au 04 novembre 2023

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Aménagements techniques


            § 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :


            - aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;


            - le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.


            § 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.


            § 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

          • Article L 79

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Décors


            § 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.


            § 2. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.


            La salle a un désenfumage de classe 2.


            § 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :


            - le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;


            - une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;


            - la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ;


            - la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246 ;


            - la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;


            - l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;


            - la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l'article L 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

            Tableau récapitulatif des mesures applicables aux espaces scéniques :

            CARACTÉRISTIQUES
            de l'espace scénique

            GRIL

            HAUTEUR
            cachée

            SALLE

            FOSSE OU DESSOUS

            RIA + extincteursRIA + extincteurs
            Pas de stockage
            DAI + RIA + extincteurs
            Pas de stockage

            Isolable décors M1 ou classés B-s2, d0, M2 ou classés C-s3, d0,

            ou en bois de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.
            Dispositif d'obturation de la baie de scène.
            2 tours d'incendie.
            DF obligatoire.

            Plusieurs grils possibles.
            Déluge et irrigation du dispositif

            d'obturation de la baie de scène.

            LibreDF classe 1Plusieurs niveaux
            de dessous possible
            Intégré décors M1.1 seul gril.Sans objetDF classe 2.Fosse technique
            Intégré décors M1, M2, bois M3.
            SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité.
            1 seul gril.Sans objet3 UP chaque sortie.
            + 1/3 de jauge.
            + RIA.
            DF classe 3
            Fosse technique
            Adossé décors M1.1 seul gril.Inférieure à 1/3
            hauteur
            baie de scène
            DF classe 2.Fosse technique
            Adossé décors M1, M2, bois M3.
            SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité.
            DF classe 3.

            1 seul gril.

            Déluge.

            Inférieure à 1/3
            hauteur
            baie de scène
            3 UP chaque sortie.
            + 1/3 de jauge.
            + RIA.
            DF classe 3.
            Fosse technique
            RIA + extincteurs

            RIA + extincteurs

            Pas de stockage

            DAI +RIA + extincteurs

            Pas de stockage

            Adossé décors M1, M2, bois M3.
            SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité.
            2 tours d'incendie.
            DF classe 3.

            1 seul gril.

            Déluge.

            Libre 3 UP chaque sortie.
            + 1/3 de jauge.
            + RIADAI ;
            DF classe 3.
            Fosse technique
          • Article L 80

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Domaine d'application

            Les locaux annexes regroupent notamment :


            - les ateliers, dépôts, magasins, etc. ;


            - les locaux réservés au personnel ou aux artistes (loges, foyers, salles de répétition ou de réunion, etc.) ;


            - les locaux d'administration (bureaux, standards téléphoniques, bibliothèques, etc.).

          • Article L 81

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Isolement et distribution intérieurs

            § 1. Les ateliers, dépôts, magasins doivent être desservis par des dégagements situés en dehors de l'espace scénique.


            § 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).


            Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), une communication directe avec un espace scénique ou le bloc-salle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas muni de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.


            § 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie "administration" doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré 1 heure ou EI60.


            Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

          • Article L 82

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Domaine d'application

            § 1. En complément des dispositions de l'article L. 12 :


            a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :


            - soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;


            - soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ;


            b) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.


            § 2. Les circuits de ventilation générale (soufflage et reprise) et de chauffage à air chaud desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent constituer un réseau distinct et complètement séparé des circuits desservant les autres locaux.

          • Article L 83

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Loges des artistes et leurs annexes

            L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

          • Article L 84

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Eclairage de sécurité

            Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.

          • Article L 85

            Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

            Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

            Moyens d'extinction

            § 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :


            - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;


            - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


            § 2. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :


            - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


            - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


            - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.


            § 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.


            § 4. Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :


            - si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2. de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;


            - dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;


            - si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré.


            § 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

        • Article M 1

          Version en vigueur du 09/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 mai 2010 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 1er février 2010 - art.

          Etablissements assujettis

          § 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

          -100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;

          -200 personnes au total.

          § 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

          Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après.

          § 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.

          Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d'un système d'extinction automatique de type sprinkleur, les magasins, locaux ou aires de vente d'une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent ne pas faire l'objet d'une visite de réception si les rapports de vérifications techniques les concernant concluent à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente avant la date d'ouverture envisagée.

          § 4 Sont considérées comme " à l'air libre " les aires de vente soumises aux intempéries.

        • Article M 2

          Version en vigueur du 30/08/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 août 2003 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.

          Calcul de l'effectif

          § 1. a) Magasins de vente.

          L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :

          - au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;

          - au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ;

          - au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;

          - aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.

          A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.

          b) Centres commerciaux.

          Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

          - pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;

          - pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

          c) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.

          § 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.

          b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement notamment pour certaines activités à faible densité non définies au paragraphe 3 ci-après.

          § 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :

          a) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à chacune des activités de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;


          b) Les boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de 3 unités de passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

        • Article M 3

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Conception et desserte


          Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

        • Article M 4

          Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2008 - art., v. init.

          Isolement par rapport aux tiers

          § 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, elles sont considérées à risques courants.

          § 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.

          Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.


        • Article M 5

          Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2008 - art., v. init.

          Intercommunication avec un parc de stationnement couvert


          Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :


          a) Dispositions générales applicables dans tous les cas :
          - le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ;
          - le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF de degré demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur et est munie d'un ferme-porte ;
          - surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés ;
          - les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3) ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre et elles peuvent être coulissantes ;
          - les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;
          - la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas côté "feu", puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur ;
          - si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation ;
          - toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
          b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré.
          b 1. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
          Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
          - parois incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures ;
          - le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré 1 heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.
          b 2. Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :
          Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables.
          La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.
          b 3. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :
          - l'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas ;
          - le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes :
          - parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
          - il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degré demi-heure si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degré une heure ;
          - de plus, la surface du sas doit être augmentée, si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines ;
          - l'information recueillie par les détecteurs visés à l'article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie ;
          - le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs ;
          - dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'article CO 53 (§ 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie.
          b 4. Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :
          Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables.
          Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.

          c) En atténuation des dispositions prévues aux articles PS 1 et PS 4, § 2, une aire de livraison accessible à un véhicule dont le poids total en charge n'excède pas 19 tonnes peut être créée. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
          - sa surface est limitée à 200 m² ;
          - son désenfumage est réalisé dans les conditions définies à l'article PS 42 ;
          - elle est conforme aux dispositions de l'article PS 4, § 2, tirets 2, 4, 5, 7 et 8 ;
          - un extincteur portatif à poudre polyvalente de 9 kg au moins est installé de façon visible et accessible dans l'aire de livraison ;
          - lorsqu'il existe un système d'extinction automatique de type sprinkler au niveau où se trouve l'aire de livraison, il doit être étendu à l'aire de livraison ;
          - dans le cas où les exploitants du parc et de l'établissement de type M sont distincts, un accord contractuel tel que défini à l'article PS 25, § 4, précise les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe ;
          - elle peut demeurer simultanément accessible à des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
          - le stationnement d'un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes étant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d'accès, une aire d'attente à l'extérieur peut être mise à la disposition des véhicules de livraison.

        • Article M 6

          Version en vigueur du 29/03/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 mars 2005 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Isolement interne
          § 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux. La création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités.
          § 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.
          § 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l'application de l'article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.
          Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d'alarme.
          Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé.

        • Article M 7

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Distribution intérieure des centres commerciaux
          § 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.
          § 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.
          § 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.
          § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

        • Article M 8

          Version en vigueur du 07/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mai 2003 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. 2, v. init.

          Dispositions particulières

          § 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

          § 2. En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur "d'îlots" de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :

          -les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;

          -l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;

          -les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.

        • Article M 9

          Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

          Libre-service avec ou sans chariot

          § 1. Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

          - les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;

          - si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front ;

          - des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

          a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;

          b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;

          c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.

          § 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45, § 2.

          § 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

          Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

          § 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,90 mètre de large, praticables aux handicapés :

          - de 1 à 20 caisses : un passage ;

          - de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;

          - au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.

          Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.

          Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés.

        • Article M 10

          Version en vigueur depuis le 07/05/2003Version en vigueur depuis le 07 mai 2003

          Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init.

          Emploi des chariots

          § 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

          - quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

          - trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

          § 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

          § 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.

          § 4. A l'intérieur des îlots définis à l'article M 8, § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :

          - la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ;

          - la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;

          - les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées.

        • Article M 11

          Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails


          § 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :


          - soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;


          - soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,


          est fixée comme suit :


          a) Au rez-de-chaussée :


          - 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;


          - 30 mètres dans le cas contraire ;


          b) En étage ou en sous-sol :


          - 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;


          - 30 mètres dans le cas contraire.


          La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.


          § 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :


          - de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;


          - de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;


          - au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.


          En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.


          § 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :


          - du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;


          - du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.

        • Article M 12

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Escaliers et escaliers mécaniques


          § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.
          § 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
          Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.
          § 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :
          a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
          b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;
          c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
          § 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
          § 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.

        • Article M 13

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Circulations intérieures


          Les circulations principales, telles que définies à l'article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.
          Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'article M 12 ci-dessus.
          En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
          Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.

        • Article M 14

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Visibilité des signalisations


          § 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.
          § 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

        • Article M 15

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Comportement au feu des matériaux

          En aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3.

        • Article M 16

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Réserves d'approche

          § 1. Définition :


          On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.


          § 2. Caractéristiques :


          Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :


          - le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ;


          - une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;


          - les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;


          - la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;


          - les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;


          - l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention "Sans issue, interdit au public".

        • Article M 17

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Ateliers de fabrication et de préparation des aliments

          § 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes :
          Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres, ils sont :
          - séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;
          - séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 (§ 1) et M 49 (§ 1) ;
          - séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B-s2, d0, y compris les revêtements éventuels ;
          - protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;
          - en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés.
          § 2. Les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitant l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW doivent répondre à l'un des cas suivants :
          - aux dispositions concernant les grandes cuisines isolées ;
          - aux dispositions concernant les grandes cuisines ouvertes ;
          - aux dispositions concernant les îlots de cuisson.
          Toutefois, dans les deux derniers cas et en dérogation aux articles les concernant, le local de vente n'est pas classé local à risque moyen.
          Si pour des raisons d'exploitation les ateliers sont séparés du local de vente par des parois vitrées, ils doivent répondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes.
          § 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitent l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, ces appareils doivent être installés selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre Ier du livre II.

        • Article M 18

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Dispositions générales

          § 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.


          § 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.

          § 3. Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.

          § 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

        • Article M 19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 (V)

          Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux

          § 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l'article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m².


          Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m².


          § 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement.

        • Article M 20

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.

          Etablissements des première, deuxième et troisième catégories

          Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

        • Article M 21

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Chauffage et ventilation des locaux de vente.

          § 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.


          § 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

          § 3. En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6.

        • Article M 22

          Version en vigueur depuis le 23/02/2004Version en vigueur depuis le 23 février 2004

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Chauffage des locaux administratifs.


          En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :


          - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;


          - soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.

          • Article M 24

            Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

            Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

            Généralités


            § 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.


            L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.


            § 2. Dans les centres commerciaux :


            a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.


            b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation tel que défini à l'article EC 9.


            c) En dérogation aux dispositions de l'article GN 2, § 3, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque exploitation.


            d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, pour l'éclairage de sécurité.


            e) La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

        • Article M 25

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Dispositions générales


          Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

        • Article M 26

          Version en vigueur du 08/10/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 7, v. init.

          Matériels d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

          a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :

          - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;

          - par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance;

          - par un système d'extinction automatique du type sprinkler.

          b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :


          - dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l'exception du système d'extinction automatique du type sprinkleur .


          c) Etablissements de 4e catégorie :


          - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.

          d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :

          - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.

          § 2. Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.

        • Article M 27

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Système d'extinction automatique de type sprinkleur


          § 1. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845, il doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.


          § 2. Dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.

        • Article M 28

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Aménagements de sauvetage et d'intervention


          § 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :


          - l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;


          - l'intervention des secours.


          § 2. Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

        • Article M 29

          Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art. 2 (V)

          Service de sécurité incendie


          § 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un au rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.


          § 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 doit être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.


          § 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.


          § 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

        • Article M 30

          Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Système de sécurité incendie


          Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.


          Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.


          Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.


          Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

        • Article M 32

          Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Alarme générale


          Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


          § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.


          Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


          Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


          Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


          § 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.


          § 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

        • Article M 33

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Alerte


          La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 70 doit être réalisée comme suit :


          a) Par ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie ;


          b) Par téléphone urbain, dans les établissements de 2e, 3e ou 4e catégorie.

        • Article M 34

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Utilisation d'énergie et de combustibles


          § 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.


          § 2. L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.


          § 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l'article GN 6, après avis de la commission de sécurité.


          § 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.

        • Article M 35

          Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Machines-outils


          L'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :


          - les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement ;


          - l'accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.


          Les machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées :


          - soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'article CO 28 (§ 2) ;


          - soit dans un local protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


          Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.

        • Article M 36

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Ballons gonflés


          La distribution et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.

        • Article M 37

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Manifestations temporaires


          Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.


          Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.

        • Article M 38

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Généralités

          La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :

          - la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ;

          - les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;

          - les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;

          - lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

          En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :


          a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ;


          b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;


          c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ;


          d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;


          e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ;


          f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ;


          g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3, 5 tonnes.

        • Article M 39

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Hydrocarbures liquéfiés et aérosols


          § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8 les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.


          § 2. La capacité unitaire des récipients d'aérosols est limitée à un litre quel que soit l'agent propulseur.

        • Article M 40

          Version en vigueur du 07/03/1995 au 18/05/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 18 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

          Matières et liquides inflammables et alcools

          § 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

          § 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans des emballages étanches de préférence incassables.

          Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.

          Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.

          § 3. L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :

          a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;

          b) Les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;

          c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;

          d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;

          e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur.

          § 4. Par dérogation à l'article CH 35, l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.


          Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité.


          Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l'article M 42.

        • Article M 41

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Peintures sous pression


          La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.

        • Article M 42

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Limitation totale en poids et volume

          § 1. Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :


          - les carburants gélifiés ou solidifiés ;


          - les produits accélérateurs de combustion ;


          - les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ;


          - les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif,


          est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39.

          Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

          De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.

          Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :

          Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;

          Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;

          Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;

          Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.

          § 2. Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40 ° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3000 litres pour l'ensemble de la surface de vente.

          Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :

          - 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;

          - 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;

          - 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;

          - 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.

          Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour le cinquième de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.

          Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

          Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

          § 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l'établissement.

          Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

          § 4. Un système d'extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re catégorie ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60 °, à l'exception des cosmétiques.

          Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus.

        • Article M 43

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Munitions et artifices


          La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.


          De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.

        • Article M 44

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Défense de fumer


          Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

        • Article M 45

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Généralités


          Pour l'application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.

        • Article M 46

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Locaux à risques courants


          Sont classés en locaux à risques courants :


          - les locaux administratifs et sociaux ;


          - les locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de ceux visés à l'article M 47.

        • Article M 47

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Locaux à risques importants

          § 1. Sont classés en locaux à risques importants :

          - les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage ;

          - les réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.

          § 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

        • Article M 48

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Locaux d'emballage

          § 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

          § 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :

          - l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ;

          - l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 7,5 kW ;

          - pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m³ ;

          - le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;

          - les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m³.

        • Article M 49

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Réserves

          § 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.

          Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3).


          Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur-autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique, sensibles aux fumées et gaz de combustion.


          § 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :


          - à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;


          - à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.


          § 3. Lorsque les réserves sont protégées par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et 10 000 mètres cubes.


          § 4. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matéraux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.

          § 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :


          - les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;

          - l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;


          - l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;

          - les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.


          § 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :


          - soit à un détecteur autonome déclencheur ;


          - soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;


          - soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.

        • Article M 50

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Dépôts et réserves de produits dangereux
          intégrés dans les bâtiments accessibles au public

          § 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1).


          § 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).


          § 3. (Abrogé).

          § 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le cinquième de leur volume réel.

          Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.


          Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.


          § 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kg.

          Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.


          § 6. Les quantités fixées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.

        • Article M 50-1

          Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

          Création Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols

          § 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l'inflammabilité des liquides établie par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation.


          § 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes :


          - les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;


          - les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d'être portés à une température dépassant 50 °C ;


          - le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ;


          - le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28.


          Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de :


          - 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ;


          - 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ;


          - 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg.


          § 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

        • Article M 51

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Installations électriques

          A l'exception des locaux administratifs et sociaux, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques mécaniques (condition d'influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

        • Article M 52

          Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Chauffage des locaux à risques particuliers


          § 1. En complément de l'article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;


          § 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.

        • Article M 53

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Cantines et réfectoires du personnel


          § 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre Ier du présent livre.


          § 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 3,5 kW.

        • Article M 54

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. 1 (V)

          Désenfumage des réserves


          § 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1 000 m².


          § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s'intégrer dans le SSI de l'établissement.

        • Article M 55

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Moyens de secours


          La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'article M 26.

        • Article M 56

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Trémies d'attaque


          Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.

        • Article M 58

          Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

          Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

          Défense de fumer


          Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes.


          Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

        • Article N 1

          Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Etablissements assujettis


          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


          - 100 personnes en sous-sol ;


          - 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;


          - 200 personnes au total.

        • Article N 2

          Version en vigueur du 12/08/1982 au 10/02/2022Version en vigueur du 12 août 1982 au 10 février 2022

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Calcul de l'effectif


          L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :


          a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ;


          b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;


          c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.

        • Article N 3

          Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Conception de la distribution intérieure


          En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

        • Article N 4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006 - art. Annexe (V)

          Parc de stationnement couvert


          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

        • Article N 5

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

          Isolement des salles

          § 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

          - ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;

          - le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions de l'article GC 9.

          Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.

          § 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.

          En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si un système d'extinction automatique du type sprinkleur couvre l'ensemble de l'établissement.

          § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

          - la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;

          - un système d'extinction automatique du type sprinkleur couvre l'ensemble du centre.

        • Article N 6

          Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Dégagements accessoires


          En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

        • Article N 7

          Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Circulations secondaires


          En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

        • Article N 8

          Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Vestiaires


          Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

        • Article N 9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. 1 (V)

          Domaine d'application

          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

          § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

        • Article N 10

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43.


          § 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.


          § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55.


          Par dérogation à l'article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l'article CH 46.


          § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56.

        • Article N 11

          Version en vigueur depuis le 16/06/2010Version en vigueur depuis le 16 juin 2010

          Modifié par Arrêté du 7 juin 2010 - art.

          Foyers à éthanol

          Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol sont autorisés dans les conditions de l'article AM 20.

        • Article N 12

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

          Utilisation de bougies

          L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.

          Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.

        • Article N 14

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques

          En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :

          Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :

          - le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;

          - la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100° C et les parois doivent être inaccessibles au public ;

          - les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ;

          - la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.

          Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55.

        • Article N 15

          Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Petits appareils portables

          § 1. L'emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 19 et GC 20.

          § 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.

        • Article N 16

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

          Moyens d'extinction


          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


          - soit par des seaux-pompes d'incendie ;


          - soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,


          et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


          § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :


          - soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


          - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


          - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

        • Article N 17

          Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Mise en oeuvre


          Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

        • Article N 18

          Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

          Système d'alarme

          Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

          Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

          Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

        • Article N 19

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

        • Article N 20

          Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

          Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

          Précautions d'exploitation


          Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des "coups de feu", entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.

        • Article O 1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Etablissements assujettis

          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

          a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;

          b) Aux autres établissements d'hébergement - définis comme un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois - faisant l'objet d'une exploitation collective homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes.

          § 2. Les établissements d'hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d'exploitation ne présente pas le caractère d'homogénéité précité (régime des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

          § 3. Le régime d'exploitation dont relève un établissement autre qu'hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration.

        • Article O 2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres ou les appartements, soit dans les conditions d'occupation déclarées par le chef d'établissement, soit dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.

          Dans le cas où des salles sont aménagées à l'usage exclusif des clients de l'établissement, il n'y a pas lieu de cumuler leur effectif avec celui des chambres ou des appartements.

        • Article O 3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Conception de la distribution intérieure

          § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public.

        • Article O 4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Parc de stationnement couvert

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement du type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

        • Article O 5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Locaux à risques particuliers

          En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

          a) Locaux à risques importants :

          - les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d'une surface supérieure à 50 mètres carrés ;

          b) Locaux à risques moyens :

          - les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d'une surface inférieure ou égale à 50 mètres carrés ;

          - les réserves, lingeries, blanchisseries et bagageries.

        • Article O 6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Circulations horizontales

          § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.

          § 2. Toutes les portes ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires et des salles de bains.

        • Article O 7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Dégagements accessoires

          En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

        • Article O 8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Distance maximale à parcourir

          En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.

        • Article O 9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Escaliers, évacuation différée

          § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

          - dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;

          - dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.

          Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.

          § 2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espaces d'attente sécurisés, alors, en atténuation, l'ensemble des niveaux n'est pas redevable des dispositions de l'article GN 8 (§ 3 et § 4).

          Dans ce cas, les chambres traitées en espaces d'attente sécurisés peuvent déroger aux dispositions suivantes de l'article CO 59 :

          " - pouvoir être atteint dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

          - chaque espace d'attente doit avoir une capacité d'accueil minimale de deux personnes circulant en fauteuil roulant ;

          - l'espace d'attente sécurisé doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme aux dispositions de l'article EC 10 ;

          - l'espace d'attente sécurisé doit être identifié et facilement repérable du public ;

          - les accès et les sorties de l'espace d'attente sécurisé doivent être libres en présence du public ;

          - toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

          - au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ".

        • Article O 10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Domaine d'application

          § 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 4 à AM 7 et AM 9 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.

          § 2. Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol sont autorisés dans les conditions de l'article AM 20, excepté dans les chambres et les appartements.

        • Article O 11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Domaine d'application

          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

          § 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, le désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est pas obligatoire dans l'un des cas suivants :

          - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre ou d'un appartement, pour rejoindre un escalier protégé ne dépasse pas 10 mètres ;

          - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus et pourvus d'un ouvrant en façade.

          Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation s'applique si une mise à l'abri est réalisée conformément aux dispositions du chapitre II, section IX, sous-section 4, du présent règlement.

        • Article O 12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Domaine d'application

          § 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.

          § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.

          Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

          § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts sont autorisés dans les salles aménagées à l'usage exclusif des clients de l'établissement, les appartements et les chambres, dans les conditions des dispositions de l'article CH 55.

          § 4. Les appareils fonctionnant à l'éthanol sont interdits dans les chambres et les appartements.

        • Article O 13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Règles d'installation

          Les cuisines et placards-cuisines associés aux chambres ou aux appartements ainsi que les offices d'étage ne peuvent être alimentés en gaz que par une distribution collective.

        • Article O 14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Eclairage et prises de courant

          § 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements. Chaque appartement possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre sont autorisés.

          § 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l'exception de celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.

        • Article O 15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Eclairage de sécurité

          § 1. En application des dispositions de l'article EL 4 (§ 4), dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

          - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH) d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;

          - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

          § 2. L'éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

        • Article O 16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Appareils installés dans les chambres ou les appartements

          § 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale des appareils installés dans les cuisines ou placards-cuisines des appartements est inférieure à 20 kW.

          § 2. Les cuisines et offices à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.

        • Article O 17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

          - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

          - soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

          - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

          - soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

        • Article O 18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Mise en œuvre

          Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

        • Article O 19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Système de sécurité incendie,

          détection automatique d'incendie

          § 1. Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

          § 2. La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes :

          - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;

          - détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;

          - détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers.

          § 3. La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre :

          - la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l'article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l'article O 15) ;

          - la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 ;

          - le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu'il est exigé.

          § 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre :

          - la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ;

          - le désenfumage du local lorsqu'il existe.

        • Article O 20

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 20/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

        • Article O 21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Consignes et affichage

          § 1. Il est rappelé qu'il est formellement interdit de fumer dans les réserves, lingeries, etc. et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

          § 2. Une consigne d'incendie, du modèle joint en annexe, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.

          Cette consigne attire l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

          Un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 septembre 1987) relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel.

        • Article O 22

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Réglementation applicable

          § 1. Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d'application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.

          § 2. Les dispositions des articles R. 123-51, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74 relatives au contrôle sont applicables.

          § 3. Les dispositions des articles DF 9, CH 57, GZ 29, EL 18, EC 13, AS 8, GC 21, MS 68 et MS 72 relatives à l'entretien sont applicables.

          § 4. Les dispositions des articles GE 6 à GE 10, DF 10, CH 58, GZ 30, EL 19, EC 15, AS 9, GC 22, MS 71 et MS 73 relatives aux vérifications techniques sont applicables.

        • Article O 23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Ferme-porte

          Les portes palières et celles des locaux ouvrant sur des dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires.

        • Article O 24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Service de sécurité incendie

          Les dispositions des articles MS 45 à MS 48 sont applicables.

        • Annexe I

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Définitions relatives

          à l'application de l'article O 1

          Ensemble homogène :

          Constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d'hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d'accueil unitaires et leurs configurations.

          Equipements et services communs (à titre d'exemples) :

          Equipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d'appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception...) ;

          Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande.

          Exploitation collective homogène : établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l'accès aux locaux d'hébergement n'est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété.

        • Annexe II

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

          Conduite à tenir en cas d'incendie

          relative à l'application de l'article O 21

          En cas d'incendie dans votre chambre ou appartement :

          Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

          - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre ou appartement et en suivant le balisage ;

          - prévenez la réception.

          En cas d'audition du signal d'alarme :

          Si les dégagements sont praticables :

          - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre ou appartement et en suivant le balisage.

          Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :

          - restez dans votre chambre ou dans votre appartement ;

          - manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.


          Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviette, draps humides par exemple), protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

        • Article P 1

          Version en vigueur depuis le 20/01/1985Version en vigueur depuis le 20 janvier 1985

          Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init.

          Etablissements assujettis


          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :

          - la danse (bals, dancings, etc.) ;

          - les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

          - 20 personnes en sous-sol ;

          - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

          - 120 personnes au total.

          § 2. Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre.

        • Article P 2

          Version en vigueur depuis le 07/03/1994Version en vigueur depuis le 07 mars 1994

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de 4 personnes pour 3 mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

          Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de 4 personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N.

        • Article P 3

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009, v. init.

          Installations particulières


          Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.

        • Article P 4

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Conception de la distribution intérieure

          Stabilité des structures

          § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

          § 2. Les dispositions de l'article CO 15 ne sont pas applicables aux salles de danse.

        • Article P 5

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Locaux à risques particuliers

          En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

          a) Locaux à risques importants :

          - les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilisés dans une soirée).

          b) Locaux à risques moyens :

          - les magasins de réserve et d'articles de cotillons ;

          - les offices et les lingeries.

        • Article P 6

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

          Parc de stationnement couvert

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

        • Article P 7

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Dégagements accessoires

          En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

        • Article P 8

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Circulation dans les salles

          § 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.

          § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

        • Article P 9

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Vestiaires

          § 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

          § 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.

        • Article P 11

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Régie

          § 1. L'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).

          § 2. La régie doit être séparée du public :

          - soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;

          - soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.

        • Article P 12

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Plafonds. - Isolation. - Décoration

          § 1. En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5, les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporées doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

          § 2. Les dispositions de l'article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les établissements du présent type.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 10 (§ 1), tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.

          § 4. Les vélums visés à l'article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois, les filets horizontaux cités au paragraphe 1 ci-dessus doivent être installés conformément aux dispositions de l'article AM 10 (§ 2).

        • Article P 13

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Sièges

          Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l'article AM 18 (§ 1).

        • Article P 14

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Pour le calcul du coefficient a au sens de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

          a) Classe 1 : salles de jeu ;

          b) Classe 2 : bals ou dancings.

          § 2. En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées.

          § 3. En aggravation de l'article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

          § 4. En aggravation de l'article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées.

          § 5. Le désenfumage des locaux cités à l'article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

          § 6. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie.

        • Article P 15

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

          § 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

          La température de surface des appareils installés ne doit pas excéder 100 °C.

        • Article P 16

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Conditions d'installation

          Les installations électriques des salles de danse doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

        • Article P 18

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage de sécurité

          Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

          L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

        • Article P 19

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Eclairage d'ambiance

          En application de l'article EC 11, § 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

        • Article P 20

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

          Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

          Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

          Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

          Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

          Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

        • Article P 21

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Service de sécurité incendie

          § 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :

          Dans les établissements de 1re catégorie ;

          Dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.

          § 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

        • Article P 22

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Système de sécurité incendie, système d'alarme

          Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

          § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

          Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie B.

          Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

          Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme du type 3.

          Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d'alarme du type 4.

          § 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

          Ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;

          Ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.

          § 3. Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.

          En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

          - de l'arrêt du programme en cours ;

          - de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.

        • Article P 23

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Systèmes d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

          Par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique conforme au paragraphe 2, premier tiret, de l'article MS 70, dans les établissements de 1re catégorie et dans les complexes de loisirs visés à l'article P 21 (§ 1) ;

          Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

        • Article P 24

          Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

          Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

          Consignes d'exploitation

          § 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.

          § 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et, en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

          Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.

        • Article R 1

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Etablissements assujettis

          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :

          - à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;

          - à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.

          Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie.

          Sont notamment soumis à ces dispositions :

          - les établissements d'enseignement et de formation ;

          - les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;

          - les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants ;

          - les centres de vacances ;

          - les centres de loisirs (sans hébergement).

          De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.

          § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

          a) Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants :

          - sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;

          - étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ;

          - établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ;

          - rez-de-chaussée : 100.

          b) Autres établissements :

          - sous-sol : 100 ;

          - étages : 100 ;

          - rez-de-chaussée : 200 ;

          - au total : 200.

          c) Locaux réservés au sommeil : 30.

          § 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignement primaire et secondaire.

          Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post-secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

          Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d'internat, les chambres dites d'application , accueillant des personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux d'internat et sont soumises comme telles aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers.

          Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

          § 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.

          Sont notamment concernés :

          - les locaux de restauration, cafétéria ;

          - les gymnases et autres salles de sport ;

          - les salles de spectacles.

          Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement.

          § 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.

        • Article R 2

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Détermination de l'effectif

          L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.

        • Article R 3

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Conditions particulières d'exploitation

          Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif. Ces activités doivent être compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions du présent chapitre.

          L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38.

        • Article R 4

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

          Parc de stationnement couvert

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.

          Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement du présent chapitre.

        • Article R 5

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Utilisation de produits et de matériels dangereux

          Le stockage, la distribution et l'emploi des produits visés dans l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de tout autre produit dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont autorisés dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.


          De même l'utilisation de matériels dangereux est autorisée dès lors que leur emploi est rendu nécessaire par l'activité concernée.

        • Article R 6

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures

          § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

          Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :

          - dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;

          - dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.

          En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

          - sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;

          - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ;

          - il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.

          § 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10, § 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l'exécution de ces expériences ou manipulations est interdite.

          § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.

        • Article R 7

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Locaux d'enseignement comprenant des installations d'enseignement technique

          Les locaux d'enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la formation sont considérés pour l'application du présent règlement comme des salles de cours.

        • Article R 8

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Préaux


          Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.

        • Article R 9

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Volumes libres intérieurs

          Les volumes libres intérieurs doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

        • Article R 10

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Locaux à risques

          § 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche

          a) En application de l'article CO 27, § 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable selon la formule :

          C équivalente totale = 10 A + B,
          dans laquelle, suivant la classification de l'inflammabilité des liquides établie par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances :

          A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+) ;

          B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables.

          Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci-après :

          NATURE DU LOCAL

          C ÉQUIVALENTE TOTALE
          (en l)

          Local à risques moyens20 < C ≤ 300
          Local à risques importants300 < C < 1 000

          A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage de liquides inflammables doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles CO 7 à CO 10 pour l'isolement d'un établissement recevant du public par rapport à un bâtiment à risques particuliers, occupé par des tiers.

          b) En complément des dispositions de l'article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables :
          - doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
          - ne peuvent pas être situés en sous-sol ;
          - doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ;
          - doivent être identifiés par la mention stockage de liquides inflammables apposée sur leurs portes d'accès.

          Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.

          § 2. Locaux de stockage de produits dangereux destinés à l'enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables
          En application de l'article CO 27, § 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits.

          Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d'origine. A défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent.

          Les locaux doivent être identifiés par la mention "stockage de produits dangereux" apposée sur leurs portes d'accès.

          § 3. Locaux de préparation et de collections

          Les locaux de préparation et de collections sont considérés comme des locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme-portes.

          La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours.

          § 4. Autres locaux

          En application du paragraphe 2 de l'article CO 27, les magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d'entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d'archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyens
        • Article R 11

          Version en vigueur du 14/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2004 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère technique


          En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux doit être effectué dans les conditions suivantes :

          § 1. Stockage de gaz :

          a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.

          b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes :

          - situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;

          - contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée.

          Dans les deux cas du b ci-dessus :

          - le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;

          - les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;

          - un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.

          c) Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments :

          Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.

          La capacité globale des bouteilles présentes à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder :

          200 mètres cubes pour l'oxygène ;
          100 mètres cubes pour l'acétylène ;
          260 kilogrammes pour le butane ;
          260 kilogrammes pour le proprane, en dérogation à l'article GZ 7.

          § 2. Cabine de soudage

          Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique

        • Article R 12

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche


          § 1. Produits toxiques et liquides inflammables :

          Les quantités de ces produits sont limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans :
          -les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;

          -les salles à vocation de recherche.

          La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite.

          § 2. Distribution de gaz dits spéciaux :

          Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.

          Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II.

          L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

          Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.

          L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier.

          § 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :

          En application de l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente.

        • Article R 13

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Largeur des dégagements

          En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication du présent arrêté, dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements.

        • Article R 14

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Dégagements des écoles maternelles, des crèches, haltes-garderies et des jardins d'enfants

          En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :

          - soit vers l'extérieur ;

          - soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.

        • Article R 15

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Escaliers

          § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.

          Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

          - dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;

          - pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.

          Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.

        • Article R 16

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Portes

          En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.


          Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

        • Article R 17

          Version en vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993

          Abrogé par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Portes des sorties de secours

          Les portes des sorties de secours doivent être maintenus verrouillées sous réserve que leur déverrouillage puisse être effectué par l'intermédiaire du système d'alarme. Le dispositif de déverrouillage doit fonctionner selon le principe de la sécurité positive.

        • Article R 18

          Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

          Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Sièges de la salle polyvalente

          Seules les dispositions du paragraphe 1 de l'article AM 18 sont applicables aux sièges des salles polyvalentes visées à l'article R 4, lorsque l'activité n'impose pas la constitution de rangées.

        • Article R 19

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'instruction technique 246.

          § 2. En complément des articles DF 6 et DF 7 :
          - aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n'est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée ;
          - le désenfumage des bâtiments comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil peut être réalisé par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit leur superficie, à l'exception des sanitaires ;
          - dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous-sols est exigible.

          § 3. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 mètres carrés peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au paragraphe 3.9 de l'IT 246.

          § 4. En aggravation de l'article DF 6, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux réservés au sommeil, le désenfumage de l'ensemble des circulations horizontales encloisonnées du bâtiment doit être réalisé.

          § 5. Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations.

        • Article R 20

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Règles d'utilisation


          § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 , sont autorisés.

          § 2. Dans ces établissements, les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux adaptés à l'activité et répondant aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

          § 3. Les appareils indépendants à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les établissements de 4e catégorie, à l'exclusion des locaux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers.

        • Article R 21

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Température des appareils d'émission



          Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.

        • Article R 22

          Version en vigueur du 14/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2004 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Ventilation

          § 1. Aucune exigence de réaction au feu n'est demandée aux conduits d'extraction d'air des sorbonnes des salles d'enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent être placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.

          § 2. En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1). Cette ventilation peut être indépendante par salle.

          § 3. Les installations spécifiques de ventilation des locaux et ateliers d'enseignement technique ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II. Toutefois, ces installations doivent être compatibles avec les matériels supports pédagogiques.
          Leurs conduits doivent être placés dans des gaines respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.

        • Article R 23

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Installations pédagogiques


          Les installations de production de chaleur ou de froid destinées à l'enseignement ou à la recherche ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II.

        • Article R 24

          Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

          Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Appareillage des écoles maternelles

          Les socles des prises de courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants des écoles maternelles doivent être situés à 1,40 mètre du sol au moins ; en outre, les socles des prises de courant doivent être munis d'obturateurs.

        • Article R 25

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Coupure d'urgence

          En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques...

        • Article R 27

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009, v. init.

          Eclairage de sécurité


          Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

          En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations de la partie internat et de ses dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

          - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;

          - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

        • Article R 28

          Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

          Grande cuisine associée à une salle polyvalente


          En aggravation des dispositions de l'article GC 1 (§ 3) une grande cuisine doit toujours être isolée d'une salle polyvalente.

          En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), le public peut transiter dans le volume de la cuisine pour accéder aux comptoirs de distribution. Les portes franchies par le public peuvent être ouvertes en permanence pendant les heures de repas et doivent être à fermeture automatique.

        • Article R 29

          Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

          Cuisines pédagogiques

          § 1. Les installations de cuisson utilisées uniquement à des fins pédagogiques ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre X du titre Ier du livre II.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article R 7, les grandes cuisines utilisées à des fins pédagogiques et assurant un service de restauration doivent respecter les dispositions du chapitre X du titre Ier du livre II.

        • Article R 30

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Moyens d'extinction



          La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux , avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en présence de risques d'incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important.

        • Article R 31

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Système de sécurité incendie, système d'alarme

          Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62, les contraintes liées à l'exploitation de la détection automatique d'incendie et des équipements d'alarme sont définies aux articles MS 57 et MS 66.

          § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil.
          La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.

          § 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

          Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

          Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

          § 3. Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, chacun d'entre eux doit disposer, en application des dispositions de l'article MS 62 (§ 4), d'un système de sécurité incendie et d'un équipement d'alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif.

          Cependant, conformément aux dispositions de l'article MS 66 (§ 1), l'exploitation des différents équipements d'alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :

          - l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d'incendie n'est pas obligatoire ;

          - les équipements de contrôle et de signalisation, les tableaux de signalisation et les centralisateurs de mise en sécurité incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés.

        • Article R 32

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

        • Article R 33

          Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

          Exercices d'évacuation

          Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.

          Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

          Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.

          Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.

        • Article S 1

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

          Etablissements assujettis

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d'archives dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

          - 100 personnes en sous-sol ;

          - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

          - 200 personnes au total.

        • Article S 2

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

        • Article S 3

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

          Conception

          § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

          § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
          - sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;
          - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

          § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.

        • Article S 4

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

          Isolement par rapport aux tiers

          En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à risques particuliers.

        • Article S 5

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

          Parc de stationnement couvert

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

          Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

          Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

        • Article S 6

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Niveaux partiels


          La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (à l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

          - le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;
          - soit le plafond de ce volume est en tous points à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins 2 mètres au niveau le plus élevé ;
          - le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;
          - la surface de chaque niveau est inférieure à 50 % du niveau le plus grand ;
          - aucun local à risques importants ne doit être en communication avec ce volume.

        • Article S 7

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Atriums, patios et puits de lumière

          Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

        • Article S 8

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Locaux à risques particuliers

          En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

          a) Locaux à risques importants :
          - les ateliers de reliure et de restauration ;
          - les magasins de conservation de documents ;
          - les locaux d'archives ;
          - les locaux d'emballage et de manipulation des déchets ;
          - les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses.

          b) Locaux à risques moyens :
          - les réserves de proximité d'un volume inférieur à 300 mètres cubes.


          Toutefois les magasins dit ouverts ou en libre accès sont assimilés à des locaux à risques courants.

        • Article S 9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

          § 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.

          § 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.

        • Article S 10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Cas de plusieurs niveaux mis en communication


          Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique.

        • Article S 11

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

          § 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

        • Article S 12

          Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

          Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Conditions d'installation

          Les installations électriques des locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

        • Article S 13

          Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

          Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Eclairage normal

          La présence de lampes mobiles est admise sur les tables ; ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 ( 2).

        • Article S 14

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage de sécurité

          Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

        • Article S 15

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

          - par une installation de RIA DN 19/6 lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

          § 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens d'extinction.

        • Article S 16

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Système de sécurité incendie, système d'alarme

          Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

          Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

          Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

          Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

        • Article S 17

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Détection automatique d'incendie

          Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :

          - dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ;

          - dans les magasins dits "ouverts" ou en "libre accès".

        • Article S 18

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Service de sécurité incendie

          § 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

          a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;

          b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.

          § 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

        • Article S 19

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V)

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

        • Article T 1

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Etablissements assujettis

          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants :

          - 100 personnes en sous-sol ;

          - 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;

          - 200 personnes au total.

          § 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d'équipement assimilables) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.

        • Article T 2

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

          a) Salles d'expositions, foires-expositions ou salons temporaires : une personne par mètre carré de la surface totale des salles accessibles au public ;

          b) Salles d'expositions à caractère permanent visées à l'article T 1 (§ 2) : 1 personne par 9 mètres carrés de la surface totale des salles accessibles au public.

        • Article T 3

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Propriétaires, organisateurs, exposants

          Les obligations des propriétaires et des exploitants, telles qu'elles résultent des articles R. 123-3 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, sont réparties entre :

          -les propriétaires, les locataires permanents ou les concessionnaires des locaux ou des enceintes ;

          -les organisateurs d'expositions ;

          -les exposants et locataires de stands.

          Les dispositions des articles T 4, T 5 et T 8 fixent les obligations respectives de ces responsables.

        • Article T 4

          Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

          Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

          Obligations des propriétaires et concessionnaires

          § 1. Les propriétaires, ou les concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations conformes aux dispositions du présent règlement.

          A cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux et aux enceintes loués, ainsi que les obligations respectives du propriétaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

          Le cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation , pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente et doit comporter les rubriques suivantes :
          - les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de l'autorité administrative ;
          - l'organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des missions entre le service de sécurité incendie de l'établissement et celui de la manifestation ;
          - les consignes générales de sécurité incendie ;
          - les conditions dans lesquelles, si nécessaire, le chef d'établissement désignera une personne pour coordonner l'action de plusieurs chargés de sécurité agissant simultanément sur un même site ;
          - les plans de l'établissement, avec indication d'une échelle graphique, faisant apparaître :
          - l'emplacement des moyens de secours ;
          - les servitudes de circulation intérieure ;
          - les conditions de desserte et d'accessibilité des bâtiments et du site et les contraintes de stationnement ;
          - les possibilités et les contraintes d'utilisation des espaces extérieurs ;
          - les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes ;
          - les limitations ou les interdictions d'emploi ou de mise en oeuvre de matériels ou d'installations ;
          - les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour ce qui concerne les CTS.

          Dans le cas où le propriétaire ou le concessionnaire souhaiterait imposer aux organisateurs des contraintes complémentaires en matière de sécurité incendie, celles-ci devront figurer dans le présent cahier des charges et leur origine précisée.

          Le cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation doit être annexé au registre de sécurité.

          § 2. Les exploitants, les concessionnaires et les locataires permanents des locaux ou des enceintes destinés à des activités annexes (restaurants, cafétérias, bureaux, locaux de prestataires de services, etc.) sont responsables de l'application des règles de sécurité propres à leurs activités.

          A cet effet, le propriétaire doit fixer cette responsabilité dans un cahier des charges contractuel entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et les locataires permanents de l'établissement, ainsi que les obligations respectives des deux parties pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

          Ce cahier des charges intègre le règlement de sécurité et les prescriptions permanentes de l'autorité administrative.
          Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le c"ahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation".

          Il doit être tenu à la disposition de l'administration, de l'organisateur et du chargé de sécurité lors de toute manifestation.
          Ce cahier des charges doit être annexé au registre de sécurité

        • Article T 5

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.

          Obligations des organisateurs


          § 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :

          - le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation " visé à l'article T 4 ;

          - une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;

          - tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" ;

          - une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;

          - la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T 48 ;

          - un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;

          - un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T 20 (§ 2).

          Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.

          § 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.

          Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues dans le cahier des charges cité à l'article T 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.

          Le nombre et la qualification des chargés de sécurité doivent être adaptés à l'importance et à la nature de la manifestation.

          § 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant, un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands" qui précise notamment :

          - l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;

          - les règles particulières de sécurité à respecter ;

          - l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T 8 (§ 3) et T 39.

          L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation". Il peut être consulté par le propriétaire.

          § 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.

          § 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T 6, l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.

          Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur.

        • Article T 6

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.

          Obligations et qualifications du chargé de sécurité

          § 1. Obligations du chargé de sécurité.

          Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T 5 a pour mission :

          - d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de l'ensemble de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;

          - de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;

          - de faire respecter les prescriptions des cahiers des charges visées aux articles T 4 et T 5 ;

          - de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;

          - d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation mentionnées dans la section X du présent chapitre et de détenir la liste des stands concernés ;

          - de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;

          - de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;

          - d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;

          - d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;

          - de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;

          - de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;

          - de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;

          - d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;

          - de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;

          - de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.

          § 2. Qualifications du chargé de sécurité.

          Le chargé de sécurité doit être titulaire soit :

          - du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 3), à jour de recyclage, obtenu conformément aux dispositions définies par les articles 3 et 6 de l'appendice à l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes ;

          - du diplôme ERP-IGH 3, délivré en application des arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, obtenu avant le 31 décembre 2005. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes et n'est offerte que jusqu'au 31 décembre 2011 afin de permettre aux personnes titulaires du diplôme précité d'obtenir un diplôme SSIAP 3 par équivalence après un stage de recyclage ou de remise à niveau ;

          - du diplôme unité de valeur des sapeurs-pompiers (PRV2), à jour de recyclage, défini par l'arrêté du 25 janvier 2006 relatif au guide national de référence relatif à la prévention ;

          - de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), à jour de recyclage, définie par l'arrêté du 8 mars 2007 relatif aux attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

          - du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique ou de l'attestation de stage de prévention obtenue avant le 25 janvier 2006, à jour de recyclage, reconnu comme équivalent jusqu'au 31 décembre 2011 et ce pour permettre aux personnes titulaires des diplômes précités de suivre, selon les cas :

          - soit un stage de formation de maintien des acquis prévu à l'article 2.2.2 du guide national de référence approuvé par l'arrêté du 25 janvier 2006 ;

          - soit un stage de recyclage prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.

          Au-delà du 31 décembre 2011, les titulaires des diplômes précités devront avoir suivi les formations de maintien des acquis ou les recyclages susmentionnés pour exercer la fonction de chargé de sécurité ;

          - du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, complété par une attestation datant de moins de trois ans obtenue suite à un stage de maintien et d'actualisation des connaissances prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.

        • Article T 7

          Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

          Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

          Obligations de l'autorité administrative

          § 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.

          § 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.

        • Article T 8

          Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

          Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

          Obligations des exposants et des locataires de stands

          § 1. Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer les cahiers des charges cités aux articles T. 4 (§ 1) et T. 5 (§ 2).

          § 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail.

          Dans chaque stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l'article T. 21, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité.

          § 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public.

        • Article T 9

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Exploitation

          L'ensemble des mesures relatives à l'exploitation (aménagements des stands, stockage, distribution des fluides...) s'applique à tous les établissements existants ou à construire.

        • Article T 10

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Conception de la distribution intérieure

          En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

        • Article T 11

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

          Isolement par rapport aux tiers

          § 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.

          § 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à " risques particuliers " s'ils ne sont pas protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

        • Article T 12

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

          Parc de stationnement couvert

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

          Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

          Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

        • Article T 13

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Locaux à risques particuliers

          En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

          a) Locaux à risques importants :
          - les réserves et les dépôts d'un volume supérieur à 500 mètres cubes ;
          - les locaux de réception des matériels et des marchandises ;
          - les locaux d'emballage et de manipulation des déchets.

          b) Locaux à risques moyens :
          - les réserves et les dépôts d'un volume maximal de 500 mètres cubes ;
          - les ateliers d'entretien, de maintenance et de réparation.

        • Article T 14

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Trémies formant hall

          En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :

          - la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ;

          - le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;

          - le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.

        • Article T 15

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

          Recoupement interne


          § 1. Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement des salles, soit permanent, soit au moment de l'incendie, afin de :
          - limiter la propagation du feu ;
          - faciliter l'intervention des secours.

          Ce recoupement des grandes salles d'expositions doit être réalisé :
          - soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement au feu ;
          - soit par les systèmes visés au paragraphe 2 du présent article ;
          - soit par un volume libre visé à l'article T 16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.

          Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d'expositions admissibles au sein d'un même local.

          TABLEAU I : Etablissements à rez-de-chaussée

          SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*)
          Surface de base+ 50 % sortiesSprinkleurs+ 50 % sorties
          + sprinkleurs
          4 5007 0009 00013 500
          (*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines.

          TABLEAU II : Etablissements à plusieurs niveaux

          .SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*)
          Surface de base+ 50 % sortiesSprinkleurs+ 50 % sorties
          + sprinkleurs
          Sous-sol (sauf volume libre)1 5002 5003 0004 500
          Autre niveau3 0004 5006 0009 000
          (*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines.

          La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée si le nombre des sorties est augmenté de 50 % par niveau ou si l'établissement est défendu par un système d'extinction automatique du type sprinkleur .

          Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50 % à chaque niveau, chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.

          Dans tous les cas, la surface maximale d'expositions admissible intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d'un même volume.

          En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s'oppose à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand local.

          § 2. Le recoupement peut également être réalisé :
          - soit au moyen d'éléments de construction irrigués ou non présentant un CF de degré deux heures ;
          - soit par tout autre système accepté après avis de la Commission centrale de sécurité.

          Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions suivantes doivent être remplies :
          a) Le système doit faire l'objet d'un essai dans un laboratoire agréé en vue de la délivrance d'un compte rendu sur le comportement au feu ;
          b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après le déclenchement ;
          c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité de l'ensemble du système (montage, assemblage, hydraulique...) ;
          d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes utilisés doivent faire l'objet d'un avis favorable de la part d'un laboratoire agréé.

          § 3. Dans tous les cas, la ruine d'une partie de la structure du bâtiment ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l'autre partie, ni celle du système de recoupement.

          § 4. Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur, cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale de l'établissement définie dans les articles CO 12, CO 14 et CO 15.

        • Article T 16

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Volume libre

          § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), un volume libre a pour objet d'isoler entre elles des zones d'expositions de superficie voisine tout en maintenant, pour des raisons d'exploitation, une grande salle unique.

          Les caractéristiques de ce volume libre sont les suivantes :

          - largeur minimale de 8 mètres ;
          - hauteur au moins égale à celle de la salle ;
          - il ne comporte :
          - aucun matériel ou aménagement ;
          - aucun exutoire, ni aucune baie ou bande d'éclairage naturel ;
          - les matériels et les canalisations électriques doivent être limités à ceux nécessaires au fonctionnement de ce volume ;
          - il est limité en partie supérieure par deux retombées d'au moins un mètre formant écran de cantonnement de part et d'autre.

          Des amenées d'air, destinées au désenfumage des cantons latéraux, doivent être disposées dans ce volume libre ; leur surface géométrique totale doit être au moins égale à la moitié de la valeur nécessaire au désenfumage du plus grand canton.

          Les cantons situés de part et d'autre doivent être désenfumés dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage.

          § 2. Les volumes libres peuvent être utilisés comme dégagements principaux.

        • Article T 17

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Galeries techniques ou de service

          Les galeries techniques ou de service de grande longueur d'un même bâtiment ou celles mettant en communication les bâtiments d'un même établissement doivent être recoupées par des cloisons CF de degré une heure munies de portes PF de degré une demi-heure et dotées d'un ferme-porte au droit des systèmes de recoupement dans le premier cas et au droit des parois d'isolement dans le deuxième cas.

        • Article T 18

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Conception générale des dégagements

          § 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.

          § 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.

        • Article T 19

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

          Protection des escaliers des bâtiments

          § 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.

          Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), cette protection n'est pas exigée pour :

          - tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;
          - les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

          § 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.

          § 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.

        • Article T 20

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Modifié par Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Sorties

          § 1. En complément des dispositions de l'article CO 35, si certaines sorties d'un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l'article T 24 (§ 2).

          § 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement neutralisées.

          La demande doit être présentée à l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5.

        • Article T 21

          Version en vigueur du 15/01/1988 au 04/11/2023Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 04 novembre 2023

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Stands. - Podiums. - Estrades. - Gradins
          Chapiteaux. - Tentes

          § 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.

          § 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15.

          § 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

          § 4. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d'une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.

          § 5. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu.

          Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.

          § 6. Si éventuellement un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d'expositions, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.

          En aucun cas il ne peut être admis d'incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du présent chapitre. L'ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité.

        • Article T 22

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

          Vélums

          Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1. Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l'établissement est défendu par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

        • Article T 23

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Stands couverts. - Plafonds et faux plafonds pleins

          Stands en surélévation

          § 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1) doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

          - avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;
          - être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;
          - totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

          Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.

          § 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement.

        • Article T 24

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Délimitation par cloisonnement partiel

          § 1. Si tout le volume du hall n'est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public.

          § 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis.

          § 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l'existence de dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la surveillance par le personnel de l'établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours existants.

        • Article T 25

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

          Domaine d'application


          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

          § 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article T 49, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.

          § 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

        • Article T 26

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

          Trémies formant hall

          Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :

          - seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (§ 7.1.5).

          - les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions définies au paragraphe 7.2.4 de l'instruction technique 246.

        • Article T 27

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

          § 2. Le chauffage des établissements de 1re et de 2e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques répondant aux exigences des articles CH 44 et CH 45 ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54.

          § 3. Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

          § 4. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux ou liquide installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 54.

          § 5. L'éventuel chauffage complémentaire des stands peut être assuré conformément aux articles CH 44 et CH 45.

        • Article T 28

          Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

          Dispositions générales

          Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient.

          La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :

          - les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
          - les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.

          L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.

        • Article T 29

          Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

          Installations à la charge du propriétaire

          § 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.

          § 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au premier paragraphe de l'article T 15.

          Les organes de coupure de zone doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.

          Dans les conditions normales d'exploitation, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars pour le gaz naturel et à 1,5 bar pour les hydrocarbures liquéfiés.

          § 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).

          § 4. Les tuyauteries doivent être placées en aérien ou dans des caniveaux spécifiques ou non. Elles doivent être repérées.

          § 5. Toutes mesures doivent être prises pour réduire les risques de dégradation des installations pouvant survenir au cours de l'aménagement.

          § 6. Des prises en attente, munies d'un organe de coupure et facilement accessibles, doivent être prévues sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires des stands.

          La sortie de ces prises doit être protégée soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.

          En l'absence d'installation provisoire de stand, les organes de coupure doivent être munis d'un bouchon vissé.

        • Article T 30

          Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

          Installations temporaires à la charge de l'exposant

          § 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

          § 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.

          § 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.

        • Article T 31

          Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

          Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

          § 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.

          § 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

          Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

          Elles doivent être :

          - soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ;

          - soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand.

          § 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.

        • Article T 32

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Domaine d'application

          Les installations électriques comprennent :

          - les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, sous sa responsabilité ;

          - les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.

          La limite entre ces deux installations se situe au niveau du tableau électrique de chaque stand.

        • Article T 33

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Dispositions générales

          § 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.

          § 2. En complément des dispositions de l'article EL 18 (§ 2), dans les salles où la puissance mise en oeuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l'article T 29 (§ 3).

        • Article T 34

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Installations fixes

          § 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.

          § 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.

          § 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.

          Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.

          Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).

        • Article T 35

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Installations semi-permanentes

          § 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part, et des stands, d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.

          § 2. Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement.

          § 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau électrique comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :
          - coupure d'urgence de tous les conducteurs actifs ;
          - protection contre les surintensités ;
          - protection contre les contacts indirects.

          Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles.

          § 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.

          § 5. La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection.

          § 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.

        • Article T 36

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Installations particulières des stands

          § 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

          § 2. Le tableau électrique visé à l'article T 35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement.

          § 3. Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article EL 23.

          Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

          § 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).

          Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

          Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

          L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

        • Article T 37

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage normal

          § 1. Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.

          Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.

          § 2. Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand.

          § 3. L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36.

        • Article T 38

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage de sécurité

          § 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

          L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

          § 2. Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23, § 2, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l'article EC 12.

          Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

        • Article T 38-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

          Installations temporaires d'appareils de cuisson

          Seuls sont autorisés à l'intérieur des salles d'exposition les appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance nominale totale est inférieure à 20 kW par stand, utilisés dans les conditions prévues aux articles GC 16 et GC 17.

          Toutes les dispositions doivent être prises pour éloigner de 3 mètres au minimum deux installations de cuisson inférieures à 20 kW implantées sur deux stands différents.

          Les appareils de cuisson dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 kW par stand doivent être installés :
          - soit dans une grande cuisine isolée répondant aux dispositions des sections I et II des articles GC ;
          - soit dans des modules ou conteneurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article GC 18. En complément à l'article T 31, paragraphe 1, les bouteilles de gaz de 35 kilogrammes sont autorisées.

        • Article T 39

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Machines et appareils présentés en fonctionnement

          § 1. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

          § 2. Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public et doivent faire l'objet d'une déclaration à l'organisateur selon les dispositions prévues à l'annexe du présent chapitre.

        • Article T 40

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Protection du public

          § 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.

          Sont considérées comme parties dangereuses :

          - les organes en mouvement ;
          - les surfaces chaudes ;
          - les pointes et les tranchants.

          § 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.

          § 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement intempestif.

          § 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

        • Article T 41

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Machines à moteurs thermiques ou à combustion

          Véhicules automobiles

          § 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l'organisateur et à la commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ 1).

          Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l'extérieur de la salle.

          § 2. Les réservoirs des moteurs présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.

          § 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles du chapitre V du titre Ier du livre II après avis de la commission de sécurité.

        • Article T 42

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Distribution de fluides sur les stands

          En dehors de l'eau (à une température inférieure à 60 °C), de l'air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,4 bar.

        • Article T 43

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Substances radioactives. - Rayons X

          § 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.

          § 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :
          - 37 kilobecquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I ;
          - 370 kilobecquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;
          - 3 700 kilobecquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.

          Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances d'activité supérieure sous réserve que les mesures suivantes soient prises :
          - les substances radioactives doivent être efficacement protégées ;
          - leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité ;
          - leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement ;
          - elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés ;
          - lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants ;
          - le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).

          En aggravation des dispositions de l'article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M 1.

          § 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.

          En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :
          - éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l'échantillon à examiner ;
          - matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;
          - le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.

        • Article T 44

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Lasers

          L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :

          - le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser ;

          - l'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables ;

          - l'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs d'ondes considérées ;

          - les exposants doivent s'assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l'absence de réaction des matériaux d'aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l'incendie à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ;

          - avant sa mise en oeuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative compétente :

          - d'une déclaration ;

          - de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation ;

          - de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.

        • Article T 45

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Matériels, produits, gaz interdits

          § 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :

          - la distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;

          - les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;

          - les articles en celluloïd ;

          - la présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs ;

          - la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.

          § 2. L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente.

        • Article T 46

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Liquides inflammables

          L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :

          - 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 mètres carrés avec un maximum de 80 litres ;

          - 5 litres de liquides inflammables de première catégorie.

        • Article T 47

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
          - par une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 (éventuellement) ;
          - par un système d'extinction automatique du type sprinkleur (éventuellement) ;
          - par des colonnes sèches (éventuellement) ;
          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

          § 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.

          § 3. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée dans les établissements de 1re et 2e catégorie.
          En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

          § 4. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, il sera de la classe de risque élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004).

          Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.

          § 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.

        • Article T 48

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Modifié par Arrêté du 12 juin 1995, v. init.

          Service de sécurité incendie

          § 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des établissements de première catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :

          a) Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :

          - par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;

          - par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;

          b) Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :

          - par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ;

          - par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.

          § 2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un véhicule de liaison.

          § 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

        • Article T 49

          Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

          Système de sécurité incendie. - Système d'alarme

          Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

          Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T 48 est exigé doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

          Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

          Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

          Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

          Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

        • Article T 50

          Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

          Système de sonorisation

          S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

        • Article T 51

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

          -par avertisseur d'incendie privé ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements de première catégorie de plus de 3 000 personnes ;

          -par téléphone urbain dans les autres établissements.

        • Article T 52

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

          Consignes d'exploitation

          § 1. Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les dégagements des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton, etc.

          § 2. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature.

          Tous les déchets et les détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l'heure d'ouverture au public, et transportés hors de l'établissement.

          § 3. Dans les locaux à risques particuliers, visés à l'article T 13, l'interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

        Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

        Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement

        (Cette fiche doit parvenir à l'organisateur du salon de l'exposition, au plus tard trente jours avant le début de la manifestation)

        Salon ou exposition :
        Lieu :
        Nom du stand :
        - bâtiment ou hall : Numéro du stand :
        Raison sociale de l'exposant :
        - adresse :
        - nom du responsable du stand :
        - numéro de téléphone :


        Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement

        Risques spécifiques

        Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVA.
        Gaz liquéfié.
        Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) :
        Nature : Quantité :
        Mode d'utilisation :

        Risques nécessitant une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente
        (Date d'envoi : ......................)
        Moteur thermique ou à combustion :
        Générateur de fumée :
        Gaz propane :
        Autres gaz dangereux :
        Préciser :
        Source radioactive :
        Rayons X :
        Laser :
        Autres cas non prévus :
        Préciser :
        Important. - Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixés et bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une distance de un mètre des circulations générales.

        Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

        Date : Signature :

        Nota : Autorité administrative compétente :

        La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation.

        • Article U 1

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Etablissements assujettis


          L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont appelés lits de jour.

          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
          - 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ;
          - 20 lits d'hospitalisation.

          a) Etablissements de santé publics ou privés qui dispensent :
          - des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;
          - des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.

          b) Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières).

          § 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitre.

        • Article U 2

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Détermination de l'effectif


          § 1. L'effectif total est défini, à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme des nombres suivants :
          - 1 personne par lit ;
          - 1 personne par 3 lits au titre du personnel soignant ou non ;
          - 1 personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois, pour les établissements visés à l'article U 1 (§ 1, a, 2e tiret, et au b) le calcul se fera sur la base d'une personne pour 2 lits ;
          - 8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe.

          § 2. L'effectif admis dans les locaux définis à la section XIV du présent chapitre est déterminé par déclaration du chef d'établissement.

          § 3. L'effectif déterminé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur type d'exploitation.

        • Article U 3

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Produits dangereux


          § 1. L'utilisation de produits, de matériels et d'équipements dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public, dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité exercée, sous réserve du respect des dispositions contenues soit dans le présent règlement, soit dans des instructions techniques établies conjointement par les ministres chargés de l'intérieur et de la santé.

          § 2. Les produits, matériels et équipements dangereux, à poste fixe, tels que les produits à point éclair inférieur à 55 °C, sont interdits dans les circulations.

        • Article U 5

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Isolement

          § 1. L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre est interdit au-dessus ou au-dessous des établissements considérés à risques particuliers au sens de l'article CO 6.

          § 2. Seules les communications avec les établissements du type J, du type U ou du type PS sont autorisées.

          Une intercommunication entre ces établissements peut être admise au niveau d'accès des secours après avis de la commission de sécurité. Cette liaison fonctionnelle avec un établissement du même type ou un établissement du type J doit être constituée par des dispositifs munis de portes à fermeture automatique conformes à l'article CO 10.

          Des intercommunications, en nombre limité, peuvent être autorisées entre deux établissements du présent type après avis de la commission de sécurité.

          Les intercommunications entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS doivent être conformes aux dispositions de l'article U 6.

          Dans tous les autres cas, toute communication avec un autre tiers est interdite, même si elle est constituée d'un dégagement accessoire.

          § 3. En dérogation des articles GN 2 et GN 5, les locaux destinés aux activités relevant du chapitre XIV du titre II du livre II, ainsi que les locaux d'accueil des familles, inclus dans un établissement de soins, sont assujettis aux seules dispositions du présent arrêté.

        • Article U 6

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Parc de stationnement couvert


          Un parc de stationnement couvert peut être aménagé sous un établissement relevant du présent type à condition d'être placé obligatoirement sous la même direction.

          Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.

        • Article U 7

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Façades et baies accessibles


          En aggravation des dispositions de l'article CO 4 (d et e), un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades.

          Cependant, dans certains cas particuliers, cet accès peut ne pas être exigé, après avis de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, en aggravation des dispositions de l'article CO 3, toutes les baies des façades répondant aux dispositions de l'article CO 4 doivent être accessibles.

        • Article U 8

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Principes fondamentaux de sécurité


          Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre, du fait des conditions particulières de leur exploitation et de l'incapacité d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, il est précisé que pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l'incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée.

          L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

          Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

          - chaque niveau comportant des locaux à sommeil doit comprendre, au moins, deux zones protégées. Au-delà de 20 lits d'hospitalisation, les zones protégées doivent être divisées en zones de mise à l'abri, pour faciliter le transfert horizontal des malades ;
          - renforcement du cloisonnement intérieur ;
          - exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ;
          - désenfumage des circulations ;
          - large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
          - formation du personnel aux tâches de sécurité ;
          - organisation du service de sécurité incendie.

        • Article U 9

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Stabilité au feu


          § 1. En aggravation de l'article CO 12, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil, les éléments principaux de la structure doivent présenter une stabilité au feu d'une heure ou R 60 et les planchers, un degré coupe-feu une heure ou REI 60.

          En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les établissements réalisés avant la date de publication du présent arrêté, qui ne disposeraient pas des performances de résistance au feu requises dans le présent paragraphe, ne sont pas concernés par cette aggravation lors des travaux d'aménagement, ou de réhabilitation.

          § 2. Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

        • Article U 10

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Conception de la distribution intérieure. - Zones


          § 1. Les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être aménagés en zones protégées , dans les conditions suivantes :
          Tous les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être recoupés quelle que soit leur longueur, par une cloison CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 de façade à façade de façon à constituer au moins deux zones protégées , d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux zones protégées ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations ;
          L'accès à au moins un escalier doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article U 18 (§ 3) ;
          Une même zone protégée peut être constituée en associant les modes de conception de la distribution intérieure suivants :
          - une partie d'un niveau distribué en cloisonnement traditionnel ;
          - un compartiment ;
          - un ensemble de locaux définis dans les cas particuliers d'isolement.

          § 2. Les zones protégées, dès lors que leur capacité dépasse 20 lits, doivent être divisées en zones de mise à l'abri.

          Les zones de mise à l'abri doivent :
          - avoir une capacité maximale de 20 lits ;
          - être isolées entre elles par une cloison, de façade à façade, CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 et des blocs-portes pare-flamme 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique ;
          - avoir, à l'intérieur d'une même zone protégée, une capacité d'accueil de même ordre de grandeur.

          § 3. En application des dispositions de l'article CO 1 (§ 2) et de l'article CO 25, les compartiments sont autorisés pour les espaces (locaux, volumes ou partie de bâtiment) suivants :
          - espaces sans locaux à sommeil ;
          - espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente.

          Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés. De plus en aggravation et en complément des dispositions de l'article CO 25, un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux, sauf pour les halls s'ils remplissent les conditions suivantes :
          - les portes d'intercommunication entre compartiments et avec les autres zones distribuées en cloisonnement traditionnel doivent être à fermeture automatique et asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion ;
          - aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;
          - seuls sont autorisés les espaces (boutiques, cafétéria...) d'une surface unitaire inférieure à 100 mètres carrés. De plus, ils ne doivent pas comporter d'appareils de cuisson ou de réchauffage d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW.

          § 4. Cas particuliers d'isolement :
          Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas exigibles pour la distribution intérieure des espaces visés par le présent paragraphe.
          Les locaux à risques particuliers implantés dans ces espaces doivent être isolés conformément à l'article CO 28.
          Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces.

          a) Les blocs opératoires (salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil, locaux annexes) doivent être isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, EI ou REI 120 munis de sas comportant des blocs-portes pare-flamme de degré 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

          Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

          Aucune canalisation étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser, à l'exception de celles placées dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (i o).

          b) Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques (exemples : réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés) doivent être délimités par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes pare-flamme de degré 1 heure ou E 60-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

          Il doivent être recoupés, au minimum tous les 600 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

        • Article U 11

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Façades


          Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

        • Article U 12

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Volumes libres intérieurs


          § 1. L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

          § 2. Pour les seuls atriums couverts bordés de locaux réservés au sommeil, en aggravation des dispositions prévues par l'instruction technique n° 263, les mesures suivantes sont applicables :
          - l'implantation des locaux à risques particuliers est interdite en bordure de l'atrium ;
          - les éléments de parois verrières de tous les locaux situés sur une façade de l'atrium doivent être PF de degré une 1/2 heure ou E30 et montés dans des châssis fixes.

        • Article U 13

          Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

          Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public


          § 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après.

          DÉSIGNATION DU LOCAL
          ou du risque

          LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS

          .

          Moyens

          Importants

          Locaux fonctionnels

          Cuisines.

          Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW

          ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance.

          .
          Ateliers techniques.

          Si point chaud
          Ou 5 m³ < V < 100 m³
          Ou 10 l < Q < 200 l

          Menuiseries
          200 l < Q < 400 l
          V > 100 m³

          Local fermé d'accès ambulance

          X

          .
          Stérilisation.
          Centrale d'oxyde d'éthylène.

          X

          .
          Stockage des gaz médicaux.

          50 l < CE < 200 l

          CE > 200 l
          (voir articles particuliers)

          Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables

          Groupe de locaux de laboratoires,

          pharmacie.

          10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l
          par local (voir paragraphe 3)

          Q > 400 l
          sans communication

          avec le bâtiment

          Réserves

          10 l < Q < 100 l

          Interdit

          Service ou unité de soins.

          3 l < Q < 10 l (par local)

          Interdit

          Locaux où sont stockées des matières inflammables

          Archives.

          50 m³ < V < 100 m³ (*)

          V > 100 m³ (*)

          Lingerie.
          Locaux de déchets.
          Autres réserves.
          Pharmacie

          5 m³ < V < 100 m³ (*)

          V > 100 m³ (*)

          Légendes :
          Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
          V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
          (*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil.
          CE : capacité en eau.

          Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.

          § 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :
          Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;
          Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente ;
          Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.

          § 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

        • Article U 14

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Locaux recevant du public installés en sous-sol


          § 1. Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

          § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les locaux destinés au traitement des malades et renfermant des appareils nécessitant une protection particulière ou d'un poids élevé (traitements par isotopes, scanographes, imagerie par résonance magnétique, unités de tomodensitométrie, par exemple) peuvent être installés au-delà de 6 mètres de profondeur et aux niveaux les plus bas de l'établissement. Toutefois, les dispositions de l'article CO 40 doivent être respectées pour l'implantation des salles d'attente.

        • Article U 15

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Galeries en sous-sol


          En dérogation à l'article CO 10 (§ 2) et en atténuation à l'article U 5, des galeries peuvent relier différents bâtiments d'un même site hospitalier.

          Les galeries d'un bâtiment ou celles reliant des bâtiments doivent être ventilées et isolées de ceux-ci par des parois CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 et des blocs portes PF de degré 1/2 heure ou E 30-C équipés d'un ferme porte.

          Les galeries empruntées par du public accompagné ou non, reliant des bâtiments, doivent être désenfumées conformément aux dispositions de l'article DF 6.

          Les galeries techniques doivent disposer de demi-raccords normalisés (conforme à la norme NF S 61-707) pour permettre la mise en oeuvre des appareils de ventilation des services de lutte contre l'incendie, en partie basse des façades tous les 25 mètres, avec un minimum de deux raccords pour desservir la totalité de la galerie en sous-sol.

        • Article U 16

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Circulations horizontales


          En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.

          En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les portes des chambres doivent avoir une largeur minimale de 1,10 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux de soins psychiatriques.

        • Article U 18

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Escaliers


          § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est interdite.

          Les escaliers supplémentaires ne sont pas soumis à cette aggravation dans les cas suivants :
          - dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée ;
          - pour les escaliers desservant 2 niveaux d'un même compartiment.

          § 2. Les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.

          § 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par une zone protégée sinistrée.

          § 4. En dérogation à l'article CO 36, dans les étages, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage ou plus, sous réserve du respect de l'article CO 38.

        • Article U 19

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Distance maximale à parcourir


          En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

        • Article U 20

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Fonctionnement des portes de recoupement


          § 1. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de recoupement des circulations horizontales doit s'effectuer dans la zone protégée et être asservie à des dispositifs de détection automatique d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion.

          § 2. Les portes de recoupement des circulations horizontales des zones doivent être à fermeture automatique. Leur degré de résistance au feu est celui imposé par le mode de distribution intérieure concerné.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 45 (§ 4), les portes de recoupement des circulations horizontales doivent être à va-et-vient.

          § 4. En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas obligatoire d'installer d'oculus dans les portes en va-et-vient maintenues ouvertes en permanence.

        • Article U 21

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Fonctionnement des autres portes


          § 1. Dans les hôpitaux ou les services nécessitant une surveillance particulière des patients, les portes des locaux ou unités de soins peuvent être maintenues exceptionnellement verrouillées, à condition d'être placées chacune sous la responsabilité d'un préposé à leur ouverture.

          Ce verrouillage peut être réalisé selon l'un des deux principes suivants :

          a) Par un verrouillage par clés. Dans ce cas :
          - les personnels soignants doivent être dotés du passe correspondant ;
          - ce passe doit être mis à disposition des services de secours en cas d'incendie ;
          - il est interdit de munir ces portes de clés ou de crémones sous verre dormant.

          b) Par un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'article CO 46 (§ 2), à l'exception du dispositif de commande manuelle de déverrouillage qui peut être, par dérogation, situé dans un local réservé exclusivement au personnel et situé dans chaque service concerné par cette dérogation.

          § 2. En dérogation à l'article CO 48 (§ 4), une porte coulissante non motorisée peut être installée, dans les locaux de moins de 10 mètres carrés, sous réserve quelle ne doive pas justifier d'un classement de résistance au feu.

        • Article U 22

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Locaux pour détenus


          Les unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l'accueil des personnes incarcérées doivent être aménagées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2000 relatif à leur création.

        • Article U 23

          Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 6 mars 2006, v. init.

          Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie

          § 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :
          - en catégorie M 1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ;
          - en catégorie M 0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ;
          - en catégorie M 2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ;
          - en catégorie M 3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ;
          - en catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments.

          § 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3.

          § 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1.
          Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12952-1 et 2.

        • Article U 24

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Plafonds suspendus


          En atténuation de l'article U 9 (§ 1), tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 (a ↔ b) lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30.

        • Article U 25

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Tentures, rideaux, voilages


          § 1. En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistantes au feu imposées dans les dégagements.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article AM 12 (b), l'emploi de matériaux de catégorie M2 est exigé quelle que soit la superficie du local.

        • Article U 26

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Domaine d'application


          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'instruction technique 246.

          De plus, dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes et les circulations (internes et encloisonnées de plancher à plancher) des compartiments, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement.

          Exceptionnellement celles des établissements d'un étage au plus sur rez-de-chaussée peuvent être désenfumées naturellement, après l'avis de la commission de sécurité compétente.

          § 2. Le désenfumage des locaux à risques importants peut être demandé après avis de la commission de sécurité.

          § 3. Dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée visée à l'article U 44.

          § 4. En aggravation de l'article DF 6 (§ 2), les halls utilisés pour l'évacuation du public doivent être désenfumés.

          § 5. Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe, en cas de défaillance de la source normale.

          § 6. Les espaces cités à l'article U 10 (§ 4) peuvent ne pas être désenfumés quelle que soit leur superficie.

          Toutefois, en aggravation de l'article DF 6, les circulations y menant doivent être désenfumées.

        • Article U 27

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Règles d'utilisation


          § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

          § 2. Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.

          Si, pour des besoins justifiés par l'exploitation, un chauffage d'appoint est nécessaire dans certains locaux, notamment dans les chambres des malades, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 32 (§ 5), les conduits aérauliques de ventilation de confort doivent être munis de clapets, au droit des cloisons délimitant les zones protégées et de mise à l'abri prévues à l'article U 10 (§ 1 et § 2).

          En atténuation des dispositions de l'article CH 32 (§ 5, 4e tiret), les conduits franchissant les parois des locaux à sommeil sont dispensés de clapets sauf si ces parois délimitent une des zones mentionnées à l'alinéa précédent.

          En aggravation des dispositions de l'article CH 32 (§ 6), les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées, de mise à l'abri et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d'incendie dans les conditions prévues à l'article U 44 (§ 3).

          § 4. Les installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires et les locaux de réanimation et de soins intensifs doivent être réalisées conformément aux articles CH 28 à CH 40.

          Le fonctionnement de ces installations de ventilation doit être indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l'établissement. Il ne doit pas être interrompu par un arrêt de fonctionnement dans tout autre local ainsi que par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 (§ 2). Cette disposition peut s'appliquer à d'autres locaux spécifiques, après avis de la commission de sécurité.

          § 5. Dans les salles de loisirs situées en rez-de-chaussée et dotées d'une détection incendie, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts, fonctionnant exclusivement au bois, sont admis dans les conditions de l'article CH 55.

        • Article U 30

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Généralités


          § 1. En application des dispositions de l'article EL 4, les installations électriques des établissements visés par le présent chapitre doivent, en outre, être conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical. Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires, conformément aux dispositions de l'article U 10 (§ 4, a).

          § 2. En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'article U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée définie par l'article U 10 n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones protégées non concernées par l'incendie.

        • Article U 32

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 (V)

          Eclairage de sécurité


          Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

          En application des dispositions de l'article EL 4, § 4,
          dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

          - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;

          - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

        • Article U 33

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Principes


          L'usage de l'anesthésie par voie pulmonaire, à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer en présence d'étincelles ou de points chauds, est réservé à des locaux spéciaux à usage exclusif. Ces locaux, désignés par les lettres AIA (anesthésiques inflammables autorisés), doivent être repérés par marquage sur leurs portes d'accès.

        • Article U 34

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Ventilation des locaux AIA


          Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opération et des salles d'anesthésie et de réveil associées doit recevoir un apport en air neuf au régime minimal de 15 volumes par heure par salle avec un apport minimal d'air de 50 mètres cubes par heure par personne susceptible d'être présente dans la salle.

          S'il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle concernée. L'installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques.

        • Article U 35

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Canalisations


          Les traversées de parois ou de sols par des canalisations alimentant des salles d'opération et les locaux d'anesthésie associés doivent être rendus étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autres locaux.

        • Article U 36

          Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 6 mars 2006, v. init.

          § 1. Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de non-arrêt.

          § 2. Une cabine d'ascenseur au moins doit être équipée d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel désigné à cet effet.

          § 3. Un dispositif d'appel prioritaire doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de 4 étages, sur une cabine au moins.

        • Article U 37

          Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

          Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
          Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

          Définitions.

          § 1. Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la norme française NF S 90-155 (2) relative aux réseaux de distribution de gaz médicaux non inflammables. Cette norme s'applique aux gaz suivants :

          - oxygène ;

          - protoxyde d'azote ;

          - air à usage médical ;

          - azote ;

          - hélium ;

          - dioxyde de carbone ;

          - mélanges spécifiés des gaz précédents ;

          - aspiration médicale (vide).

          § 2. Les gaz comburants (oxygène, protoxyde d'azote ou mélange d'oxygène avec des gaz mentionnés ci-dessus renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène) font l'objet de mesures particulières définies soit dans la norme NF S 90-155*, soit dans la suite du présent règlement.

        • Article U 38

          Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

          Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
          Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

          Distribution par récipients mobiles.

          § 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.

          § 2. Les magasins et les centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.

          Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.

          § 3. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.

          Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle. Ils doivent, en outre, porter un repère d'identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur afin d'éviter toute confusion dans leur emploi.

          Si la pression à l'intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l'abaissement de cette pression à la pression d'utilisation est obtenu par un raccord spécifique au gaz distribué et portant l'identité de ce gaz.

        • Article U 39

          Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

          Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
          Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

          Traversée des locaux à risques particuliers.

          Il est interdit de faire traverser les locaux à risques particuliers définis à l'article U 13, par des canalisations de distribution générale de gaz comburants desservant d'autres locaux.

        • Article U 40

          Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

          Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
          Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

          Consignes et plans.

          § 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :

          - de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;

          - de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;

          - de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;

          - de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur.

          Ces consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt ; chaque appareil de traitement (tente, cloche, couveuse, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

          § 2. Un plan très lisible, indiquant les emplacements des différents éléments de l'installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales, ainsi que les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie.

          Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

          § 3. Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation.

        • Article U 41

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Organisation de la sécurité en cas d'incendie


          Le chef d'établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l'article U 47 ainsi que l'action du service de sécurité incendie prévu à l'article U 43, lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre.

          Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l'article MS 46 (§ 2), ou soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour.

        • Article U 42

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          § 2. Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments :

          - soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

          - soit présentant une distribution intérieure compliquée.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée :

          - dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article U 18 (§ 3) ;

          - dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.

          § 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie.

        • Article U 43

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Service de sécurité incendie


          § 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :

          a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie.

          En aggravation des dispositions de l'article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en oeuvre avant le 31 décembre 2009.

          b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d'un minimum de 3. L'employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie.

          c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories.

          d) En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel du service doit être formé à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant l'arrivée des secours.

          e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l'organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente.

          § 2. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l'article MS 46 (§ 2), sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas prévu au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l'établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

          Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.

        • Article U 44

          Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 6 mars 2006, v. init.


          Système de sécurité incendie

          § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil.

          Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, l'exploitation des différents SSI, dans un poste de sécurité unique au sens de l'article MS 50, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :
          - l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère ;
          - les équipements de contrôle et de signalisation et les CMSI éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés.

          Une UAE est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des SDI et des CMSI dans les établissements recevant plus de 2 500 personnes. Celle-ci doit être alimentée par la source de sécurité prévue à l'article EL 3.
          Les principes de fonctionnement de cet équipement central doivent être présentés à la commission de sécurité compétente dans le cadre de l'article MS 55 (§ 2).

          Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

          Des détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U 10 § 3 et 4, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.

          § 2. Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l'implantation des zones telles que définies par l'article MS 55 doit être réalisée de la façon suivante :
          - la zone d'alarme (ZA) doit englober l'ensemble de l'établissement ;
          - les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées telles que définies à l'article U 10 (§ 1). Les zones de compartimentage des espaces visés à l'article U 10 (§ 3 et § 4), ainsi que des ensembles de locaux non visés par l'article U 10 doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55 ;
          - les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones de compartimentage (ZC). Exceptionnellement, elles peuvent se réduire aux zones de mise à l'abri dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

          § 3.
          a) La détection automatique incendie des locaux doit mettre en oeuvre, automatiquement :
          - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
          - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
          - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
          - le désenfumage éventuel du local sinistré.

          Elle ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales.

          b) La détection incendie des circulations horizontales doit mettre en oeuvre, automatiquement :
          - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
          - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
          - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
          - le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée.

          c) La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public doit mettre en oeuvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective.

        • Article U 45

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Equipement d'alarme


          § 1. Les établissements n'abritant pas de locaux à sommeil doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 3.

          § 2. Tous les établissements abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 1 permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, dans les niveaux accueillant des locaux à sommeil visés aux articles MS 61 et MS 63.
          Le signal sonore de l'alarme générale sélective ne doit être identifiable comme un signal d'alarme que par le seul personnel auquel il est destiné.

          § 3. Dans les niveaux ne comportant pas de locaux à sommeil, le choix entre alarme générale et alarme générale sélective doit être proposé dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

          En cas de détection incendie, l'alarme générale ou générale sélective doit être diffusée sans temporisation.

          § 4. A chaque niveau doit être installé, au minimum, un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité de l'équipement de contrôle et de signalisation pour les établissements des 3e et 4e catégories.

          § 5. Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel. Ils doivent assurer un déverrouillage des issues, sans temporisation.

          § 6. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.

        • Article U 46

          Version en vigueur du 08/10/2008 au 20/09/2023Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008, v. init.

          Système d'alerte

          La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

          a) Par ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 ou tout dispositif équivalent conforme à l'article MS 70 (§ 5), dans les établissements des 1re et 2e catégories ;

          b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

        • Article U 47

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Formation


          § 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation et doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction.

          § 2. Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l'article U 41.

        • Article U 48

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Consignes et affichage


          Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie.

        • Article U 49

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Définition


          Par "hôpital de jour" (dispensaire, centre de transfusion, centre d'IVG, locaux médicaux de thermalisme, par exemple) on entend, au sens du présent règlement, un établissement isolé dispensant des soins d'une durée inférieure à douze heures.

          Au sens du présent règlement un tel établissement ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil.

        • Article U 50

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Dispositions applicables


          § 1. Les établissements de 4e catégorie peuvent être implantés jusqu'au 3e étage dans des immeubles d'habitation ou dans les immeubles de grande hauteur après avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

          Les intercommunications éventuelles doivent être réduites au minimum ; elles doivent être constituées par des dispositifs conformes à l'article CO 10.

          § 2. Les dispositions suivantes du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux de jour et aux locaux médicaux de thermalisme :
          - articles U 1 à U 4 et U 7 ;
          - article U 10 (§ 3 et § 4) ;
          - article U 12 (§ 1) ;
          - articles U 13 à U 15 ;
          - article U 18 (§ 1) ;
          - articles U 21 et U 25 à U 29 ;
          - article U 30 (§ 1) ;
          - articles U 32 à U 35 et U 41 ;
          - article U 42 (§ 1) ;
          - article U 43 ;
          - article U 45 (§1) ;
          - articles U 46 et U 48 ;
          - articles U 51 à U 64.

        • Article U 51

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

          Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

          • Article U 52

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Généralités


            § 1. Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés.

            Ces emplacements réservés exclusivement à cet usage doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif.

            § 2. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 mètres de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules, autre que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation, s'il existe un écran M0 ou A2-s2, d0 ayant une hauteur minimale de 2 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre des récipients.

            § 3. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions de la sous-section 3.

          • Article U 53

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Local de stockage


            § 1. Le local doit être accessible de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transports utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.

            § 2. Un magasin, implanté à l'intérieur d'un bâtiment, est constitué d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. De plus, il ne doit pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

            § 3. Les parois limitant le local doivent être pleines. Elles doivent, ainsi que le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation être réalisées en matériaux incombustibles ou A2-s1, d0 et A2fl-s1 pour le sol ; de plus elles doivent respecter les dispositions prévues à l'article U 13 (§ 1).

            Le local doit comporter une ventilation indépendante et permanente, donnant sur l'extérieur.

          • Article U 54

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Dispositif de secours de proximité


            En dérogation à l'article U 13 (§ 1), un dispositif de secours de proximité, constitué de récipients mobiles raccordés ou non, peut être implanté dans les espaces visés à l'article U 10 (§ 4). La capacité totale en eau de ce dispositif est limitée à 200 litres.

          • Article U 55

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Dispositions particulières applicables aux stockages cryogéniques

            § 1. Les installations fixes de gaz liquéfié cryogénique doivent être implantées sur un emplacement dont le sol doit être horizontal, en matériaux incombustibles ou A1fl et sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.

            Elles ne peuvent être implantées sur des structures souterraines que si elles sont isolées de celles-ci par un plancher coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

            Elles doivent être placées à plus de 5 mètres des ouvertures débouchant sur des tranchées, des galeries souterraines, des trous d'homme, des égouts, des siphons et rigoles de ruissellement.

            L'accès doit être suffisant pour permettre le passage du véhicule de livraison qui recharge la centrale de gaz liquéfié cryogénique. Le sol au voisinage immédiat du point de remplissage d'oxygène doit être en béton ou en autre matériau incombustible ou A1fl. La canalisation de remplissage doit se situer dans l'enceinte clôturée.

            Ce stockage doit être accessible aux véhicules de secours.

            § 2. Ces installations fixes doivent être distantes d'au moins 3 mètres pour l'azote et d'au moins 5 mètres pour l'oxygène, des ouvertures des bâtiments et des espaces fréquentés. Ces distances horizontales ne sont pas obligatoires s'il existe un mur coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 ayant une hauteur minimale de 3 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre du ou des récipients.

            Les réservoirs fixes d'oxygène et d'azote liquide, à l'exception de ceux visés au paragraphe suivant doivent être installés en plein air et leurs équipements de commande être protégés des intempéries. La zone considérée doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,75 mètre. Ils ne doivent pas être implantés sur une toiture terrasse.

            § 3. Un récipient, non portatif, contenant de l'azote liquide, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local spécialement construit à cet effet. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), ce local est classé à risques moyens.

            Il doit être équipé d'une ventilation mécanique indépendante donnant sur l'extérieur, afin de prévenir les risques de raréfaction de l'oxygène.

            Il doit comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif.

            L'éventuelle canalisation de remplissage doit être implantée en dehors de toutes zones accessibles au public.

          • Article U 56

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Cheminement des canalisations


            § 1. En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'articles U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée définie par l'article U 10 n'interrompe la desserte en gaz médicaux des autres zones protégées non concernées par l'incendie.

            § 2. Il est interdit d'incorporer une canalisation dans des éléments de gros oeuvre ou assimilés. Il est interdit d'encastrer une canalisation de gaz médical dans un mur ou une cloison ainsi que dans les espaces creux des éléments de construction. L'encastrement des prises est interdit dans les parois.

            Les canalisations peuvent être posées :
            - soit en applique sur les murs, les cloisons ou les éléments de construction ;
            - soit dans une gaine avec façade démontable, saillante ou affleurant la paroi finie.
            Dans ce dernier cas, le cheminement de la gaine doit être visible sur tout son parcours.
            La traversée d'une paroi doit s'effectuer sous fourreau en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0.

            § 3. Selon leur implantation, sous réserve de respecter le paragraphe 1 du présent article, le cheminement vertical des canalisations de gaz médicaux doit être réalisé dans une gaine réservée exclusivement à ces gaz. Les équipements doivent être visitables. La gaine doit répondre aux conditions suivantes :
            - ses parois doivent être constituées de matériaux classés M0 ou A2-s1, d0. Elle est recoupée à chaque niveau pour restituer le degré coupe-feu des planchers et comporte à chaque niveau des orifices de ventilation haute et basse donnant sur les circulations ou les locaux à risques courants ;
            - toutefois, si ses parois doivent présenter un degré coupe-feu, la gaine peut ne pas être recoupée à chaque niveau. Les portes et trappes de visites qui y sont aménagées doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure ou E 15. Elle doit être ventilée sur toute sa hauteur.

            Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si la canalisation chemine en dehors d'une zone de mise en sécurité incendie telle que définie à l'article U 10.

            § 4. Le cheminement horizontal des canalisations de gaz médicaux peut être en apparent ou dans le volume situé entre la sous-face du plancher supérieur et le plafond suspendu. Dans ce dernier cas, ce volume doit être visitable et ventilé au moins au 1/100 de la surface du plafond suspendu, lequel devra être M0 ou A2-s1, d0.

            La ventilation peut être assurée :
            - soit par des trous judicieusement répartis ayant chacun un diamètre d'au moins 5 millimètres ;
            - soit par des grilles judicieusement réparties.

            Si le plénum n'est pas ventilé ou si le plafond suspendu n'est que M1 ou B-s1, d0, les canalisations d'oxygène et protoxyde d'azote devront cheminer sous fourreau M0 ou A2-s1, d0, lequel devra déboucher dans un volume ventilé ou aéré à une de ses extrémités au moins. Dans ce cas, les dérivations ou assemblages mécaniques sont interdits.

            § 5. Quelle que soit la nature du gaz qu'elles véhiculent, les canalisations apparentes situées à moins de 1,60 mètre du sol doivent être protégées contre les chocs par un fourreau acier ou par un profilé métallique.

            § 6. Les prises de distribution des gaz médicaux sont interdites dans les circulations horizontales communes.

          • Article U 57

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Traversées


            § 1. Le passage de toute canalisation dans le volume d'une cage d'escalier, qu'il soit encloisonné ou à l'air libre, ou dans une cage d'ascenseur, est interdit.

            § 2. La traversée d'un local à risques particuliers (article U 13) par une canalisation de gaz médical est interdite, quelle que soit la nature du gaz véhiculé. La pénétration est uniquement autorisée pour la desserte du local.

            Toutefois, la traversée de ce local à risques particuliers peut s'effectuer dans une gaine dont les parois sont réalisées en matériaux M0 ou A2-s1, d0 et présentent un degré coupe-feu égal au degré coupe-feu des parois du local (CO 28). Cette gaine doit être ventilée sur l'extérieur du local.

            § 3. Les canalisations d'oxygène et de protoxyde d'azote ne peuvent transiter dans un comble que si ce dernier est ventilé sur l'extérieur sur la base d'au moins 1/100 de sa surface projetée. Si le comble ne peut être ventilé, la canalisation qui le traverse ne doit comporter aucune dérivation et doit être placée sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0.

            Le passage de toute canalisation de gaz médical dans le volume compris entre la toiture et l'écran protecteur, tel que prévu à l'article CO 13 (§ 3), est interdit.

            § 4. La traversée d'une gaine par une canalisation de gaz médical ne peut s'effectuer que sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0, permettant de canaliser une fuite éventuelle vers un espace ventilé.

            La traversée des gaines non recoupées est interdite.

            § 5. La traversée des placards non réservés aux fluides médicaux est interdite.

          • Article U 58

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Parcours extérieurs aux bâtiments


            § 1. Le parcours extérieur aux bâtiments de canalisations de gaz médicaux reliant une centrale à un bâtiment ou des bâtiments entre eux est soit enterré, soit aérien.

            § 2. Dans l'enceinte d'un établissement, le passage des canalisations de gaz médicaux en aérien le long d'un mur est autorisé. Dans ce cas les canalisations doivent être protégées mécaniquement en sortie du sol jusqu'à une hauteur de deux mètres et dans les parcours où elles risquent d'être soumises à des chocs ou écrasements.

            Aucune matière combustible ne doit être stockée à proximité immédiate des canalisations aériennes.

            Dans le cas où elles transitent dans un caniveau, ce dernier doit :
            - être réservé aux gaz médicaux ;
            - être non rempli de sable ;
            - posséder une mise à l'air libre à une extrémité au moins.

          • Article U 59

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Vannes de sectionnement


            § 1. Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment.

            § 2. En application de l'article U 56 (§ 1), chaque zone protégée doit disposer d'une vanne de sectionnement.

            § 3. Les espaces visés à l'article U 10 (§ 4) et alimentés en gaz médicaux doivent disposer d'au moins une vanne de sectionnement.

            § 4. Les vannes de sectionnement mentionnées aux paragraphes précédents du présent article doivent être facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.

          • Article U 60

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Généralités


            § 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.

            § 2. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.

            Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.

            § 3. Ils doivent être manipulés par des personnes formées à leur utilisation et mise en oeuvre ainsi qu'aux risques qu'ils représentent.

          • Article U 61

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Utilisation d'oxygène liquide


            L'utilisation d'appareils contenant de l'oxygène liquide à des fins d'oxygénothérapie est autorisée et est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :
            § 1. Les réservoirs principaux des appareils doivent avoir une capacité en eau inférieure à 60 litres.

            § 2. L'utilisation des réservoirs principaux et le remplissage des récipients mobiles n'est possible que dans un local à usage exclusif.
            Ce local d'utilisation est à considérer comme un local à risques moyens.

            § 3. Le transfert des appareils pleins depuis le point de livraison extérieur jusqu'au local d'utilisation doit s'effectuer exclusivement par les circulations.

            § 4. Le local d'utilisation doit être pourvu d'un dispositif d'aération permanente naturelle et indépendante donnant sur l'extérieur. De plus, il doit comporter un ouvrant sur l'extérieur.

            § 5. Ce local ne doit pas contenir d'appareil de chauffage indépendant ou d'appareil de réchauffage ou de cuisson.
            Il est interdit d'y apporter des flammes nues et d'y stocker des liquides inflammables ou des corps gras (huiles, graisses,...).

            § 6. Les installations électriques du local d'utilisation doivent être conformes à la norme NF C 15-211.

            § 7. Des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité en cas d'incendie sont disposées en évidence à l'intérieur du local d'utilisation.

          • Article U 62

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Consignes et plans


            § 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a, à :
            - graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
            - mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
            - fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;
            - manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur.

            Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport.

            Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

            § 2. Les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichés dans les centrales de stockage.

            En aggravation des dispositions de l'article MS 41, les plans de l'établissement doivent indiquer l'emplacement des vannes de sectionnement prévues à l'article U 59.

            Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l'article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.

          • Article U 63

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Entretien


            Les installations doivent être maintenues et entretenues constamment en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les fuites doivent être traitées dès leur constatation. L'efficacité des ventilations imposées par la présente section doit être garantie.

          • Article U 64

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

            Vérifications techniques


            § 1. Les installations de gaz médicaux doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier.

            § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
            - les stockages de gaz médicaux ;
            - les installations de distribution de gaz médicaux.

            Elles ont pour objet de s'assurer :
            - de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
            - des conditions de ventilation des magasins et centrales de gaz médicaux ;
            - de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
            - de la manoeuvre des vannes de sectionnement ;
            - du réglage des détendeurs ;
            - de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz médicaux.

        • Article V 1

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Etablissements assujettis

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

          - 100 personnes en sous-sol ;

          - 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

          - 300 personnes au total.

        • Article V 2

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

          a) Etablissements comportant des sièges :

          - 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 mètre de banc ;

          b) Etablissements ne comportant pas de siège :

          - 2 personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.

        • Article V 3

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Monuments historiques

          Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.

        • Article V 4

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Couvertures

          En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

        • Article V 5

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Sièges et prie-Dieu

          § 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.

          § 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.

          Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.

        • Article V 6

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :

          - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;

          - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.

          Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

          § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

        • Article V 7

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Règles d'utilisation

          § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 54 sont autorisés.
          Toutefois les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques dont la température de surface excède 100 °C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s'ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public.

          § 2. Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement ventilés et disposant d'un dispositif permanent d'évacuation de l'air vicié.

        • Article V 8

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Consignes d'exploitation

          Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner qu'en période d'occupation des locaux.

        • Article V 9

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Appareils d'éclairage à flamme nue

          Les appareils d'éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d'incendie.

        • Article V 10

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Eclairage de sécurité

          § 1. Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que ceux de 4e catégorie situés en sous-sol doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

          Les autres établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type D.

          § 2. En atténuation des dispositions de l'article EC 7 (§ 3), l'éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction de balisage.

        • Article V 11

          Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 6, v. init.

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.

        • Article V 12

          Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

          Création Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Système d'alarme

          Un système d'alarme du type 4 doit être installé dans tous les établissements.

        • Article V 13

          Version en vigueur du 30/08/2003 au 20/09/2023Version en vigueur du 30 août 2003 au 20 septembre 2023

          Création Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les seuls établissements de 1re et 2e catégories.

        • Article W 1

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Etablissements assujettis

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

          - 100 personnes en sous-sol ;

          - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

          - 200 personnes au total.

        • Article W 2

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante :

          a) Aménagements intérieurs prévus :

          - 1 personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.) ;

          b) Aménagements intérieurs non prévus :

          - 1 personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.

        • Article W 3

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Conception de la distribution intérieure

          § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

          § 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.

        • Article W 4

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Locaux à risques particuliers

          En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

          a) Locaux à risques importants :

          - les locaux d'archives et de stockage de papier ;
          - les ateliers d'imprimerie.

          b) Locaux à risques moyens :

          - les magasins de réserves ;
          - les ateliers de reprographie ;
          - les locaux de conservation de documents informatiques ;
          - les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.

        • Article W 5

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Enfouissement

          En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.

        • Article W 6

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

          Patios et puits de lumière

          Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique 263.

        • Article W 7

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

          Parc de stationnement couvert

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

        • Article W 8

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Escaliers

          En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 § 3 l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

          - pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;

          - pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall.

          De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.

        • Article W 9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

          § 2. Les locaux à risques particuliers visés à l'article W 4 d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes doivent être désenfumés.

          § 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

        • Article W 10

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage de sécurité

          Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

        • Article W 11

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

          - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

          - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

          - soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

        • Article W 12

          Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

          Trémies d'attaque

          Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.

        • Article W 13

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Mise en oeuvre

          Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens de secours.

        • Article W 14

          Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

          Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme

          Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

          Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

          Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

          Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

        • Article W 15

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

        • Article W 16

          Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

          Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

          Défense de fumer

          Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.

          Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

        • Article X 1

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Etablissements assujettis

          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :
          - les salles omnisports ;
          - les salles d'éducation physique et sportive ;
          - les salles sportives spécialisées ;
          - les patinoires ;
          - les manèges ;
          - les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
          - les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
          dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
          - 100 personnes en sous-sol ;
          - 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
          - 200 personnes au total.

          § 2. Les piscines transformables ou "tous temps" sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.

          L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :
          - pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;
          - pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).

          Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.

          § 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.

        • Article X 2

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Calcul de l'effectif

          § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
          - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
          - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

          a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :
          - 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
          - 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

          b) Patinoires :
          - 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
          - 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

          c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
          - 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

          d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
          - 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
          - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

          e) Piscines transformables en utilisation découverte :
          - 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
          - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

          f) Piscines mixtes :
          - 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
          - 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

          § 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
          - le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
          - le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
          - le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

        • Article X 3

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Traitement des eaux des piscines


          § 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l'annexe du présent chapitre.
          Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.

          § 2. L'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.

        • Article X 4

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Conception de la distribution intérieure

          En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

          En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.

        • Article X 5

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Mezzanines

          Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.

        • Article X 6

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Dénivellation

          Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.

          Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

        • Article X 7

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Couvertures

          En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

        • Article X 8

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Pédiluves

          La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.

        • Article X 9

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Protection physique du public

          § 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
          - soit résister aux chocs ;
          - soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
          - soit être protégées.

          La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

          § 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.

        • Article X 10

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Locaux à risques particuliers

          § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

          a) Locaux à risques importants :
          - les locaux contenant des installations frigorifiques ;

          b) Locaux à risques moyens :
          - les locaux porte-habits ;
          - les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
          - les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.

          § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.

        • Article X 11

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Domaine d'application


          Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.

        • Article X 12

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Portes


          § 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

          § 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.

          § 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.

          § 4. En application de l'article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.

          § 5. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.

        • Article X 13

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Couloirs de grande longueur

          En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.

        • Article X 14

          Version en vigueur depuis le 22/07/1991Version en vigueur depuis le 22 juillet 1991

          Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.

          Escaliers

          § 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

          § 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.

        • Article X 15

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Plafonds et faux plafonds

          En dérogation aux dispositions de l'article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.

        • Article X 16

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Revêtements de sols

          § 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s'il n'en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.

          § 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.

        • Article X 17

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Eléments de séparation

          Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.

        • Article X 18

          Version en vigueur du 20/03/2001 au 04/11/2023Version en vigueur du 20 mars 2001 au 04 novembre 2023

          Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000, v. init.

          Gradins

          En dérogation aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2), chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations, ou onze places entre une paroi et une circulation.

        • Article X 19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

          Domaine d'application


          § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient , les autres salles de la classe 1.

          § 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
          - les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ;
          - les salles à usage sportif ;
          - d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
          - d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
          - les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m², non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m² peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.

          § 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

        • Article X 20

          Version en vigueur du 30/08/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 août 2003 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

          § 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54 sont autorisés.

          En application des articles CH 45, CH 53, § d, et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).

        • Article X 21

          Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

          Règles d'installation

          Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l'article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d'activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.

          En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article GZ 15, l'organe de coupure de local doit être situé à l'extérieur de la salle.
          Il doit être implanté :
          - soit à l'intérieur du bâtiment, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l'accès de la salle,
          - soit à l'extérieur du bâtiment à proximité d'une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment prévu au paragraphe 2 de l'article GZ 14.

          Les salles à vocation d'activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d'autres locaux.

          L'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l'intérieur des salles à vocation d'activités physiques et sportives.

        • Article X 22

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Eclairage normal

          Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus ; cette disposition n'interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de herses mobiles.

        • Article X 23

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage de sécurité

          § 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

          § 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins.

        • Article X 24

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          § 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

        • Article X 25

          Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

          Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

          Interdiction de fumer

          Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.

        • Article X 26

          Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

          Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

          Système d'alarme

          Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

          Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

          Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

        • Article X 27

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.

          Systèmes d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

          -par téléphone urbain, dans les patinoires et les piscines ;

          -par tout autre moyen, dans les autres cas.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

        Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

        Traitement des eaux des piscines

        CHLORE LIQUÉFIÉ


        Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou chlore gazeux ) doit respecter les dispositions suivantes :

        A. - Généralités

        Tous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l'abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé. L'inscription Dépôt de chlore doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50 °C.

        La position des prises d'air neuf et d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elles ne puissent permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation de l'emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants.

        L'installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l'installation est à l'air libre, une clôture doit empêcher l'approche du public.

        B. - Local de stockage

        Le local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage ; dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients.

        Le local de stockage doit être largement ventilé sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. L'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

        C. - Niche ou placard

        La niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse ; elle doit ouvrir directement sur l'extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d'y pénétrer.

        La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure.

        Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l'extérieur.

        D. - Aménagements

        Les équipements, et en particulier l'installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère.

        Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression.

        Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l'emplacement de traitement.

        E. - Exploitation

        La livraison de chlore doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

        Il est interdit d'entreposer, dans l'emplacement ou à proximité de l'installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d'effectuer, à l'intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients.

        Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin.

        L'installation de traitement doit faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer, au moyen d'un chiffon imbibé d'ammoniaque, qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l'exploitant doit fermer les récipients en service.

        F. - Protection du personnel

        Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés :
        - soit près de l'entrée du local de stockage, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible ;
        - soit, dans le cas d'une niche ou d'un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants :
        - local maître-nageur ;
        - local infirmerie ;
        - local caisse.

        Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.

        G. - Consignes

        A proximité de l'installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
        - le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
        - les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
        - les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
        - les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore.


        BROME LIQUIDE


        Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes :

        A. - Généralités

        La quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kilogramme (V étant le volume d'eau des bassins, exprimé en mètres cubes) avec un maximum de 500 kilogrammes. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des transports.

        La position des prises d'air neuf ou d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elle ne puisse permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement.

        B. - Local de stockage

        L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S'il est fait usage de récipients d'une capacité unitaire supérieure à 60 kilogrammes, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

        Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L'inscription Dépôt de brome doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C.

        C. - Aménagements

        L'aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l'appareil d'injection et les récipients soient à l'abri de tout choc et qu'aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d'incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones.

        Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus.

        Le local doit être équipé d'une prise d'eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d'eau, d'une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout.

        D. - Ventilation

        Le local doit être largement ventilé sur l'extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol.

        La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits ; l'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

        E. - Exploitation

        La livraison de brome doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

        Il est interdit d'entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage.

        Une réserve de 50 kilogrammes de carbonate de soude, un sac de 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service.

        F. - Protection du personnel

        Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l'entrée du local de traitement, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible.

        Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.

        G. - Consignes

        A proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
        - le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
        - les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
        - les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
        - les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de brome.


        OZONE


        Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'ozone doit respecter les dispositions suivantes :

        A. - Local de traitement

        L'ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l'extérieur.

        B. - Aménagements

        Un ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l'extérieur du local.
        L'alimentation électrique de l'ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur du local.

        Un dispositif, permettant de balayer l'air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu.

        C. - Exploitation

        A son entrée dans le bassin, l'eau ne doit plus contenir d'ozone dosable.


        HYPOCHLORITE DE SODIUM


        Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel ) doit respecter les dispositions suivantes :

        A. - Local de stockage

        Les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement.
        B. - Exploitation

        Il est interdit d'entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l'hypochlorite de sodium, dans le local de stockage.
        C. - Protection du personnel

        Toute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en

        • Article Y 1

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Etablissements assujettis

          § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

          - aux musées ;
          - aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère temporaire,
          dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
          - 100 personnes en sous-sol ;
          - 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
          - 200 personnes au total.

          § 2. Les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T.

        • Article Y 2

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Calcul de l'effectif

          § 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé à raison de 1 personne par 5 mètres carrés de la surface des salles accessibles au public.

          § 2. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de présentations exceptionnelles, la densité d'occupation peut être supérieure, après avis de la commission de sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l'effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.

          Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

        • Article Y 3

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Distribution intérieure

          § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

          § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

          - sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;

          - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

          § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés.

        • Article Y 4

          Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

          Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

          Parc de stationnement couvert

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

          Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

          Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

        • Article Y 5

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Niveaux partiels

          La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

          - le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;

          - soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;

          - le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;

          - aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.

          En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des dispositions de l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

        • Article Y 6

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Atriums, patios et puits de lumière

          Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

        • Article Y 7

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Isolement interne

          En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs portes PF de même degré, munis de ferme-porte.

        • Article Y 8

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Locaux à risques particuliers

          En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

          a) Locaux à risques importants :

          - les réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ;
          - les ateliers de restauration ;
          - les locaux d'archives ;
          - les locaux d'emballages et de manipulation de déchets ;
          - les ateliers d'entretien et de réparation.

          b) Locaux à risques moyens :

          - les ateliers photographiques ;
          - les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimilés).

        • Article Y 9

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Escaliers, rampes

          § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 50 (§ 2), les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des dispositions particulières devront être mises en oeuvre pour empêcher l'évacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volées d'escaliers, portillon, aménagement architectural).

          § 2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52, dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de deux doivent être implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n'est pas exigée et ces dégagements sont considérés comme normaux.

          § 3. Sous réserve que le nombre total d'unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

        • Article Y 10

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Domaine d'application

          En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les oeuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.

        • Article Y 11

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Vélums

          § 1. En application des dispositions de l'article AM 10 (§ 2), les vélums d'allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve :

          - qu'ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 ;

          - que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés.

          § 2. Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est imposée.

        • Article Y 12

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Flammes nues

          Il est interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de bengale, etc., dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public.

        • Article Y 13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

          Domaine d'application

          Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

        • Article Y 14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

          Cas de plusieurs niveaux en communication

          Dans le cas prévu à l'article Y 5, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l'IT 246, soit par l'IT 263.

        • Article Y 15

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Domaine d'application

          § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

          § 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés.

          § 3. Les apapreils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, répondant aux dispositions de l'article Ch 55, sont autorisés.

        • Article Y 16

          Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002

          Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Conditions d'installation

          Les installations électriques des locaux à risques particuliers visés à l'article Y 8 doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

        • Article Y 17

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage de sécurité

          Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

        • Article Y 18

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

        • Article Y 19

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Service de sécurité incendie

          § 1. En application de l'article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.

          § 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

        • Article Y 20

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Détection automatique d'incendie

          Dans les établissements de 1re et 2e catégories, une installation partielle de détection automatique d'incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie.

        • Article Y 21

          Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995

          Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)

          Système d'alarme

          § 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

          Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.

          Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

          § 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.

        • Article Y 22

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

          -par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements pourvus d'un service de sécurité incendie ;

          -par téléphone urbain, dans les autres établissements.

        • Article J 1

          Version en vigueur depuis le 24/10/2009Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Etablissements assujettis


          § 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.


          Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article.


          La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre.


          § 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.


          Ces établissements sont les suivants :


          - les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;


          - les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;


          - les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés.


          Les locaux des entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.

        • Article J 2

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Détermination de l'effectif


          L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :


          - effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;


          - une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.


          L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.

        • Article J 3

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Principes fondamentaux de sécurité


          Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.


          L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.


          Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :


          - renforcement des conditions d'isolement ;


          - large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;


          - désenfumage des circulations ;


          - sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.


          En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

        • Article J 4

          Version en vigueur du 07/04/2002 au 30/08/2003Version en vigueur du 07 avril 2002 au 30 août 2003

          Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 2, v. init.
          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Vérifications techniques


          En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§ 1), les vérifications techniques des établissements de 4e catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.

        • Article J 5

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Conception


          Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée.

        • Article J 6

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Façades et baies accessibles


          En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l'accessibilité en façade doit être assurée selon l'une des deux solutions suivantes :


          - un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ;


          - la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l'article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public.

        • Article J 7

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Isolement par rapport aux tiers


          En application de l'article CO 10, toute communication avec un tiers à risques particuliers, au sens de l'article CO 6, est interdite.

        • Article J 8

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 4 (V)

          Parcs de stationnement couverts


          Seuls les parcs de stationnement couverts, d'une capacité au plus égale à 250 véhicules, peuvent communiquer avec la structure d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.


          Dans ce cas, ces parcs doivent obligatoirement être placés sous la même direction que l'établissement et isolés dans les conditions des articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.


          Les intercommunications doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant vers l'intérieur du sas, et munies d'un ferme-porte.

        • Article J 9

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Résistance au feu des structures


          Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

        • Article J 10

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Conception de la distribution intérieure. - Zones


          § 1. Dans le présent chapitre, on appelle "zone" une partie d'un niveau distribuée :


          - en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;


          - en compartiment, au sens de l'article CO 25.


          § 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.


          Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.


          Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.


          § 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.


          Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :


          - aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;


          - l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.

        • Article J 11

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Compartiment


          § 1. En application de l'article CO 25, la création de compartiments uniquement est autorisée pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil. La surface d'un compartiment est limitée à 600 mètres carrés.


          § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 25, paragraphe 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 UP minimum. Ces circulations doivent être matérialisées conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.


          § 3. En atténuation de l'article CO 25, paragraphe 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé. Dans ce cas, il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel dans les conditions prévues à l'article J 10.

        • Article J 12

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Cloisonnement traditionnel


          § 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.


          Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.


          § 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :


          - capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;


          - surface limitée à 600 mètres carrés.


          § 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


          - les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


          - les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;


          - les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.


          § 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


          - ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;


          - les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;


          - ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;


          - ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;


          - ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


          - ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.

        • Article J 13

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Façades


          Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

        • Article J 14

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Atriums, patios et puits de lumière


          L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

        • Article J 15

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Locaux recevant du public installés en sous-sol


          Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

        • Article J 16

          Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Locaux à risques particuliers


          Pour l'application des dispositions de l'article CO 27, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont définis ci-après :

          - locaux à risques moyens : lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables (Q > 10 litres), locaux de déchets, locaux d'entretien (peinture, menuiserie...), etc. ;

          - locaux à risques importants : locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 litres, locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 mètres cubes.

        • Article J 17

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Circulations horizontales communes


          En aggravation des dispositions des articles CO 25 et CO 35 (§ 3), les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins.

        • Article J 18

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Distance maximale à parcourir


          En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

        • Article J 19

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Portes de recoupement


          Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36.


          En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas nécessaire d'installer un oculus sur les portes en va-et-vient à fermeture automatique.

        • Article J 20

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Escaliers


          § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.


          § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.


          § 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.


          § 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :


          - pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre, les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;


          - s'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.


          § 5. En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.


          § 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.


          § 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence d'escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus à l'article J 14.

        • Article J 21

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Verrouillage des portes


          § 1. Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).


          § 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes.


          Dans ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant, doivent pouvoir être mises à la disposition des services des secours en cas d'incendie.

        • Article J 22

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Domaine d'application


          En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.

        • Article J 23

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Plafonds suspendus


          Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.

        • Article J 24

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Tentures, rideaux, voilages


          En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistant au feu imposées dans les dégagements communs.

        • Article J 25

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Domaine d'application de l'article DF 3


          § 1. Le désenfumage doit être réalisé selon les modalités précisées par l'instruction technique n° 246.


          § 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.


          § 3. Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire dans les cas suivants :


          - locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée ;


          - locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol ;


          - locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur.


          Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux visés à l'article J 12 (§ 4) et pour lesquels des dispositions plus contraignantes sont prévues.


          § 4. Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées par des cloisons ou sont délimitées par des cloisons partielles doivent être désenfumés, quelle que soit leur surface, selon les modalités prévues pour les locaux.


          § 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.


          § 6. Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. Dans les autres cas prévus par l'instruction technique n° 246, l'alimentation électrique de ces ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

        • Article J 26

          Version en vigueur du 24/04/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 avril 2004 au 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Règles d'utilisation

          § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

          § 2. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

          Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 °C ne sont pas admis.

          Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans les chambres et les appartements, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.

          § 3. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.

          Cependant, une seule cheminée à foyer fermé ou à insert, fonctionnant exclusivement au bois, est admise dans les conditions définies par l'article CH 55. Elle doit être réalisée dans une salle répondant aux dispositions de l'article CO 24.

          § 4. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et les appartements.

          § 5. En aggravation des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.

        • Article J 27

          Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Appareils installés dans les chambres ou les appartements


          Sont seuls autorisés à l'intérieur des chambres ou des appartements les appareils électriques ; dans les chambres, la puissance totale de ces appareils est limitée à 3,5 kW.

        • Article J 28

          Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

          Appareils installés dans les autres locaux accessibles au public


          En aggravation des articles GC 19 et GC 20, seuls les appareils électriques sont autorisés dans les locaux accessibles au public autres que les chambres et les appartements.

        • Article J 29

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Installation électrique


          Un circuit électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.

        • Article J 30

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Eclairage de sécurité


          Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II.


          Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :


          - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;


          - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.

        • Article J 31

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Ascenseurs


          § 1. Le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article J 36.


          § 2. A chaque niveau destiné à l'accueil du public, un ascenseur au moins doit être équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l'établissement.


          § 3. Un dispositif d'appel prioritaire, conforme à la norme française NF P 82-207, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de quatre étages, sur une cabine au moins.


          § 4. Dans les niveaux accueillant du public, l'implantation du ou des ascenseurs doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans transit par la zone sinistrée.

        • Article J 32

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Utilisation et stockage des gaz médicaux


          § 1. Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites.


          § 2. Seuls les équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie sont autorisés.

        • Article J 33

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Vérifications techniques


          § 1. Avant leur mise en service, les appareils et les aménagements doivent faire l'objet d'une vérification, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article GE 7.


          § 2. En cours d'exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.


          § 3. Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.


          Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.


          § 4. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :


          - de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;


          - de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;


          - de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles ou comportant des parties incandescentes nues ;


          - de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources de chaleur.

        • Article J 34

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Moyens d'extinction


          La défense contre l'incendie doit être assurée :


          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;


          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        • Article J 35

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Surveillance de l'établissement


          § 1. La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement.


          § 2. En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI.

        • Article J 36

          Version en vigueur depuis le 24/04/2004Version en vigueur depuis le 24 avril 2004

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Système de sécurité incendie

          § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

          Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

          Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune.


          § 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :


          - l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;


          - les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;


          - pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;


          - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;


          - le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.


          b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :


          - le désenfumage de la zone sinistrée ;


          - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


          c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :


          - l'alarme générale sélective du bâtiment ;


          - les éventuels asservissements liés à ces combles ;


          - pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;


          - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


          § 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

        • Article J 37

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Equipement d'alarme


          § 1. En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S 61 936.

          § 2. En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective visée à l'article MS 61.


          En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci.


          § 3. Les déclencheurs manuels d'alarme visés à l'article MS 65 doivent mettre en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 à l'exception du désenfumage.


          Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d'alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul.


          § 4. A chaque niveau doit être installé un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie.


          En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.


          § 5. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.

        • Article J 38

          Version en vigueur du 08/10/2008 au 20/09/2023Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 5, v. init.

          Système d'alerte

          En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :


          a) Par ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re et 2e catégorie ; en ce qui concerne ceux de la 3e catégorie, la décision est soumise à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;


          b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

        • Article J 39

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Exercices


          § 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.


          § 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.

        • Article J 40

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

          Consignes et affichage


          § 1. Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie doivent être :


          - remises à chacun des résidents ;


          - portées à la connaissance du personnel ;


          - affichées dans les parties collectives.


          § 2. Les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.