Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article O 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

Domaine d'application

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, le désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est pas obligatoire dans l'un des cas suivants :

- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre ou d'un appartement, pour rejoindre un escalier protégé ne dépasse pas 10 mètres ;

- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus et pourvus d'un ouvrant en façade.

Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation s'applique si une mise à l'abri est réalisée conformément aux dispositions du chapitre II, section IX, sous-section 4, du présent règlement.