Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      I.. - Paragraphe modificateur

      II.. - Paragraphe modificateur

      III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de location-accession qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Les mots : "Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat" sont remplacés par les mots : "Agence nationale de l'habitat" dans toutes les dispositions législatives et réglementaires.

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Paragraphe modificateur

      III. - Paragraphe modificateur

      IV. - abrogé

      V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations des propriétaires des logements et des associés des sociétés propriétaires des logements.

      VI. - A. - Les dispositions du d du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

      B. - Les dispositions des a, b et c du 1° du I et des 2° et 3° du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er septembre 2006 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles s'appliquent également aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er septembre 2006 et que le contribuable transforme en logements ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

      Toutefois, les dispositions du 3° du I s'appliquent, dans les conditions prévues au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2006 à la condition que le contribuable opte pour le dispositif prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article.

      C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er septembre 2006.

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      I. - L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

      II. - Paragraphe modificateur

      III. - Paragraphe modificateur

      IV. - Paragraphe modificateur

      V. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre, notamment par le bénéfice d'une sûreté réelle, le montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation ou de la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux mêmes fins, lorsque :

      - elle a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

      - elle a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, incombant au propriétaire de l'immeuble en cause ou à la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux fins d'habitation, en application respective des articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.

      L'ordonnance est prise au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

      Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant sa publication.

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      I. - 1. A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés au 6 peuvent, dans les conditions fixées aux 2 à 6, soumettre toute nouvelle mise en location d'un logement soumis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et situé dans un immeuble de plus de trente ans à l'obligation de déclarer la mise en location.

      2. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite, par délibération motivée, les secteurs ou, au sein de ces secteurs, les catégories et listes d'immeubles pour lesquels cette obligation est instaurée. La délibération précise la date d'entrée en vigueur du dispositif qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la date de la délibération, ainsi que le lieu de dépôt de la déclaration.

      3. La déclaration doit être faite par le bailleur pour toute mise en location d'un logement entrant dans le champ défini en application des 1 et 2.

      4. Le dépôt de la déclaration fait l'objet d'un récépissé.

      5. Le récépissé de la déclaration est annexé au contrat de bail ou, si elle intervient postérieurement à la signature, porté à la connaissance du locataire.

      L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

      Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.

      6. Les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, compétents en matière d'habitat, peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

      7. Un arrêté fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale retenus.

      8. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

      II. Paragraphe modificateur

      III. Paragraphe modificateur

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés "offices publics de l'habitat" et rattachés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

      A cette fin, le Gouvernement est autorisé à :

      1° Modifier le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation pour définir les missions de ces établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, la composition de leurs organes dirigeants et la nature de leurs ressources ;

      2° Définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels les offices publics de l'habitat sont soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics ;

      3° Prendre les dispositions particulières permettant aux fonctionnaires territoriaux en poste dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction ou y étant placés au jour de la publication de l'ordonnance dans l'une des positions énumérées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale d'opter pour le régime de droit privé auquel sont soumis les salariés employés par l'établissement ou pour le maintien du régime auquel ils sont soumis dans leur cadre d'emplois et, le cas échéant, à titre transitoire, d'être placés en position de détachement au sein de leur établissement sur un emploi de droit privé ;

      4° Définir les conditions dans lesquelles les dispositions des titres III et IV du livre II et des titres Ier, II et III du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des offices publics de l'habitat, par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

      5° Déterminer les conditions et modalités de la transformation en offices publics de l'habitat des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction de sorte que cette transformation soit réalisée au plus tard trois ans après la publication de l'ordonnance ;

      6° Abroger les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code des juridictions financières périmées ou rendues sans objet à la suite de la création des offices publics de l'habitat ;

      7° Prendre les dispositions permettant aux agents de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne et mentionnés au III de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions au jour de la publication de l'ordonnance dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction, d'être intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

      Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Paragraphe modificateur

      III. - Paragraphe modificateur

      IV. - 1. Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° du III prennent effet au 1er janvier 2007.

      2. Les dispositions mentionnées au 4° du III prennent effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés d'économie mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu par le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2007.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

      1° Transformer les sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés ayant pour objet principal la réalisation d'opérations d'intérêt général dans le domaine de l'accession sociale à la propriété ;

      2° Prévoir les dispositions nécessaires afin que les règles d'organisation, d'administration et de gestion des sociétés anonymes de crédit immobilier soient compatibles avec leur nouvel objet, dans le respect du droit des actionnaires ;

      3° Déterminer les conditions, notamment de délai et de procédure, dans lesquelles les sociétés anonymes de crédit immobilier se mettent en conformité avec leur nouvel objet ;

      4° Veiller à ce que les actionnaires des sociétés anonymes de crédit immobilier qui souhaitent céder leurs titres à l'occasion de la modification de l'objet de ces sociétés bénéficient, dans le respect du droit de propriété, de la possibilité effective d'y procéder ;

      5° Organiser les conditions dans lesquelles les fonds propres des nouvelles sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de leur objet reçoivent une affectation conforme à l'intérêt général.

      L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes