Article 1
Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018
Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003
Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ECHELONS
DUREE
12e échelon
-
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisArticle 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités départementales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.