Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :
a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003
Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :
Echelon atteint dans le grade
de chef technicien forestier
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Echelon atteint dans le grade
de technicien forestier principal
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
5e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 8
Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003
Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.