Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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        • Article 48

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

          Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 17 268 122 000 F

          Titre II : "Pouvoirs publics" : 160 700 000 F

          Titre III : "Moyens des services" : 13 675 727 828 F

          Titre IV : "Interventions publiques" : 25 982 868 990 F.

          Total : 57 087 418 818 F.

          Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

        • Article 49

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

          Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :

          21 776 842 000 F

          Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

          70 686 808 000 F

          Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F.

          Total : 92 463 650 000 F.

          Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

          Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :

          8 576 360 000 F

          Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

          35 737 512 000 F

          Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F.

          Total : 44 313 872 000 F.

          Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

        • Article 50

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814 855 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".

          II. - Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 692 381 000 F.

        • Article 51

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

          Titre V : "Equipement"

          81 371 965 000 F

          Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

          3 351 410 000 F.

          Total : 84 723 375 000 F.

          II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

          Titre V : "Equipement" : 23 605 263 000 F

          Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

          2 177 023 000 F.

          Total : 25 782 286 000 F.

        • Article 52

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105 285 823 221 F ainsi répartie :

          Aviation civile : 7 725 779 993 F

          Journaux officiels : 921 105 812 F

          Légion d'honneur : 107 607 084 F

          Ordre de la Libération : 4 909 598 F

          Monnaies et médailles : 1 360 440 734 F

          Prestations sociales agricoles : 95 165 980 000 F.

          Total : 105 285 823 221 F.

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 497 829 000 F ainsi répartie :

          Aviation civile : 1 401 500 000 F

          Journaux officiels : 43 450 000 F

          Légion d'honneur : 17 815 000 F

          Ordre de la Libération : 600 000 F

          Monnaies et médailles : 34 464 000 F.

          Total : 1 497 829 000 F.

          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 581 081 503 F ainsi répartie :

          Aviation civile : 1 233 279 504 F

          Journaux officiels : 347 908 599 F

          Légion d'honneur : 13 685 000 F

          Ordre de la Libération : 600 000 F

          Monnaies et médailles : - 159 411 600 F

          Prestations sociales agricoles : 1 145 020 000 F.

          Total : 2 581 081 503 F.

        • Article 54

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 56

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60 611 284 000 F.

          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61 483 687 000 F ainsi répartie :

          Dépenses ordinaires civiles : 872 403 000 F

          Dépenses civiles en capital : 60 611 284 000 F.

          Total : 61 483 687 000 F.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.

        II. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 814 000 000 F.

        III. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

        IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 365 298 000 000 F.

        V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 1 522 000 000 F.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 000 000 000 F et 1 970 000 000 F.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

        Modifié par Loi - art. 23 () JORF 29 décembre 2001

        Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

        (En millions de francs)

        France Télévision : 9392,0

        Radio France : 2854,0

        Radio France Internationale : 321,0

        Réseau France Outre-mer : 1280,0

        ARTE-France : 1168,5

        Institut national de l'audiovisuel : 417,2

        Total : 15432,7.

      • Article 67

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 68

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 69

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 71

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 72

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 73

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 74

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 75

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 76

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        I. Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.

        III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

      • Article 80

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 82

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 83

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 84

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 87

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 89

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 90

        Version en vigueur du 31/12/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 14 mai 2009

        Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport :

        - faisant le point sur l'état d'avancement des négociations menées entre le Gouvernement et France Télécom sur la normalisation de la fiscalité locale de cette entreprise, ainsi que sur l'évolution du recensement de ses bases ;

        - analysant de façon détaillée les possibilités d'une réforme susceptible de concilier la mise en oeuvre d'un traitement de droit commun pour France Télécom et les nécessités du développement de la péréquation et du maintien des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, ainsi que les conséquences budgétaires de cette réforme pour l'Etat.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en oeuvre de la péréquation.

        Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.

      • Article 92

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 93

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 94

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 95

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 96

        Version en vigueur du 31/12/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2005

        Abrogé par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 128 III Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
        Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

        Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif à l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte contre l'insécurité routière. Ce rapport retracera également l'effort global de la Nation en faveur de la sécurité routière et fournira les indicateurs de résultats de la politique menée en ce domaine.

      • Article 97

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 98

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 99

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
        • Article 100

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.

          II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.

          III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article 101

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 102

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 103

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 104

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 105

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 106

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 107

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 108

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 109

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
        • Article 110

          Version en vigueur du 31/12/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 02 juillet 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 10 (V) JORF 2 juillet 2004
          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          Il est institué une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer les mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer.

          Cette commission comprend des représentants des associations d'anciens combattants et des administrations concernées, deux députés et deux sénateurs.

          Elle remettra ses propositions sous la forme d'un rapport au Premier ministre dans un délai de six mois suivant son installation. Ce rapport sera transmis au Parlement.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

      • Article 111

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 112

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 113

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
        • Article 114

          Version en vigueur du 31/12/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 14 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur sont attribuées.

      • Article 115

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 116

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 117

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 118

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 119

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
        • Article 120

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          I. et II. Paragraphes modificateurs

          III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

      • Article 121

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 122

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 123

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 124

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 125

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
        • Article 126

          Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

          Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 15 avril 2001, un rapport sur l'évolution des moyens humains et matériels consacrés à l'enseignement maritime et aquacole secondaire et sur l'application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

      • Article 128

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 129

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 130

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes