Article 47
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 969 463 851 717 F.
Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 17 268 122 000 F
Titre II : "Pouvoirs publics" : 160 700 000 F
Titre III : "Moyens des services" : 13 675 727 828 F
Titre IV : "Interventions publiques" : 25 982 868 990 F.
Total : 57 087 418 818 F.
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 49
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
21 776 842 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
70 686 808 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F.
Total : 92 463 650 000 F.
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
8 576 360 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
35 737 512 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F.
Total : 44 313 872 000 F.
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814 855 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 692 381 000 F.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Equipement"
81 371 965 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
3 351 410 000 F.
Total : 84 723 375 000 F.
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement" : 23 605 263 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
2 177 023 000 F.
Total : 25 782 286 000 F.
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105 285 823 221 F ainsi répartie :
Aviation civile : 7 725 779 993 F
Journaux officiels : 921 105 812 F
Légion d'honneur : 107 607 084 F
Ordre de la Libération : 4 909 598 F
Monnaies et médailles : 1 360 440 734 F
Prestations sociales agricoles : 95 165 980 000 F.
Total : 105 285 823 221 F.
Article 53
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 497 829 000 F ainsi répartie :
Aviation civile : 1 401 500 000 F
Journaux officiels : 43 450 000 F
Légion d'honneur : 17 815 000 F
Ordre de la Libération : 600 000 F
Monnaies et médailles : 34 464 000 F.
Total : 1 497 829 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 581 081 503 F ainsi répartie :
Aviation civile : 1 233 279 504 F
Journaux officiels : 347 908 599 F
Légion d'honneur : 13 685 000 F
Ordre de la Libération : 600 000 F
Monnaies et médailles : - 159 411 600 F
Prestations sociales agricoles : 1 145 020 000 F.
Total : 2 581 081 503 F.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 20 467 299 500 F.
Article 56
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60 611 284 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61 483 687 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 872 403 000 F
Dépenses civiles en capital : 60 611 284 000 F.
Total : 61 483 687 000 F.
Article 57
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 814 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 365 298 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 1 522 000 000 F.
Article 58
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 48 000 000 F.
Article 59
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 000 000 000 F et 1 970 000 000 F.
Article 60
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2001, à - 329 000 000 F.
Article 61
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 4 000 000 000 F.
Article 62
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.
Article 63
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 64
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Est fixée pour 2001, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 65
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 66
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :
(En millions de francs)
France Télévision : 9392,0
Radio France : 2854,0
Radio France Internationale : 321,0
Réseau France Outre-mer : 1280,0
ARTE-France : 1168,5
Institut national de l'audiovisuel : 417,2
Total : 15432,7.
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000.)
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 77
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
a modifié les dispositions suivantesArticle 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 79
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.
III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 81
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Pour l'année 2001, la date fixée au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est reportée au 15 septembre.
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 85
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000.)
Article 86
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000.)
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
I. Paragraphe modificateur
II. - Abrogé.
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 90
Version en vigueur du 31/12/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport :
- faisant le point sur l'état d'avancement des négociations menées entre le Gouvernement et France Télécom sur la normalisation de la fiscalité locale de cette entreprise, ainsi que sur l'évolution du recensement de ses bases ;
- analysant de façon détaillée les possibilités d'une réforme susceptible de concilier la mise en oeuvre d'un traitement de droit commun pour France Télécom et les nécessités du développement de la péréquation et du maintien des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, ainsi que les conséquences budgétaires de cette réforme pour l'Etat.
Article 91
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en oeuvre de la péréquation.
Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
Version en vigueur du 31/12/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 128 III Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif à l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte contre l'insécurité routière. Ce rapport retracera également l'effort global de la Nation en faveur de la sécurité routière et fournira les indicateurs de résultats de la politique menée en ce domaine.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 100
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.
II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 110
Version en vigueur du 31/12/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 02 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 10 (V) JORF 2 juillet 2004
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000Il est institué une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer les mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer.
Cette commission comprend des représentants des associations d'anciens combattants et des administrations concernées, deux députés et deux sénateurs.
Elle remettra ses propositions sous la forme d'un rapport au Premier ministre dans un délai de six mois suivant son installation. Ce rapport sera transmis au Parlement.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur du 31/12/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur sont attribuées.
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 120
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 126
Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 15 avril 2001, un rapport sur l'évolution des moyens humains et matériels consacrés à l'enseignement maritime et aquacole secondaire et sur l'application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
Article 127
Version en vigueur du 31/12/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1er juin 2001, un rapport relatif aux ponts détruits par faits de guerre et non encore reconstruits en ouvrages définitifs et à l'exécution du chapitre 67-50.
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes