Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 5
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Modifié par Loi - art. 31 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Loi 2001-1276 2001-12-28 art. 31 I, II Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001I. Paragraphe modificateur
II. - Pour les successions ouvertes à compter de la publication des dispositions concernant la déclaration et la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des mutations par décès comprises dans la prochaine loi relative à la Corse et, au plus tard, du 1er janvier 2003 les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Le dispositif prévu au V s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application en France et en Europe de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée et sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 36
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
I. 1. 2. 3. 4. Alinéas modificateurs.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. 7. 8. 9. 10. 11. Alinéas modificateurs.
12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
13. à 33. Alinéas modificateurs.
II. Abrogé
Article 40
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 41
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
A. et B. Paragraphes modificateurs
C.-I.-La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. Abrogé
D.-I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle (1).
II.-Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous (2).
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III.-La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E.-Abrogé.
(1) Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les régions (Loi n° 2003-1311 article 48 IV), les départements (même loi, article 49 VI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (même loi, article 50 II) et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts (même loi, article 55 II).
(2) Dispositions applicables à compter de 2002.Article 45
Version en vigueur du 31/12/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998I. Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.
III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.
Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.
Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.
En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.
IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. à 4. Paragraphes modificateurs
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 47
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
A. à C. Paragraphes modificateurs
D. - Les dispositions du C sont applicables à compter du 1er octobre 1998.
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 59 (V) JORF 31 décembre 2004I. Paragraphe modificateur
II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 67,46 % et de 32-54 %.
III. Paragraphe modificateur
Article 52
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 53
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe abrogé