Article 1
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Centre national de la danse. Il a son siège à Pantin.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Le Centre national de la danse a pour mission d'entreprendre des activités consacrées au développement de la culture et de l'art chorégraphiques. Il assure la formation de danseurs professionnels au métier de professeur de danse, participe à la formation professionnelle continue des enseignants et des artistes chorégraphiques, facilite leur insertion dans la vie professionnelle. Il favorise l'essor de la création et de la diffusion d'oeuvres chorégraphiques ; il met en oeuvre une programmation permettant la production, la coproduction ou l'accueil de spectacles, en partenariat avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ces missions ; il s'efforce en particulier d'élargir le public des spectacles de danse. Il contribue à l'information et à la formation chorégraphiques du public et des professionnels. Il participe au développement de la recherche dans le domaine de la danse. Il contribue à la préservation du patrimoine chorégraphique par la conservation et l'enrichissement de ses collections. Il assure l'étude, la présentation au public et la mise en valeur de ses collections et de celles dont il a la garde.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :
1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;
2° Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;
3° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires ;
4° Attribuer des subventions et aides particulières dans les domaines de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Le Centre national de la danse assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Article 3-2
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées par l'établissement avec l'Etat.
Article 3-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 3-1 et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 3-2.