Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.

En vigueur depuis le 25/03/2012En vigueur depuis le 25 mars 2012

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Article 3-3

Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-399 du 22 mars 2012 - art. 6

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 3-1 et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 3-2.