Article 4
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :
1° Sept membres de droit :
- le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
- le secrétaire général au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
- le délégué à la danse, ou son représentant ;
- le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;
- le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;
- le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;
3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre. Ils peuvent bénéficier des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le ministère chargé de la culture, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le contrat de performance mentionné à l'article 15, conclu entre l'établissement et le ministre chargé de la culture ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement ainsi que le programme d'activité du centre ;
7° La programmation des manifestations artistiques ou culturelles, des activités de formation professionnelle ainsi que des expositions ;
8° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans ses collections ;
9° Les conventions conclues en application des dispositions prévues au 3° de l'article 3 ;
10° Les orientations de la politique tarifaire ;
11° Le règlement intérieur du Centre national de la danse ;
12° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;
14° Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions, sous réserve des dispositions du 18° ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
18° Les concessions et autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les délégations de service public ;
19° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;
20° Les critères d'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3 ;
21° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice de ses missions, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 9° et 17° dans les limites qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 161
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets énumérés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 11°, 17°, 19°, 20° et 21° de l'article précédent sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur transmission par le président, le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition.
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 3°, 8°, 9°, 10°,13°, 14°, 15°, 16° et 18° dudit article sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'y ont pas fait opposition.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 12° dudit article deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture, du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au troisième alinéa du présent article.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Le directeur général est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le directeur général :
1° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
2° Prépare le budget de l'établissement public ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
3° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4° A autorité sur les services de l'établissement dont il prépare le règlement intérieur ;
5° Est ordonnateur des recettes et dépenses ;
6° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
7° Assure la gestion de l'établissement, engage et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels de l'établissement, sur proposition des directeurs placés sous son autorité, chacun pour ce qui le concerne ;
8° Passe tous actes, contrats ou marchés ;
9° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
10° Attribue les subventions et aides prévues à l'article 3 ;
11° Peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service placés sous son autorité.
Article 13
Version en vigueur du 08/01/1998 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 1998 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-399 du 22 mars 2012 - art. 12
Un comité artistique donne des avis sur les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement et évalue la réalisation de ses différentes activités.
Le président du comité artistique est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil d'administration.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement et à titre gratuit des oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections de l'Etat est décidée par le directeur général après avis du comité artistique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012
La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat de performance conclu avec le ministre chargé de la culture. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.