Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.

En vigueur depuis le 25/03/2012En vigueur depuis le 25 mars 2012

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-399 du 22 mars 2012 - art. 3

Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :

1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;

2° Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;

3° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires ;

4° Attribuer des subventions et aides particulières dans les domaines de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur.