Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article L100-2

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Transféré par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
      1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
      2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
      3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.

          • Article L112-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts :
            1° Celui de la métropole ;
            2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
            3° Celui de la Guyane ;
            4° Celui de La Réunion ;
            5° Celui de Mayotte.

          • Article L112-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 :


            1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ;


            2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.

          • Article L112-6

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :


            1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :


            a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l’Union ;


            b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;


            c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;


            2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114, 134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.


            La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.

          • Article L112-7

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :


            1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;


            2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;


            3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union.


            L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.

          • Article L112-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.

          • Article L112-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.

        • Article L113-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour l'exercice des compétences dévolues par le présent code aux collectivités territoriales les références au département ou à la région s'entendent également de références aux collectivités suivantes :
          1° La collectivité de Corse ;
          2° Le Département de Mayotte ;
          3° La collectivité territoriale de Guyane ;
          4° La collectivité territoriale de Martinique.

        • Article L113-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :
          1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;
          2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.

        • Article L131-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.

        • Article L132-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur un indice, une quantité, une valeur ou toute autre variable, un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant de ce paramètre.

        • Article L132-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.
          Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.

        • Article L133-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsqu'un même fait générateur donne lieu, pour une imposition donnée, à plusieurs exigibilités, le montant de l'imposition résulte du cumul des sommes exigibles mentionnées à l'article L. 141-1, comptabilisées positivement s'agissant des obligations de paiements et négativement s'agissant des droits à remboursement.

        • Article L133-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          L'application de règles particulières de détermination du montant d'une imposition ne dispense pas le redevable de ses obligations, notamment en cas d'exonération ou pour toute autre règle qui conduit à annuler ce montant.

        • Article L133-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          L'exonération s'entend de la situation dans laquelle, par dérogation aux règles normales de détermination du montant d'une imposition, ce montant est nul.
          L'application d'un taux ou d'un tarif nul est assimilée à une exonération.

        • Article L133-4

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Aux fins de l'éligibilité au bénéfice des règles particulières de détermination du montant d'une imposition constitutives d'une aide d'Etat :
          1° Le règlement général d'exemption par catégorie s'entend du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction en vigueur ;
          2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ;
          3° Le règlement général de minimis s'entend du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur ;
          4° Le règlement de minimis dans le secteur agricole s'entend du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur ;
          5° Le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans sa rédaction en vigueur.

        • Article L151-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.

        • Article L151-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.
          Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.

        • Article L153-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.

        • Article L153-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.

        • Article L153-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
          Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.

        • Article L161-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 180-1.

        • Article L161-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La périodicité des échéances déclaratives est déterminée par décret sur une base au moins annuelle et au plus hebdomadaire.
          Cette périodicité peut être adaptée en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente ou de tout critère représentatif de la taille de l'entreprise ou de son volume d'activité.
          Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

        • Article L161-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.

          • Article L162-1

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
            Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
            Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.


            Sauf en ce qui concerne les seuils, le régime simplifié de déclaration reste régi, pour les taxes dont le fait générateur intervient du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les dispositions du chapitre I bis du titre II bis de la première partie du livre premier du code général des imôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021.

          • Article L162-2

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
            L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts.
            Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.

          • Article L162-3

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.
            Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.

          • Article L162-4

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

            1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;

            2° 247 000 € pour les autres activités.

            Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

            Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.

          • Article L162-5

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

            1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;

            2° 279 000 € pour les autres activités.

            Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

            Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.

          • Article L162-6

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
            En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.

          • Article L162-7

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
            Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.

          • Article L162-8

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Au cours de l'exercice, le déclarant :
            1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;
            2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du même code ;
            3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.

          • Article L162-9

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Au cours de l'exercice :
            1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
            2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.

        • Article L163-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.
          Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.

        • Article L171-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret.

        • Article L171-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.

        • Article L171-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.

        • Article L172-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration.

        • Article L172-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret.

        • Article L172-3

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Des décrets déterminent, pour chaque imposition :
          1° Les catégories de redevables concernés ;
          2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la déclaration ;
          3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;
          4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.

        • Article L172-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.
          L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.

        • Article L173-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.
          Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.
          Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.

        • Article L174-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.

        • Article L174-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.

    • Article L300-1

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      La taxation des énergies, des alcools et des tabacs comprend :
      1° Le régime général d'accise prévu au titre Ier du présent livre ;
      2° Les autres taxes sur les produits relevant du régime général d'accise ou sur des activités relatives à ces produits et prévues au titre II du présent livre.

          • Article L311-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants :

            1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ;

            2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ;

            3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.

          • Article L311-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants :
            1° Le Mont Athos ;
            2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.

          • Article L311-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
            L'extraction est assimilée à la production.

            • Article L311-7

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérés de l'accise les produits directement expédiés vers un territoire tiers à la sortie d'un régime de suspension de l'accise.

            • Article L311-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
              1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
              2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.

            • Article L311-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.

            • Article L311-10

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :

              1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;

              2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L311-11

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées non françaises de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord.
              Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.

          • Article L311-12

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :
            1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;
            2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :
            a) La détention du produit à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 ;
            b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;
            3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.
            L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.

          • Article L311-13

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est détenu à des fins commerciales sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
            Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.

          • Article L311-14

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible pour le produit rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise pour une cause inhérente à sa nature ou pour un cas fortuit ou de force majeure.
            Ces causes inhérentes à la nature du produit sont réputées être intervenues notamment lorsque les pertes et destructions n'excèdent pas des taux de tolérance déterminés par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions dans lesquelles il est transporté.
            Les pertes sont présumées intervenir à l'endroit où elles sont constatées.

            • Article L311-15

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              La mise à la consommation d'un produit s'entend de :
              1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
              2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
              3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
              Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.

            • Article L311-16

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L311-17

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

            • Article L311-18

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              La détention à des fins commerciales d'un produit s'entend de toute détention de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a préalablement été mis à la consommation, sauf lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues aux articles L. 311-19 ou L. 311-20 ou qu'elle résulte d'une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
              Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.

            • Article L311-19

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Ne sont pas détenus à des fins commerciales les produits acquis par un particulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour ses besoins propres et qu'il transporte, par ses propres moyens, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
              Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.

            • Article L311-20

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Ne sont pas détenus à des fins commerciales, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.

            • Article L311-21

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente à une personne qui n'est pas une entreprise d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.
              Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.

            • Article L311-22

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              N'est pas une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne :
              1° La vente à des personnes établies dans l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel les produits sont expédiés ;
              2° La vente à des personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39, à recevoir des produits qui circulent en suspension de l'accise.

            • Article L311-23

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, la détention à des fins commerciales, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.
              Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.

            • Article L311-24

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'irrégularité s'entend :
              1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;
              2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits.

            • Article L311-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.
              Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.
              Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.
              Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.

              • Article L311-26

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
                1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
                2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
                3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

              • Article L311-27

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

              • Article L311-28

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                En cas de détention en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention.

              • Article L311-29

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Sont redevables de l'accise devenue exigible lors de la détention à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 l'expéditeur, le destinataire et la personne qui détient les produits.

              • Article L311-30

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise la vente.
                Toutefois, le destinataire est redevable lorsque le vendeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.

              • Article L311-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
                Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.

              • Article L311-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.

            • Article L311-34

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 152-2, les obligations de représentation fiscale relatives à l'accise s'appliquent lorsque le redevable n'est pas établi en France.
              L'article L. 152-3 n'est pas applicable.

            • Article L311-35

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Est soumise à une obligation de représentation fiscale toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.

            • Article L311-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
              Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

            • Article L311-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.
              Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.

            • Article L311-39

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :
              1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;
              2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;
              3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;
              4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;
              5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;
              6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;
              7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;
              8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.
              Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.

            • Article L311-40

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.


              La circulation des produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services reste régie, du 1er janvier 2022 au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

            • Article L311-41

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat-membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.

            • Article L311-42

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :
              1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 impliquant le paiement d'un complément d'accise, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;
              2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;
              3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.

          • Article L311-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.

          • Article L312-1

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

            • Article L312-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont soumis à l'accise :
              1° En tant que carburant :
              a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
              b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
              c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
              2° En tant que combustible :
              a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
              b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
              3° L'électricité.

            • Article L312-3

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :
              1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;
              2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
              3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;
              4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;
              5° Les alkybenzènes en mélange et les alkynaphtalènes en mélange ;
              6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;
              7° Le méthanol d'origine non synthétique ;
              8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;
              9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
              a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;
              b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.
              Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.

            • Article L312-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :
              1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
              2° Les lignites ;
              3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.

            • Article L312-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :
              1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;
              2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.

            • Article L312-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

            • Article L312-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

            • Article L312-9

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies :

              1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;

              2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.

            • Article L312-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
              1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
              2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
              3° L'électricité.

            • Article L312-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.


              Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.

            • Article L312-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
              1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
              2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            • Article L312-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier :
              1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
              2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
              3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.

            • Article L312-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes :
              1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;
              2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
              3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.

            • Article L312-17

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
              1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins ;
              2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.

              • Article L312-19

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :


                1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;


                2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;


                3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en litres ;


                4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en mètres cubes.


                L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 Pascals.

              • Article L312-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
                Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.

              • Article L312-22

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :


                CATÉGORIE FISCALE
                (CARBURANT)

                PRODUIT DE RÉFÉRENCE

                PRODUITS DE LA CATÉGORIE

                Gazoles

                Gazole B7

                Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel

                Carburéacteurs

                Jet A1

                Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel

                Essences

                Essence SP95-E5

                Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel

                Gaz de pétrole liquéfiés carburant

                Mélange contenant 50 % de propane et 50 % de butane

                Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel

                Gaz naturels carburant

                Gaz naturel de type H

                Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux


                Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
                Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.

              • Article L312-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :

                CATÉGORIE FISCALE

                (COMBUSTIBLE)

                PRODUIT DE RÉFÉRENCEPRODUITS DE LA CATÉGORIE
                CharbonsAnthraciteCharbons au sens de l'article L. 312-4
                Fiouls lourdsFioul lourdFuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
                Fiouls domestiquesFioul domestiqueGazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
                Pétroles lampantsPétrole lampantPétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
                Gaz de pétrole liquéfiés combustibleMélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butaneGaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
                Gaz naturels combustibleGaz naturel de type HGaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux

                Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.

              • Article L312-24

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 février 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :

                CATÉGORIE FISCALE


                (ÉLECTRICITÉ)

                ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES


                L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE

                PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ


                EST FOURNIE

                Ménages et assimilésActivités non économiquesInférieure ou égale à 250 kVA
                Activités économiquesInférieure ou égale à 36 kVA
                Petites et moyennes entreprisesActivités économiquesSupérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA
                Haute puissanceToutesSupérieure à 250 kVA
              • Article L312-25

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.
                Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.
                Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
                Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.

              • Article L312-26

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
                Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.

              • Article L312-27

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
                Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
                Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.

              • Article L312-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
                Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.

              • Article L312-29

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent.

              • Article L312-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.

                • Article L312-31

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
                  Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.

                • Article L312-32

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17.

                • Article L312-33

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
                  La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
                  Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.

                • Article L312-34

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible

              • Article L312-35

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :

                CATÉGORIE FISCALE


                (CARBURANT)

                TARIF NORMAL


                À COMPTER DE 2022


                (€/MWh)

                Gazoles59,40
                Carburéacteurs42,131
                Essences76,826
                Gaz de pétrole liquéfiés carburant16,208
                Gaz naturels carburant5,23

                Toutefois, le tarif normal est porté à 18,82 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.

              • Article L312-36

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, les suivants :

                CATÉGORIE FISCALE


                (COMBUSTIBLE)

                TARIF NORMAL


                À COMPTER DE 2022


                (€/ MWh)

                Charbons14,62
                Fiouls lourds12,555
                Fiouls domestiques15,62
                Pétroles lampants15,686
                Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
                Gaz naturels combustible8,45


                Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration du tarif mentionné dans ce tableau à hauteur du quotient entre, d'une part, la quantité d'hydrocarbures à l'état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d'autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel. Ces quantités sont exprimées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-19 et évaluée au cours de la deuxième année précédant celle de l'application du tarif. Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.

              • Article L312-37

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, en 2015, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :

                CATÉGORIE FISCALE


                (ÉLECTRICITÉ)

                TARIF NORMAL


                EN 2015


                (€/ MWh)

                Ménages et assimilés25,6875
                Petites et moyennes entreprises23,5625
                Haute puissance22,5

                La fraction du tarif supérieure à 22,5 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

              • Article L312-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.
                Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.

              • Article L312-39

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs normaux font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :

                1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;

                2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.

                Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.

              • Article L312-40

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs normaux des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :

                1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;

                2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.

                Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement " Ile-de-France Mobilité " mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.

              • Article L312-41

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est, sans préjudice de l'article L. 312-39, minoré de 1,125 € par mégawattheure.
                Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/ CE, dans sa rédaction en vigueur.

                  • Article L312-42

                    Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                    Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes :
                    1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ;
                    2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture :
                    a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
                    b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                  • Article L312-43

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                    Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
                    Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.

                  • Article L312-44

                    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 août 2025

                    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                    Pour l'application du présent paragraphe :
                    1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
                    a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
                    b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
                    2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
                    a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu ;
                    b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

                  • Article L312-45

                    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

                    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                    Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
                    1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
                    a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
                    b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
                    2° Ceux utilisés comme combustible ;
                    3° L'électricité.
                    Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.

                  • Article L312-46

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                    Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.

                • Article L312-48

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT


                  À COMPTER DE 2022


                  (€/ MWh)

                  Transport guidé de personnes et de marchandisesGazolesL. 312-49 18,82
                  ÉlectricitéL. 312-50 0,5
                  Transport collectif routier de personnesGazolesL. 312-51 39,19
                  ÉlectricitéL. 312-51 0,5
                  Transport de personnes par taxiGazolesL. 312-52 30,02
                  EssencesL. 312-5240,388
                  Transport routier de marchandisesGazolesL. 312-53 45,19
                  Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-54 0
                  Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-55 0
                  Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesÉlectricitéL. 312-56 0,5
                  Production à bord des navires et bateauxÉlectricitéL. 312-57 0
                  Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-58 0
                  Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueÉlectricitéL. 312-59 7,5
                • Article L312-49

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.


                  Conformément au 8° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

                • Article L312-50

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
                  1° La traction des engins guidés ;
                  2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.

                • Article L312-51

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
                  2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.

                • Article L312-52

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.

                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.

                • Article L312-53

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
                  2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
                  3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.

                • Article L312-54

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
                  Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
                  Pour les tarifs réduits prévus par le présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L312-55

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
                  Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
                  Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L312-56

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
                  Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.

                • Article L312-57

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
                  1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
                  2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-58

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.

                • Article L312-59

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants de ces aérodromes dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.

                • Article L312-60

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT


                  À COMPTER DE 2022


                  (€/ MWh)

                  Travaux agricoles et forestiersGazolesL. 312-61 3,86
                  Fiouls lourdsL. 312-61 0,167
                  Gaz de pétrole liquéfiés combustibleL. 312-61 0,712
                  Gaz naturels carburant ou combustibleL. 312-61 0,54
                  Déshydratation de légumes et plantes aromatiquesGaz naturels combustibleL. 312-62 1,6
                  Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneuxGazolesL. 312-6318,82
                • Article L312-61

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.

                  Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturel carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L312-62

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.

                • Article L312-63

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :

                  1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

                  2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

                • Article L312-64

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
                  À COMPTER DE 2022
                  (€/ MWh)
                  Doubles usagesToutesL. 312-66 0
                  Fabrication de produits minéraux non métalliquesToutesL. 312-67 0
                  Production de biens très intensive en électricitéÉlectricitéL. 312-68 0
                  Secteurs aéronautique et navalToutes sauf électricitéL. 312-69 0
                  Centres de stockage de donnéesÉlectricitéL. 312-70 12
                  Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensivesÉlectricitéSe référer à l'article L. 312-65
                • Article L312-65

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
                  À COMPTER DE 2022
                  (€/ MWh)
                  Consommations des entreprises ayant une activité industrielle 0,5 % L. 312-71 7,5
                  3,375 % L. 312-71 5
                  6,75 % L. 312-71 2
                  Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale 0,5 % L. 312-72 5,5
                  3,375 % L. 312-72 2,5
                  6,75 % L. 312-72 1
                  13,5 % L. 312-73 0,5
                • Article L312-66

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
                  1° La réduction chimique ;
                  2° L'électrolyse ;
                  3° Les procédés métallurgiques ;
                  4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-67

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
                  1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
                  2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
                  3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
                  4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
                  5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
                  Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-68

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
                  Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
                  Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
                  Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
                  L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
                  Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-69

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

                • Article L312-70

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
                  2° Leur accès est sécurisé ;
                  3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
                  4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
                  5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
                  a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
                  b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
                  c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
                  d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

                • Article L312-71

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
                  2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :
                  a) Industries extractives ;
                  b) Industrie manufacturière ;
                  c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;
                  d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.
                  Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

                • Article L312-72

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui les exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

                  2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :

                  a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

                  b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

                  c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

                  d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

                  e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

                  f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

                  g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

                  Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

                • Article L312-73

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elles sont exploitées par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

                  2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

                  b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.

                • Article L312-74

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

                • Article L312-75

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
                  À COMPTER DE 2022
                  (€/ MWh)
                  Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UECharbonsL. 312-76 1,19
                  Fiouls lourdsL. 312-761,665
                  Fiouls domestiquesL. 312-765,66
                  Pétroles lampantsL. 312-765,822
                  Gaz de pétroles liquéfiés combustibleL. 312-760
                  Gaz naturels combustibleL. 312-761,52
                  Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UECharbonsL. 312-77 2,29
                  Fiouls lourdsL. 312-771,971
                  Fiouls domestiquesL. 312-775,66
                  Pétroles lampantsL. 312-775,822
                  Gaz de pétroles liquéfiés combustibleL. 312-770
                  Gaz naturels combustibleL. 312-771,6
                  Installations de valorisation de la biomasseCharbonsL. 312-780
                • Article L312-76

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

                  2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

                • Article L312-77

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

                  2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;

                  3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

                • Article L312-78

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
                  2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.

              • Article L312-79

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application figurent dans le tableau suivant :

                PRODUITCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF PARTICULIER
                À COMPTER DE 2022
                (€/ MWh)
                Éthanol-diesel ED95L. 312-80 12,157
                Gazole B100L. 312-81 12,905
                Essence d'aviationL. 312-82 75,701
                Essence SP95-E10L. 312-83 74,576
                Superéthanol E85L. 312-84 17,894
                Grisou et gaz assimilés combustibleL. 312-85 0
                Biogaz combustible non injecté dans le réseauL. 312-86 0
                Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteurL. 312-870
              • Article L312-80

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.

              • Article L312-81

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.

              • Article L312-83

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.

              • Article L312-84

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.

              • Article L312-85

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.

              • Article L312-86

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.

              • Article L312-87

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
                2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
                3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.

            • Article L312-89

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible :
              1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ;
              2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.

            • Article L312-90

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas une détention à des fins commerciales, la détention des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :

              1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;

              2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

              a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;

              b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.

              Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.

            • Article L312-91

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
              Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.

            • Article L312-93

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :

              1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :

              a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;

              b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;

              2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

            • Article L312-95

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.

              Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.

            • Article L312-97

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-94 la personne qui possède le produit.

          • Article L312-98

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            Les mesures de suivi et de gestion propres aux produits en suspension restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 octies, 158 nonies, 158 decies 158 undecies, 158 terdecies,158 quaterdecies, 158 quindecies, 158 septdecies et 158 octodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            La déclaration et les mesures de suivi et de gestion propres aux déplacements à des fins commerciales restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 12 février 2023, par les articles 158 novodecies et 158 unvicies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

            Les mesures de suivi et de gestion propres à la vente à distance restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-41 du même code, par l'article 158 novodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            Les mesures de suivi et de gestion propres à la production et à la détention en suspension restent restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 A, 158 B, 158 D, 163, 165, 165 B et 167 du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            • Article L312-99

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

            • Article L312-100

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :

              1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :

              a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;

              b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;

              c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;

              d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;

              2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;

              3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.

            • Article L312-101

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.

            • Article L312-102

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.

            • Article L312-103

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
              1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
              2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
              3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
              Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.

          • Article L312-104

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

          • Article L312-106

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.


            Conformément au a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'article L. 312-106 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

            Conformément au 2° du VII de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, le a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.

          • Article L312-107

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et celles mentionnées au 1° de son A ;

            2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;

            3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du même code.

            • Article L313-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

              1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;

              2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.

                • Article L313-7

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

                • Article L313-8

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;
                  2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.

                • Article L313-9

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
                  Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.

                • Article L313-10

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.

                • Article L313-11

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.

                • Article L313-12

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
                  b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
                  c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.

                • Article L313-13

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
                  1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
                  2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
                  3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
                  4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.

                • Article L313-14

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :
                  1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
                  2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.

              • Article L313-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :

                CATÉGORIE FISCALEPRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUESTITRE
                (% VOL)
                Bières faiblement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 0,5
                et inférieur ou égal à 2,8
                Autres bièresSupérieur à 2,8
                Vins tranquillesVins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentationSupérieur à 1,2
                et inférieur ou égal à 15
                Vins mousseux
                Autres boissons fermentées non mousseusesBoissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins
                Autres boissons fermentées mousseuses
                Produits intermédiairesSupérieur à 15
                et inférieur ou égal à 22
                AlcoolsTout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableauSupérieur à 1,2
              • Article L313-16

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

                2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

                3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

              • Article L313-17

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;

                2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

                3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.

              • Article L313-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :
                1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;
                2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;
                3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.

            • Article L313-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

              Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.

              Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.

            • Article L313-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :

              CATÉGORIE FISCALEUNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2022
              Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre3,85
              Autres bières7,70
              Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini3,92
              Vins mousseux9,70
              Autres boissons fermentées non mousseuses3,92
              Autres boissons fermentées mousseuses3,92
              Produits intermédiaires195,86
              AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit1 806,28
            • Article L313-21

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :


              PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

              TARIF RÉDUIT


              EN 2022


              (€/ hL)


              Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol

              1,37

              Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

              48,97

              Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent de ceux qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

              1° Ils relèvent des catégories mentionnées à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;

              2° Leurs caractéristiques répondent aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, dans sa rédaction en vigueur.

              • Article L313-22

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

                1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;

                2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;

                3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;

                4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

                Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.

              • Article L313-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.

              • Article L313-24

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes :


                1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;


                2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;


                3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;


                4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.

              • Article L313-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.

              • Article L313-26

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 26 janvier 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 144 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.

              • Article L313-27

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;

                2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.

                Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.

              • Article L313-28

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

                COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATIONTARIF PARTICULIER
                À COMPTER DE 2022
                (€/hL)
                Guadeloupe12,5
                Guyane7,32
                Martinique12,5
                La Réunion38,11
              • Article L313-29

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

                COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER
                À COMPTER DE 2022
                (€/ hL)
                Guadeloupe 34,3
                Guyane 11,43
                Martinique 34,3
                La Réunion 54,73
              • Article L313-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :
                1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;
                2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.
                Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.

              • Article L313-31

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
                2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
                3° Ils ne sont pas vendus.

              • Article L313-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.

              • Article L313-34

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :

                1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;

                2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de surveillance administrative prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.

                La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.

                Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.

              • Article L313-35

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;

                2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :

                a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette compagne ;

                b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.

                A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.

                Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.

              • Article L313-36

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :

                1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales ;

                2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.

          • Article L313-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen :

            1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ;

            2° Sa production annuelle.

            Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.


            Le paiement de l'accise sur les alcools exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régi par les 2 et 3 de l'article 302 et par l'article 324 du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023).

          • Article L313-45

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 21 février 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ;

            2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ;

            3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code.

            Toutefois, l'affectation de la majoration applicable outre-mer et prévue à l'article L. 313-30 est déterminée par l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

          • Article L314-1

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

          • Article L314-3

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
            1° Du tabac ;
            2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
            3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

          • Article L314-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

          • Article L314-5

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
            2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
            3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

          • Article L314-6

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
            2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
            3° Il est spécialement préparé pour être prisé.

              • Article L314-9

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

              • Article L314-10

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Ils sont dénaturés ;
                2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.

              • Article L314-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
                1° Poursuivant des fins scientifiques ;
                2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

              • Article L314-13

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :
                1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
                b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
                c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :


                - la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
                - le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
                - la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
                - la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;


                2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

              • Article L314-14

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :
                1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
                a) En l'état ;
                b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
                c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
                2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

              • Article L314-15

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
                a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
                b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
                2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

              • Article L314-16

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4 qui ne relèvent d'aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15.

              • Article L314-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

              • Article L314-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

              • Article L314-19

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                L'unité de taxation de l'accise s'entend :

                1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

                2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.

              • Article L314-20

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
                Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
                Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

              • Article L314-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

                1° La somme des deux termes suivants :

                a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

                b) Le tarif de l'accise ;

                2° Le minimum de perception.

              • Article L314-22

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
                1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;
                2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;
                3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
                a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
                b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.

            • Article L314-24

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :


              CATÉGORIE FISCALE

              PARAMÈTRES DE L'ACCISE

              MONTANT EN 2022

              Cigares et cigarillos

              Taux (%)

              36,3

              Tarif (€/1 000 unités)

              48,7

              Minimum de perception (€/1 000 unités)

              268,9

              Cigarettes

              Taux (%)

              55

              Tarif (€/1 000 unités)

              63,6

              Minimum de perception (€/1 000 unités)

              336,7

              Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

              Taux (%)

              49,1

              Tarif (€/1 000 grammes)

              83,5

              Minimum de perception (€/1 000 grammes)

              305,3

              Autres tabacs à fumer

              Taux (%)

              51,4

              Tarif (€/1 000 grammes)

              31,4

              Minimum de perception (€/1 000 grammes)

              135,5

              Tabacs à priser

              Taux (%)

              58,1

              Tabacs à mâcher

              Taux (%)

              40,7

              Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.

              Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.

            • Article L314-25

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :


              CATÉGORIE FISCALE

              PARAMÈTRES DE L'ACCISE

              MONTANT

              EN 2022


              MONTANT

              EN 2023


              MONTANT

              EN 2024


              MONTANT

              EN 2025


              Cigares et cigarillos

              Taux (%)

              28,1

              30,2

              32,4

              34,5

              Tarif (€/1 000 unités)

              45,8

              45,9

              46,1

              46,2

              Cigarettes

              Taux (%)

              50,4

              51,5

              52,7

              53,8

              Tarif (€/1 000 unités)

              50,8

              53,7

              56,8

              58,9

              Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

              Taux (%)

              38,3

              41,0

              43,7

              46,4

              Tarif (€/1 000 grammes)

              63,3

              68,0

              72,8

              77,5

              Autres tabacs à fumer

              Taux (en %)

              43,3

              45,4

              47,5

              50,0

              Tarif (€/1 000 grammes)

              20,0

              22,3

              24,7

              27,0

              Tabacs à priser

              Taux (%)

              46,2

              49,3

              52,3

              55,4

              Tabacs à mâcher

              Taux (%)

              32,8

              34,9

              36,9

              39,0

              Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.

            • Article L314-26

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
              1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
              2° Le tarif est nul ;
              3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :
              a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
              b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

            • Article L314-27

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales, lorsqu'une telle consommation est autorisée.

          • Article L314-29

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
            Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.

          • Article L314-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.


            La constatation de l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régie par les 1 et 4 du III de l'article 302 D et l'article 575 C du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles).

            Les mesures de suivi et de gestion propres aux exonérations prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-42 du même code, par le IV de l'article 302 D bis du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            Les mesures de suivi et de gestion propres aux comptoirs de ventes restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par l'article 302 F ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            Les mesures de suivi et de gestion propres aux produits en suspension restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 302 G, 302 H ter, 302 J, 302 L, 302 M, 302 M bis et 302 P du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            La déclaration et les mesures de suivi et de gestion propres aux déplacements à des fins commerciales restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

            Les registres restent régis, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, par l'article 325 du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

          • Article L314-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.


            Le paiement de l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régi par les 2 et 3 de l'article 302 du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles).

          • Article L314-37

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

            2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

            3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.

          • Article L411-1

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
            Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.

          • Article L411-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
            Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.

          • Article L411-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :
            1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;
            2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;
            3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;
            4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.

          • Article L411-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.

              • Article L421-1

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :


                1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;


                2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;


                3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.

              • Article L421-2

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :

                1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :

                a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;

                b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;

                2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :

                a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                - ils comportent au moins cinq places assises ;

                - ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;

                b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                - ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

                - ils sont affectés au transport de personnes.

              • Article L421-3

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
                2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
                3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

              • Article L421-4

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
                1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
                2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.

              • Article L421-5

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
                Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

              • Article L421-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
                1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
                2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.

              • Article L421-7

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :

                CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
                LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE
                DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
                EN FRANCE
                1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er mars 2020
                2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er juillet 2020
                3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020À partir du 1er janvier 2021
                4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024
              • Article L421-8

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.

              • Article L421-9

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :

                1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;

                2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;

                3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;

                4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.

              • Article L421-10

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
                Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.

              • Article L421-11

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
                2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.

              • Article L421-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.

              • Article L421-13

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
                La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

              • Article L421-14

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
                1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
                2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
                3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
                4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
                5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

              • Article L421-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
                Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

              • Article L421-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :


                PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

              • Article L421-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :


                CYLINDRÉE
                (L)

                PUISSANCE ADMINISTRATIVE
                (CV)
                Inférieure ou égale à 0,1251
                Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,1752
                Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,253
                Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,354
                Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,55
                Supérieure à 0,55 + 8 × (C-0,5)

                Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

              • Article L421-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
                1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
                2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
                Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.


                La puissance administrative de ces véhicules reste régie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


              • Article L421-19

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
                1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
                2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.

              • Article L421-20

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
                PA = 1 + 0,136 × PM.

              • Article L421-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

              • Article L421-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
                La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

              • Article L421-23

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

              • Article L421-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.

              • Article L421-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La personne qui détient un véhicule s'entend :
                1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
                2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.

            • Article L421-29

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L421-30

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
              1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
              2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
              3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;
              4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
              a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
              b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.

            • Article L421-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
              1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
              2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
              3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

            • Article L421-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Est assimilée à un changement de propriétaire :
              1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
              2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
              3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

            • Article L421-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

            • Article L421-36

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
              1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
              2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
              a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;
              b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;
              3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.

              • Article L421-39

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
                1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
                2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
                3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
                4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

              • Article L421-40

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
                1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
                2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.

                • Article L421-42

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
                  Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.

                • Article L421-43

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
                  1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
                  2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

                • Article L421-44

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

                • Article L421-45

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
                  Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.

                • Article L421-47

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
                  1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
                  2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

                • Article L421-48

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés les véhicules suivants :
                  1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
                  2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.

                • Article L421-49

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

                • Article L421-50

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

                  Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
                  Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.

                • Article L421-51

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.

                • Article L421-52

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

                • Article L421-54

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

                  1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

                  2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.

              • Article L421-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


                MASSE EN CHARGE MAXIMALE


                TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE


                (t)


                MINIMUM


                (€)


                MAXIMUM


                (€)

                Inférieure ou égale à 3,53038
                Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6125135
                Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11180200
                Supérieure à 11280305
              • Article L421-58

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

                • Article L421-59

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
                  1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
                  2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
                  3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

                • Article L421-60

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
                  Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
                  Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.

                • Article L421-61

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
                  Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

                • Article L421-62

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :


                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
                  POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12301572 54419216 149
                  123501582 72619316 810
                  124751592 91819417 490
                  1251001603 11919518 188
                  1261251613 33119618 905
                  1271501623 55219719 641
                  1281701633 78419820 396
                  1291901644 02619921 171
                  1302101654 27920021 966
                  1312301664 54320122 781
                  1322401674 81820223 616
                  1332601685 10520324 472
                  1342801695 40420425 349
                  1353101705 71520526 247
                  1363301716 03920627 166
                  1373601726 37520728 107
                  1384001736 72420829 070
                  1394501747 08620930 056
                  1405401757 46221031 063
                  1416501767 85121132 094
                  1427401778 25421233 147
                  1438181788 67121334 224
                  1448981799 10321435 324
                  1459831809 55021536 447
                  1461 07418110 01121637 595
                  1471 17218210 48821738 767
                  1481 27618310 98021839 964
                  1491 38618411 48821941 185
                  1501 50418512 01222042 431
                  1511 62918612 55222143 703
                  1521 76118713 10922245 000
                  1531 90118813 68222346 323
                  1542 04918914 27322447 672
                  1552 20519014 88122549 047
                  1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12801602 20519313 682
                  128501612 37019414 273
                  129751622 54419514 881
                  1301001632 72619615 506
                  1311251642 91819716 149
                  1321501653 11919816 810
                  1331701663 33119917 490
                  1341901673 55220018 188
                  1352101683 78420118 905
                  1362301694 02620219 641
                  1372401704 27920320 396
                  1382601714 54320421 171
                  1392801724 81820521 966
                  1403101735 10520622 781
                  1413301745 40420723 616
                  1423601755 71520824 472
                  1434001766 03920925 349
                  1444501776 37521026 247
                  1455401786 72421127 166
                  1466501797 08621228 107
                  1477401807 46221329 070
                  1488181817 85121430 056
                  1498981828 25421531 063
                  1509831838 67121632 094
                  1511 0741849 10321733 147
                  1521 1721859 55021834 224
                  1531 27618610 01121935 324
                  1541 38618710 48822036 447
                  1551 50418810 98022137 595
                  1561 62918911 48822238 767
                  1571 76119012 01222339 964
                  1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
                  1592 04919213 109

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 13301621 76119210 488
                  133501631 90119310 980
                  134751642 04919411 488
                  1351001652 20519512 012
                  1361251662 37019612 552
                  1371501672 54419713 109
                  1381701682 72619813 682
                  1391901692 91819914 273
                  1402101703 11920014 881
                  1412301713 33120115 506
                  1422401723 55220216 149
                  1432601733 78420316 810
                  1442801744 02620417 490
                  1453101754 27920518 188
                  1463301764 54320618 905
                  1473601774 81820719 641
                  1484001785 10520820 396
                  1494501795 40420921 171
                  1505401805 71521021 966
                  1516501816 03921122 781
                  1527401826 37521223 616
                  1538181836 72421324 472
                  1548981847 08621425 349
                  1559831857 46221526 247
                  1561 0741867 85121627 166
                  1571 1721878 25421728 107
                  1581 2761888 67121829 070
                  1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
                  1601 5041909 550
                  1611 62919110 011

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 13801631 2761897 086
                  138501641 3861907 462
                  139751651 5041917 851
                  1401001661 6291928 254
                  1411251671 7611938 671
                  1421501681 9011949 103
                  1431701692 0491959 550
                  1441901702 20519610 011
                  1452101712 37019710 488
                  1462301722 54419810 980
                  1472401732 72619911 488
                  1482601742 91820012 012
                  1492801753 11920112 552
                  1503101763 33120213 109
                  1513301773 55220313 682
                  1523601783 78420414 273
                  1534001794 02620514 881
                  1544501804 27920615 506
                  1555401814 54320716 149
                  1566501824 81820816 810
                  1577401835 10520917 490
                  1588181845 40421018 188
                  1598981855 71521118 905
                  1609831866 03921219 641
                  1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
                  1621 1721886 724
                • Article L421-63

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :

                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 11001351 2761617 086
                  110501361 3861627 462
                  111751371 5041637 851
                  1121001381 6291648 254
                  1131251391 7611658 671
                  1141501401 9011669 103
                  1151701412 0491679 550
                  1161901422 20516810 011
                  1172101432 37016910 488
                  1182301442 54417010 980
                  1192401452 72617111 488
                  1202601462 91817212 012
                  1212801473 11917312 552
                  1223101483 33117413 109
                  1233301493 55217513 682
                  1243601503 78417614 273
                  1254001514 02617714 881
                  1264501524 27917815 506
                  1275401534 54317916 149
                  1286501544 81818016 810
                  1297401555 10518117 490
                  1308181565 40418218 188
                  1318981575 71518318 905
                  1329831586 03918419 641
                  1331 0741596 375Supérieures à 18420 000
                  1341 1721606 724
                  BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 11701428601684 460
                  117351439531694 673
                  118401441 0501704 890
                  119451451 1011715 113
                  120501461 1531725 340
                  121551471 2601735 573
                  122601481 3731745 810
                  123651491 4901756 053
                  124701501 6131766 300
                  125751511 7401776 553
                  126801521 8731786 810
                  127851532 0101797 073
                  128901542 1531807 340
                  1291131552 3001817 613
                  1301401562 4531827 890
                  1311731572 6101838 173
                  1322101582 7731848 460
                  1332531592 9401858 753
                  1343001603 1131869 050
                  1353531613 2901879 353
                  1364101623 4731889 660
                  1374731633 6601899 973
                  1385401643 75619010 290
                  1396131653 853Supérieures à 19010 500
                  1406901664 050
                  1417731674 253
                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12001421 2601655 113
                  120501431 3731665 340
                  121531441 4901675 573
                  122601451 6131685 810
                  123731461 7401696 053
                  124901471 8731706 300
                  1251131482 0101716 553
                  1261401492 1531726 810
                  1271731502 3001737 073
                  1282101512 4531747 340
                  1292531522 6101757 613
                  1303001532 7731767 890
                  1313531542 9401778 173
                  1324101553 1131788 460
                  1334731563 2901798 753
                  1345401573 4731809 050
                  1356131583 6601819 353
                  1366901593 8531829 660
                  1377731604 0501839 973
                  1388601614 25318410 290
                  1399531624 460Supérieures à 18410 500
                  1401 0501634 673
                  1411 1531644 890
                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12701481 1531704 673
                  127501491 2601714 890
                  128531501 3731725 113
                  129601511 4901735 340
                  130731521 6131745 573
                  131901531 7401755 810
                  1321131541 8731766 053
                  1331401552 0101776 300
                  1341731562 1531786 553
                  1352101572 3001796 810
                  1362531582 4531807 073
                  1373001592 6101817 340
                  1383531602 7731827 613
                  1394101612 9401837 890
                  1404731623 1131848 173
                  1415401633 2901858 460
                  1426131643 4731868 753
                  1436901653 6601879 050
                  1447731663 8531889 353
                  1458601674 0501899 660
                  1469531684 2531909 973
                  1471 0501694 460Supérieures à 19010 000
                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
                  Émissions de CO2
                  (g/km)
                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 1310
                  De 131 à 135150
                  De 136 à 140250
                  De 141 à 145500
                  De 146 à 150900
                  De 151 à 1551600
                  De 156 à 1752200
                  De 176 à 1803000
                  De 181 à 1853600
                  De 186 à 1904000
                  De 191 à 2006500
                  Supérieures à 2008000
                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013
                  Émissions de CO2
                  (g/km)
                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 1360
                  De 136 à 140100
                  De 141 à 145300
                  De 146 à 150400
                  De 151 à 1551000
                  De 156 à 1751500
                  De 176 à 1802000
                  De 181 à 1852600
                  De 186 à 1903000
                  De 191 à 2005000
                  Supérieures à 2006000
                • Article L421-64

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

                  Puissance administrative


                  (CV)


                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 4

                  0

                  4

                  500

                  5

                  2 250

                  6

                  3 500

                  7

                  4 750

                  8

                  6 500

                  9

                  8 000

                  10

                  9 500

                  11

                  11 500

                  12

                  12 750

                  13

                  14 500

                  14

                  16 000

                  15

                  18 750

                  16

                  20 500

                  17

                  23 000

                  18

                  25 500

                  19

                  28 000

                  20

                  30 500

                  21

                  33 000

                  22

                  35 500

                  23

                  38 000

                  24

                  40 000

                  25

                  42 500

                  26

                  45 000

                  27

                  47 500

                  Supérieure à 27

                  50 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022

                  Puissance administrative (CV)

                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 5

                  0

                  5

                  1 000

                  6

                  3 000

                  7

                  4 000

                  8

                  6 000

                  9

                  7 000

                  10

                  9 250

                  11

                  10 500

                  12

                  12 500

                  13

                  13 500

                  14

                  15 625

                  15

                  16 500

                  16

                  19 250

                  17

                  21 000

                  18

                  23 500

                  19

                  26 000

                  20

                  28 500

                  21

                  31 000

                  22

                  33 500

                  23

                  36 000

                  24

                  38 500

                  Supérieure à 24

                  40 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021

                  Puissance administrative


                  (CV)


                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 4

                  0

                  5

                  250

                  6

                  2 825

                  7

                  3 425

                  8

                  5 950

                  9

                  6 550

                  10

                  9 075

                  11

                  9 675

                  12

                  12 200

                  13

                  12 800

                  14

                  15 325

                  15

                  15 925

                  16

                  18 450

                  17

                  19 150

                  18

                  22 500

                  19

                  25 000

                  20

                  27 500

                  Supérieure à 20

                  30 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020

                  Puissance administrative


                  (CV)


                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  3 125

                  8 et 9

                  6 250

                  10 et 11

                  9 375

                  12 et 13

                  12 500

                  14 et 15

                  15 625

                  16 et 17

                  18 750

                  Supérieure à 17

                  20 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018

                  Puissance administrative


                  (CV)


                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  3 000

                  8 et 9

                  5 000

                  10 et 11

                  8 000

                  De 12 et 16

                  9 000

                  Supérieure à 16

                  10 500


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017

                  Puissance administrative


                  (CV)


                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  2 000

                  8 et 9

                  3 000

                  10 et 11

                  7 000

                  De 12 et 16

                  8 000

                  Supérieure à 16

                  10 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016

                  Puissance administrative


                  (CV)


                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  1 500

                  8 et 9

                  2 000

                  10 et 11

                  3 600

                  De 12 et 16

                  6 000

                  Supérieure à 16

                  8 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013

                  Puissance administrative


                  (CV)


                  Tarif


                  (€)


                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  800

                  8 et 9

                  1 400

                  10 et 11

                  2 600

                  De 12 à 16

                  4 600

                  Supérieure à 16

                  6 000
                • Article L421-66

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
                  1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
                  2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
                  Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

                • Article L421-68

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
                  1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
                  2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
                  Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.

                • Article L421-69

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
                  1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
                  2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
                  3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
                  Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

                • Article L421-70

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
                  1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
                  2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
                  Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
                  Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
                  Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

                • Article L421-72

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
                  Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.

                • Article L421-73

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.


                  Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.


                  Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

                • Article L421-74

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
                  1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
                  2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
                  Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

                • Article L421-75

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :


                  ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION

                  TARIF UNITAIRE
                  (€/kg)

                  SEUIL MINIMAL
                  (kg)
                  Années à compter de 2022101800
                  2021 et années antérieures00
                • Article L421-77

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 400 kilogrammes.
                  Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

                • Article L421-78

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

                • Article L421-79

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.
                  Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

                • Article L421-80

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
                  1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
                  2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
                  3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
                  Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

                • Article L421-81

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
                  Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
                  Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
                  Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

            • Article L421-89

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


              Le paiement des taxes reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


            • Article L421-91

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :

              1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

              2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

              a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

              b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

            • Article L421-92

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :

              1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

              2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

              3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.

            • Article L421-93

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L421-94

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

              1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

              a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

              b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;

              2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

              • Article L421-95

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
                2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
                3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.

              • Article L421-97

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
                2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

              • Article L421-98

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :

                1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

                2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.

              • Article L421-99

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

              • Article L421-100

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
                1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
                2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
                3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
                4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

              • Article L421-101

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
                1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
                a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
                b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
                c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
                2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

              • Article L421-102

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 11/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 11 mars 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
                1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
                2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur ;
                3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

            • Article L421-105

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le fait générateur est constitué par toute affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.

              • Article L421-107

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
                1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
                2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

              • Article L421-108

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
                Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

                • Article L421-109

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

                • Article L421-110

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :


                  DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
                  (km)

                  POURCENTAGE
                  (%)

                  De 0 à 15 000

                  0

                  De 15 001 à 25 000

                  25

                  De 25 001 à 35 000

                  50

                  De 35 001 à 45 000

                  75

                  Supérieure à 45 000

                  100


                  Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

                • Article L421-111

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
                  Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L421-113

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
                  L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

                • Article L421-114

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

                • Article L421-115

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
                  1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
                  2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
                  a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
                  b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

                • Article L421-116

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

                • Article L421-117

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

                • Article L421-118

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.

                • Article L421-120

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

                  Émissions
                  de CO2
                  (g/ km)
                  Tarif annuel
                  (€)
                  Émissions
                  de CO2
                  (g/ km)
                  Tarif annuel
                  (€)
                  Émissions
                  de CO2
                  (g/ km)
                  Tarif annuel
                  (€)
                  Émissions
                  de CO2
                  (g/ km)
                  Tarif annuel
                  (€)
                  Émissions
                  de CO2
                  (g/ km)
                  Tarif annuel
                  (€)
                  0 à 20071571221951731 9382244 682
                  211772581231971742 0012254 725
                  221873581241981752 0652264 769
                  231874591252001762 1302274 812
                  241975601262021772 1952284 880
                  252076611272031782 2612294 924
                  262177621282181792 3272304 968
                  2722781171292321802 3942315 036
                  2822791191302471812 4802325 081
                  2923801201312491822 5482335 150
                  3024811221322641832 6172345 218
                  3125821231332661842 6862355 288
                  3226831251342951852 7572365 334
                  3326841261353111862 8272375 404
                  3427851281363261872 8992385 474
                  3528861291373431882 9702395 521
                  3629871311383591893 0432405 592
                  3730881321393751903 1162415 664
                  3830891341403921913 1902425 735
                  3931901351414091923 2642435 783
                  4032911371424261933 3002445 856
                  4133921381434431943 3372455 929
                  4234931401444611953 3742466 002
                  4334941411454791963 4102476 052
                  4435951431464821973 4482486 126
                  4536961441475001983 4852496 200
                  4637971461485181993 5222506 250
                  4738981471495512003 5802516 325
                  4838991491506002013 6182526 401
                  49391001501516642023 6762536 477
                  50401011621527302033 7352546 528
                  51411021631537962043 7742556 605
                  52421031651548472053 8132566 682
                  53421041661558992063 8522576 733
                  54431051681569522073 8922586 811
                  55441061701571 0052083 9522596 889
                  56451071711581 0592093 9922606 968
                  57461081731591 1132104 0322617 047
                  58461091741601 1682114 0722627 126
                  59471101761611 2242124 1132637 206
                  60481111781621 2802134 1752647 286
                  61491121791631 3372144 2162657 367
                  62501131811641 3942154 2572667 448
                  63501141821651 4522164 2982677 529
                  64511151841661 5112174 3402687 638
                  65521161861671 5702184 4042697 747
                  66531171871681 6302194 446
                  67541181891691 6902204 488
                  68541191901701 7512214 531
                  69551201921711 8132224 573
                  70561211941721 8752234 638

                  Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

                • Article L421-121

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :


                  ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE


                  (g/ km)


                  TARIF UNITAIRE ANNUEL


                  (€/ g/ km)

                  Inférieures à 210
                  De 21 à 601
                  De 61 à 1002
                  De 101 à 1204,5
                  De 121 à 1406,5
                  De 141 à 16013
                  De 161 à 20019,5
                  De 201 à 25023,5
                  Supérieures à 25029
                • Article L421-122

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


                  PUISSANCE ADMINISTRATIVE


                  (CV)


                  TARIF ANNUEL


                  (€)

                  Inférieure à 4750
                  De 4 à 61 400
                  De 7 à 103 000
                  De 11 à 153 600
                  Supérieure à 154 500
                • Article L421-125

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° La source d'énergie combine :
                  a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
                  b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
                  2° L'un des deux critères suivants est rempli :
                  a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
                  b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

                • Article L421-128

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
                  1° La location ;
                  2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

              • Article L421-133

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

                • Article L421-134

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :

                  ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULETARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
                  (€)
                  TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
                  AU GAZOLE
                  (€)

                  À partir de 2015

                  40

                  20

                  De 2011 à 2014

                  10045

                  De 2006 à 2010

                  30045

                  De 2001 à 2005

                  40045

                  Jusqu'à 2000

                  60070
                • Article L421-135

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                  1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
                  2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
                  a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
                  b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
                  c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

                • Article L421-140

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
                  1° La location ;
                  2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

                • Article L421-146

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


                  TYPE DE VÉHICULE

                  NOMBRE D'ESSIEUX

                  MASSE EN CHARGE MAXIMALE
                  TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
                  DU VÉHICULE
                  OU DE L'ENSEMBLE
                  (t)

                  TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
                  D'UN SYSTÈME
                  DE SUSPENSION
                  PNEUMATIQUE
                  (€)

                  TARIF ANNUEL
                  EN L'ABSENCE
                  D'UN SYSTÈME
                  DE SUSPENSION
                  PNEUMATIQUE
                  (€)
                  Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
                  3Supérieure ou égale à 12224348
                  4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
                  Supérieure ou égale à 27364540
                  Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
                  Supérieure ou égale à 20176308
                  2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
                  Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
                  Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
                  Supérieure ou égale à 39628932
                  3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
                  Supérieure ou égale à 38516700
                  Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

                  Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

                • Article L421-148

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
                  1° Engins de levage et de manutention ;
                  2° Pompes et stations de pompage ;
                  3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
                  4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
                  5° Groupes générateurs mobiles ;
                  6° Engins de forage mobiles.

                • Article L421-149

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

                • Article L421-151

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

                • Article L421-154

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

                • Article L421-155

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 octobre 2024

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

                • Article L421-156

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L421-158

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

            • Article L421-159

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.

            • Article L421-160

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
              A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
              Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

            • Article L421-164

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
              Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
              L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.

          • Article L421-168

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.

          • Article L421-169

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.

          • Article L421-171

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le tarif est égal à 25 €.
            Son montant est réduit de moitié en Guyane.

          • Article L421-172

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le redevable est le titulaire du permis de conduire à renouveler.

          • Article L421-173

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
            1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
            2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          • Article L421-174

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012.

              • Article L422-3

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.

              • Article L422-5

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.

                Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

              • Article L422-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :

                1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;

                2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

              • Article L422-7

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

                1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

                2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

                3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

              • Article L422-8

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.

            • Article L422-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.

            • Article L422-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.

              Cette évolution ne peut être négative.

            • Article L422-13

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L422-14

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.


              En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

            • Article L422-15

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

              1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

              a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

              b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

              c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

              2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.

              A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

            • Article L422-16

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

              1° Saint-Barthélemy ;

              2° Saint-Martin ;

              3° Nouvelle-Calédonie ;

              4° Polynésie française.

              Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

            • Article L422-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

            • Article L422-18

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Le fait générateur est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.

              Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.

              • Article L422-20

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

                1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

                2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

                3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

                4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

              • Article L422-21

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :

                DESTINATION FINALETARIF EN 2021
                (€)
                Européenne ou assimilée4,66
                Tierce8,37

                A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

              • Article L422-22

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

                DESTINATION FINALESERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
                PAR RAPPORT À D'AUTRES
                PASSAGERS
                MINIMUM
                (€)
                MAXIMUM
                (€)
                Européenne ou assimiléeAucun service additionnel1,132,63
                Présence de services additionnels11,2720,27
                TierceAucun service additionnel4,517,51
                Présence de services additionnels45,0763,07

                Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.

              • Article L422-23

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

                CLASSE DE L'AÉRODROME
                OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
                MINIMUM
                (€)
                MAXIMUM
                (€)
                14,310,8
                23,59,5
                32,614

                Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

              • Article L422-24

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 21 février 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.

                Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

              • Article L422-25

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

                1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° du même article L. 422-20 ;

                2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

              • Article L422-26

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

                Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre total de passagers embarqués sur des vols au départ de cet aéroport. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

                Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome, ce tarif et les méthodes d'évaluation des paramètres à partir desquelles il est calculé.

              • Article L422-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

                Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

              • Article L422-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

                Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

            • Article L422-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.


              La déclaration et le paiement des tarifs de l'aviation civile et de solidarité restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

              La déclaration et le paiement des tarifs de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1649 quatervicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

              La déclaration et le paiement de la majoration en Corse restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L422-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

          • Article L422-43

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

            1° Saint-Barthélemy ;

            2° Saint-Martin ;

            3° Nouvelle-Calédonie ;

            4° Polynésie française.

            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

          • Article L422-44

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le fait générateur est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.

            Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.

          • Article L422-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

            1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

            2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

            La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

          • Article L422-46

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :

            1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

            2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

          • Article L422-47

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.

          • Article L422-48

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

            2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.

            • Article L423-3

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.

              L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports compte tenu de l'armement de l'engin flottant.

            • Article L423-4

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L423-5

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

              1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;

              2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;

              3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.

            • Article L423-6

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Un navire taxable s'entend de :

              1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;

              2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

            • Article L423-7

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :

              1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;

              2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;

              3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;

              4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

            • Article L423-8

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Pour l'application de la présente section :

              1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

              2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.

            • Article L423-9

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :

              1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

              2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

              a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

              b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.

            • Article L423-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.

            • Article L423-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :

              1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;

              2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;

              3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.

              Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.

            • Article L423-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              La formalité propre à un engin taxable s'entend :

              1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;

              2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.

              Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.

            • Article L423-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.

              Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.

              • Article L423-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

              • Article L423-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

              • Article L423-18

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

                1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;

                2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.

              • Article L423-19

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 66 (V)
                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

                DATE DE CONSTRUCTION MINORATION
                Avant le 1er janvier 1993 80 %
                Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 %
                Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 %

                Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

              • Article L423-20

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

                1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

                2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

                A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

              • Article L423-21

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

                2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

                Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.

              • Article L423-22

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

                1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

                2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.

              • Article L423-23

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :

                LONGUEUR DE COQUE
                (m)
                TARIF
                (€)
                Inférieure à 7 0
                Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77
                Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105
                Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178
                Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240
                Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274
                Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458
                Supérieure ou égale à 15 886
              • Article L423-24

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :

                PUISSANCE ADMINISTRATIVE
                (CV)
                TARIF UNITAIRE
                (€/ CV)
                Jusqu'à 5 0
                De 6 à 8 14
                De 9 à 10 16
                De 11 à 20 35
                De 21 à 25 40
                De 26 à 50 44
                De 51 à 99 50
                À partir de 100 64
              • Article L423-25

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

                LONGUEUR DE COQUE
                (m)
                PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
                Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500Supérieure ou égale à 1 500
                Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 4030 000 €30 000 €30 000 €30 000 €
                Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 5030 000 €30 000 €30 000 €75 000 €
                Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60Le présent article n'est pas applicable30 000 €75 000 €100 000 €
                Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 7030 000 €75 000 €150 000 €
                Supérieure ou égale à 7075 000 €150 000 €200 000 €

                Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.

              • Article L423-26

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :

                PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE
                (kW)
                TARIF UNITAIRE
                (€/ kW)
                De 90 à 159 3
                À partir de 160 4
            • Article L423-35

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

            • Article L423-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

              1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;

              2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

              a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

              b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

            • Article L423-37

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :

              1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :

              a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;

              b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;

              c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;

              2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

              3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.

          • Article L423-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :

            1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;

            2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;

            3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;

            4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;

            5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.

            Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.

          • Article L423-51

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.

            La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre Ier.

          • Article L423-52

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.

          • Article L423-57

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-58

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.

            Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-59

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Sont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-60

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58.

            Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-61

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-63

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

            • Article L471-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
              1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
              2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
              3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
              4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
              5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
              6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
              7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
              8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
              9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
              10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
              11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
              12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
              13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
              14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
              15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
              16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

            • Article L471-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les articles d'horlogerie ;
              2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
              3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
              4° Les articles pour la table.

            • Article L471-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
              2° Les articles en cuir ;
              3° Les chaussures et articles chaussants ;
              4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.

            • Article L471-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
              2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
              3° Les parapluies, cannes et articles similaires.

            • Article L471-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les meubles et leurs parties ;
              2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.

            • Article L471-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.

            • Article L471-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
              1° Des granulats ;
              2° Des fibres de tous calibres.

            • Article L471-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article L471-11

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
              1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
              2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
              3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.

            • Article L471-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
              Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.

            • Article L471-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
              Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.

            • Article L471-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
              1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
              2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.

            • Article L471-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.

            • Article L471-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.

            • Article L471-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

            • Article L471-19

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
              1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
              2° Les huiles raffinées ;
              3° Les margarines et matières grasses à tartiner.

            • Article L471-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
              1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
              2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
              4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.

            • Article L471-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
              1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
              2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
              3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
              4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
              Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.

            • Article L471-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
              1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
              2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
              a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
              b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
              c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
              3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
              Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
              Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.

            • Article L471-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
              1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
              2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
              a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
              b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.

              • Article L471-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.
                Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.

              • Article L471-26

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.

              • Article L471-27

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.

              • Article L471-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :
                1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
                2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
                a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
                b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
                d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
                3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

              • Article L471-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :
                1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
                2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
                3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
                4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
                6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
                Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.

              • Article L471-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :
                1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
                2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
                3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
                5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
                6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

              • Article L471-31

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la transformation de pâtes à papier pour les besoins de l'entreprise qui participe à sa fabrication.

              • Article L471-32

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :
                1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
                2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
                3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
                4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
                5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
                6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
                8° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
                9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

              • Article L471-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :
                1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
                2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
                3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
                4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.

              • Article L471-34

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :
                1° Parmi les biens des industries des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
                2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :
                a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;
                b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;
                c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;
                3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
                4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

              • Article L471-35

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :
                1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie- joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
                2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
                3° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
                4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
                5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
                6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

            • Article L471-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
              Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.

            • Article L471-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :

              CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENSTAUX OU TARIF
              MINIMUM
              TAUX OU TARIF
              MAXIMUM
              Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table0,16 %0,2 %
              Cuir, chaussure et maroquinerie0,14 %0,18 %
              Habillement0,05 %0,07 %
              Ameublement0,15 %0,2 %
              Bois0,05 %0,1 %
              Béton0,3 %0,35 %
              Matériaux de construction en terre cuite0,38 %0,4 %
              Roches ornementales et de construction0,18 %0,2 %
              Papier0,02 %0,06 %
              Plasturgie et composites0,025 %0,05 %
              Fonderie0,08 %0,1 %
              Soudure0,08 %0,1 %
              Matériels aérauliques et thermiques0,11 %0,14 %
              Construction métallique0,24 %0,3 %
              Mécanique0,08 %0,1 %
              Corps gras-0,5 €/ tonne
            • Article L471-39

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              La valeur des opérations taxables est égale :


              1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;


              2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;


              3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.

            • Article L471-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.
              Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

            • Article L471-42

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
              1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
              2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.

            • Article L471-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
              1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
              2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
              Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
              Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.

            • Article L471-44

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :

              1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

              2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

              La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.

              Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L471-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze.
              Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article L471-53

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :

            Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié

            Seuil

            Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

            20 € sur une année civile

            Cuir, chaussure et maroquinerie

            20 € sur une année civile

            Habillement

            20 € sur une année civile

            Ameublement - Bois

            20 € sur une année civile

            Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction

            75 € sur une année civile

            Papier

            40 € sur un semestre civil

            Plasturgie et composites

            40 € sur un semestre civil

            Fonderie

            500 € sur un semestre civil

            Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique

            40 € sur un semestre civil

            Corps gras

            20 € sur une année civile
          • Article L471-58

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :
            1° Les article 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :
            a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
            b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
            c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
            d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
            e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
            2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :
            a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
            b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
            c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
            d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
            e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
            f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
            g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
            h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
            i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
            j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
            k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
            l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
            m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.