Article R5330-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Les dispositions du présent titre relatif à la police des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception du chapitre II sur la sûreté.
Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Article R*5331-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2014Version en vigueur depuis le 06 décembre 2014
La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.Article R5331-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.Article R5331-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.Article R5331-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.Article R5331-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
Article R*5331-6
Version en vigueur depuis le 06/12/2014Version en vigueur depuis le 06 décembre 2014
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
Article D5331-7
Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.Article R5331-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R5331-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.
Article R5331-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5331-3. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.Article R5331-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.
Article R5331-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.Article R5331-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.Article R5331-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.Article R5331-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.Article R5331-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc national de Port-Cros.
Article R5331-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 5331-18 et R. 5331-19.
Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.Article R5331-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.Article R5331-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 5331-18 en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 5331-4.
Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.Article R5331-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.
Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 5331-18 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 5331-19.
L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.Article R5331-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.Article R5331-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans tous les cas prévus aux articles R. 5331-17 et R. 5331-18, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.
Article R5331-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.
A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.
Article R5331-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :
1° La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
2° Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.
Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.Article R5331-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.Article R5331-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.
Article R5331-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.Article R5331-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée à l'article R. 5331-27. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port.Article R5331-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements.
Article R5332-1
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le département, classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces catégories.
II.-La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet arrêté, pris sur proposition de l'autorité portuaire, identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.Article R5332-2
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres, à raison de :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
4° Deux désignés par le ministre de la défense ;
5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
6° Un désigné par le ministre de la justice ;
7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au sein du ministère chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.Article R5332-3
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 5332-9.
Article R5332-4
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Article R5332-5
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.
Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.
Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :
1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;
2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.Article R*5332-6
Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.Article R5332-8
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au I de l'article R. 5332-1. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté du port.
Article R5332-9
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Dans chacun des ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1, ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département ou son délégué, les représentants :
1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
2° Des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services de renseignement ;
3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-22 ;
6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
7° Du gestionnaire du port le cas échéant.
Sur décision du président, un représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux réunions du comité.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité local de sûreté portuaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité local de sûreté portuaire est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
Article R5332-10
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
I.-Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ;
2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;
3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 ;
5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;
6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection ou d'un audit ;
7° La programmation des exercices de sûreté portuaire.
II.-Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.
III.-Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :
1° Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone à accès restreint ;
2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18 ;
3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;
4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ;
5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit.
Article R5332-11
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures de surveillance des plans d'eau inclus dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18, au vu du dispositif de surveillance mis en œuvre par l'autorité portuaire et décrit dans le plan de sûreté du port.
Le plan de sûreté du port recense les moyens nautiques des services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut être recherché au côté des moyens des services portuaires, ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations portuaires.
Le plan de sûreté du port peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.
Article R5332-12
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Lorsqu'un port est, conformément à la directive nationale de sécurité, doté d'une unité dédiée de la gendarmerie maritime disposant de moyens nautiques, l'emploi de ces moyens pour la surveillance et les interventions sur les plans d'eau portuaires et les approches du port fait l'objet d'un protocole conclu entre le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat en mer.
Le plan de sûreté du port mentionne les missions de sûreté sur le plan d'eau portuaire assignées à l'unité de gendarmerie maritime en application de ce protocole et précise les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre cette unité et le port.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire informe immédiatement ces unités de tout incident relatif à la sûreté de ces espaces et des navires qui s'y trouvent.Article R5332-13
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'autorité portuaire prend, en matière de sûreté des emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence décrites dans son plan de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire définit et met en œuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en œuvre des mesures concernant les installations portuaires.
Article R5332-14
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 5 du présent chapitre relatives aux catégories d'installations portuaires. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
Article R5332-15
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à :
1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ;
2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de produits prohibés relevant des catégories suivantes :
a) Armes à feu ;
b) Engins et matières explosifs ;
c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.
Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et de véhicules à l'intérieur des limites portuaires de sûreté destinés à interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2° du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes cynotechniques.Article R5332-16
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention permanente.
Article R5332-17
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département procède à une évaluation de sûreté du port, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
La partie maritime de cette évaluation est établie par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
L'évaluation de sûreté du port tient compte, le cas échéant, des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
Le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port et les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18. L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Ces révisions sont approuvées selon les mêmes conditions que l'évaluation initiale.
Le rédacteur de l'évaluation de sûreté du port établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté du port.
Article R5332-18
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du résultat de l'évaluation de sûreté du port. Les mesures de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur la base des hypothèses pertinentes, le cas échéant, de la directive nationale de sécurité sont également fixées en tenant compte du résultat de l'évaluation de sûreté du port.
L'évaluation de sûreté du port définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.Article R5332-19
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
A l'issue de la première évaluation de sûreté d'un port nouvellement créé, l'autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à chacune de ses échéances, l'autorité portuaire conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté.
Pour les ports constitués d'une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté du port a conclu à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire défini à l'article R. 5332-25 incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau tient lieu de plan de sûreté du port.
Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau situés dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.
Le plan de sûreté du port détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté du port et en reprend les prescriptions. Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté en tenant compte des mesures de sûreté propres aux installations portuaires dont il assure la coordination.
Si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l' article R. 1332-35 du code de la défense , le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection de zone prévu à l'article R. 1332-38 de ce code, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Si le port contient au moins un point d'importance vitale, au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé hors d'une installation portuaire, le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection prévu par l'article R. 1332-34, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui lui sont utiles.
Le plan de sûreté du port est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.
Le plan de sûreté du port est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté du port. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire.
Le plan de sûreté du port est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. L'autorité portuaire examine les conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou de sa modification substantielle au regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités constatées à l'issue d'un audit national de sûreté.
Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui approuve le plan modifié. Lorsque l'importance des modifications ou des compléments le justifie, le plan modifié est approuvé selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté du port.
Article R5332-20
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'autorité portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté du port, sous réserve des obligations incombant à l'Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans le plan de sûreté du port. Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires et agents des services concourant à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires l'informent des non-conformités constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de conformité, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 5336-2, imposer des mesures correctives à la charge de celle-ci. En l'absence de plan de sûreté du port ou en cas d'insuffisance des mesures de sûreté à un poste d'accueil de navire non compris dans une installation portuaire, l'autorité portuaire établit à titre conservatoire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code y faisant escale.
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut réaliser un audit destiné à vérifier la conformité du plan de sûreté du port à la réglementation en vigueur et la bonne mise en œuvre des conclusions de l'évaluation de sûreté du port. Cet audit peut être confié à un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à l'ensemble des équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'aux documents relatifs à celle-ci. A l'issue de l'audit, elle soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département les actions correctrices nécessaires.
Article R5332-21
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
La mise en œuvre du plan de sûreté du port donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des douanes et des transports.
Article R5332-22
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté du port chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté du port. Si les limites portuaires de sûreté contiennent une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense. Si elles contiennent un point d'importance vitale non compris dans une installation portuaire, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du même code.
L'agent de sûreté du port travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 5332-28 afin de coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté du port avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 5332-25.
La désignation en qualité d'agent de sûreté du port est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48 et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté du port lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
L'agent de sûreté du port et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté du port.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits dans le port dont il relève que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.
Article R5332-23
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Une évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire pour une durée maximale de cinq ans. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire tient compte, le cas échéant, des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
Elle est révisée si ses conditions de validité évoluent et, dans tous les cas, avant d'avoir atteint sa date d'échéance. Ces révisions font l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que l'évaluation initiale.
Lors de la création d'une nouvelle installation portuaire, la première évaluation de sûreté doit être approuvée dans un délai maximum de six mois.
Le rédacteur d'une évaluation de la sûreté d'une installation portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.
Article R5332-24
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire recense, le cas échéant, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine les mesures permettant de les prévenir.
En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise celles des dispositions prévues aux sous-sections 1,2 et 3 de la section 5 du présent chapitre qui lui sont applicables. Elle peut aussi conclure que le terminal ou le quai évalué n'a pas lieu d'être classé comme installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou doit être, le cas échéant, déclassé. Dans cette hypothèse, elle définit les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si le site se trouve dans les limites portuaires de sûreté.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement précité, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Article R5332-25
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
A l'issue de la première évaluation de sûreté d'une installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, et à chacune de ses échéances, l'exploitant conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté de cette installation.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et en reprend les prescriptions. Il prend en compte les prescriptions du représentant de l'Etat dans le département prévues par l'article R. 5332-32 si l'installation comporte une zone à accès restreint.
Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son plan de sûreté peut, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, tenir lieu de plan particulier de protection au sens de l'article R. 1332-34 du code de la défense. Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire utile à ce personnel.
Le plan de sûreté est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
La durée de validité du plan de sûreté de l'installation portuaire ne peut excéder la date d'échéance de l'évaluation de sûreté. Ce plan peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté d'une installation portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui les fait reprendre directement dans le plan de sûreté de l'installation, à l'exception des modifications ou compléments majeurs pour lesquels il prescrit le suivi des mêmes procédures d'approbation que pour le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de rédaction et de révision du plan de sûreté de l'installation portuaire.
Article R5332-26
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire.
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que l'application effective des mesures qu'il contient et le degré de sûreté réellement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci. A l'issue de l'audit, l'exploitant soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département les actions correctrices nécessaires.
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans le plan de sûreté de l'installation portuaire. Les gendarmes, fonctionnaires et agents des services concourant à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires l'informent des non-conformités constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de conformité par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, prendre des sanctions à l'encontre de l'exploitant de l'installation portuaire ou imposer des mesures correctives à la charge de celui-ci, ou suspendre l'autorisation d'exploitation.
En l'absence de plan de sûreté en cours de validité ou si celui-ci présente des insuffisances, l'exploitation est couverte par l'établissement de déclarations de sûreté telles que prévues par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 entre l'exploitant et tout navire soumis au code précité y faisant escale.
Article R5332-27
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-21.
Article R5332-28
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté de l'installation portuaire chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application des dispositions de l'article R. 1332-4 du code de la défense , cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du même code.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend attache avec l'agent de sûreté du port aux fins de s'assurer de la cohérence des mesures de sûreté de l'installation portuaire avec l'organisation générale de la sûreté du port.
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48 et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et des parties sensibles du plan de sûreté.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.
Article R5332-29
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
Article R5332-30
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Une ou plusieurs zones à accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12. A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis :
1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le représentant de l'Etat dans le département ;
2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du comité local de sûreté portuaire.
L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
Une zone à accès restreint est créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers embarquant également des véhicules et de navires de croisière pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui accueillent les autres types de navires à passagers, des navires porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent lorsqu'une zone à accès restreint n'est pas créée.
Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives. Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département définit la périodicité.
Article R5332-31
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-12, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section, dont la mise en œuvre peut être déléguée.
Article R5332-32
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone à accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone à accès restreint.
Article R5332-33
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone à accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture de l’installation portuaire. Lorsque la zone à accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone à accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
Article R5332-34
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
La circulation des personnes dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.
La circulation d'un véhicule dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.
La circulation des colis et marchandises dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.
Article R5332-35
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.
Article R5332-36
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-39 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone à accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint.
Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.
Article R5332-37
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.
Article R5332-38
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone à accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.
Article R5332-39
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation et des laissez-passer en zone à accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation.
Article R5332-40
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-15 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par les articles L. 5332-11 à L. 5332-15, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone à accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-13, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent, au moyen d'un accord, définir la répartition des contrôles de sûreté leur incombant. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.
Article R5332-41
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone à accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Article R5332-42
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.
Article R5332-43
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
Article R5332-44
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des contrôles de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-40 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R5332-45
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone à accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute personne non autorisée et à empêcher l'introduction des articles mentionnés à l'article R. 5332-15.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :
1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;
2° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;
3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le contrôle systématique de ses accès ;
4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.
Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan de sûreté de l'installation portuaire décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.
Selon les conclusions de l'évaluationde sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.
Les personnes chargées des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Elles peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.
En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique.
Article R5332-46
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, des risques faibles à modérés, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent obligatoirement :
1° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;
2° La sensibilisation des personnels à la détection des risques de sûreté ;
3° La surveillance de l'activité des personnes présentes sur le site et, avec leur assentiment, l'inspection visuelle de leurs véhicules.
Au niveau de sûreté 1, l'exploitant peut, en outre, mettre en place un dispositif destiné à empêcher les personnes étrangères à l'installation de pénétrer dans celle-ci ainsi qu'à détecter la présence d'articles prohibés. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté, si ses accès ne sont pas contrôlés, l'installation portuaire est close à partir du niveau de sûreté 2.
Article R5332-47
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-64 ;
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-22 ;
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-28 ;
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones à accès restreint, prévue à l'article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l'article R. 5332-45 ;
5° Agrément des personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté, prévu à l'article R. 5332-42.
Article R5332-48
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-47, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans.
II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés :
1° Par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-64 ;
2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-22 ;
3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-28 ;
4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-35 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ;
5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-42.
Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation.
III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18.
Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :
1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.
IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer.
Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.
Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites :
1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-47 ;
2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-47.
Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet.
V.-Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas à :
1° L'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port ;
2° L'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire ;
3° L'exploitant de l'installation portuaire ou l'armateur du navire pour l'agrément d'une personne chargée des palpations et fouilles de sûreté ;
4° L'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation de toute personne ayant un accès permanent aux zones à accès restreint ou un accès à une installation portuaire à risque élevé ne comprenant pas de zone à accès restreint telle que prévue à l'article R. 5332-45 ;
5° La personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément d'une personne agissant pour son compte.
Article R5332-49
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.
Article R5332-50
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'agrément précise la formation pour laquelle l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
Article R5332-51
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
II.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
Article R5332-52
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, pour y procéder aux audits permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son agrément. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile à l'audit de son activité.
Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire est établi hors de France, les frais de l'audit réalisé sont mis à sa charge.Article R5332-53
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
Les décisions de retrait et de suspension d'agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'agrément.Article R5332-54
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel.
Article R5332-55
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
3° Deux désignés par le ministre de la défense ;
4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
Article R5332-56
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.Article R5332-57
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-55, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.
Article R5332-58
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.
Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.
Article R5332-59
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.Article R5332-60
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre.
Article R5332-61
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer.
Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
Article R5332-62
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.
Article R5332-63
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Article R5332-64
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-60 et R. 5332-61 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.
Article R5333-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance.
Les articles R. 5333-8, R. 5333-9 et R. 5333-10 s'appliquent également dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.Article R5333-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.Article R5333-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale.
Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance. Toutefois, les navires ou les bateaux effectuant plusieurs escales ou rotations à l'intérieur de cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance, peuvent en être dispensés. En cas d'impossibilité dûment justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès que possible et au moins soixante-douze heures à l'avance si le navire est éligible à une inspection renforcée.
Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance par tout moyen de transmission.
En cas de modification d'un des éléments de la demande, la capitainerie en est avertie sans délai.
Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.Article R5333-4
Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 12
Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ;
4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;
5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.Article R5333-5
Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.
Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.Article R5333-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port.Article R5333-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5, les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article R. 5333-8, les articles R. 5333-10, R. 5333-11, R. 5333-16 et le deuxième alinéa de l'article R. 5333-21 ne sont pas applicables aux navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
Toutefois, le représentant local de la marine nationale informe l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de l'entrée et de la sortie des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, afin que cette autorité puisse régler l'entrée et la sortie des navires, bateaux et engins flottants en fonction des besoins militaires.
Les dérogations aux autres dispositions du présent règlement dont peuvent bénéficier les navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, sont accordées d'un commun accord par le représentant local de la marine nationale et, selon leur objet, par l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.Article R5333-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.
Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation.
Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations.
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de lamanage.Article R5333-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation.
Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante.
Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.Article R5333-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire.
Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage.
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime.
Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire.
En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.Article R5333-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du port.
Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité maritime compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité maritime compétente, décider de son déplacement pour les nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux du port.
Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, l'autorité portuaire, après en avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ordonne au capitaine du navire ou au patron du bateau ou de l'engin flottant de commander les services de remorquage et de lamanage nécessaires. Si cette mise en demeure est restée sans effet, l'autorité portuaire commande les services de remorquage et de lamanage nécessaires.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.Article R5333-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.Article R5333-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau ou engin flottant des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.Article R5333-14
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
L'autorité portuaire fixe les modalités selon lesquelles les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de manutention sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.
L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou, s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour celles-ci.Article R5333-15
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de séjour temporaire sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.
Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties de quais et terre-pleins du port réservées à la circulation.
Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont interdits, sauf dans les conditions définies par le règlement particulier.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5335-3, les marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un délai plus long, ou si l'autorité portuaire accorde une dérogation individuelle.Lorsqu'il s'agit de marchandises dangereuses, le règlement particulier visé au quatrième alinéa est le règlement local pris pour l'application du règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM). Le cas échéant, la dérogation individuelle est accordée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Si les nécessités de l'exploitation le justifient, l'autorité portuaire peut prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent ou l'autoriser après.
Les marchandises en voie de décomposition ou nauséabondes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et les terre-pleins des ports avant ou après le chargement ou le déchargement, l'embarquement ou le débarquement.Article R5333-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l'environnement. L'autorité portuaire peut demander à tout moment communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du navire, bateau ou engin flottant ne présentent pas de menace pour l'environnement marin.Article R5333-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.Article R5333-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre.Article R5333-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet ou des instructions de l'autorité portuaire.Article R5333-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port.
Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.Article R5333-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la capitainerie du port remet à son capitaine les consignes concernant la conduite à tenir en cas de sinistre.
Les plans détaillés du bateau et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition du commandant des opérations de secours en cas de sinistre.
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
Lorsqu'un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.
Lorsqu'un sinistre se déclare à bord du navire, bateau ou engin flottant, le capitaine ou patron prend les premières mesures en utilisant les moyens de secours dont il dispose à bord.
En cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires, bateaux ou engins flottants réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre toutes mesures prescrites.Article R5333-22
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale comme tel à l'autorité portuaire.
L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout renseignement nécessaire auprès du responsable de l'opération, fixer un périmètre d'exclusion sur les quais, à l'intérieur duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants pour l'opération.
Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution.Sont également soumis à l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les réparations et les opérations d'entretien comportant des risques d'inflammabilité, d'explosion ou d'intoxication sur les navires, bateaux ou engins flottants ayant contenu ou contenant des matières dangereuses, y compris les travaux dans les capacités destinées au stockage de produits à l'usage du bord ainsi que les espaces adjacents.
La demande comporte le descriptif des travaux à réaliser, l'évaluation des risques générés et la description des mesures de protection qui seront mises en œuvre.
Le cas échéant, les travaux sont soumis à l'examen d'un expert agréé par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui établit un certificat indiquant l'état de l'atmosphère des capacités du navire, bateau ou engin flottant.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut exercer un contrôle de l'exécution des mesures de protection et interrompre ces travaux à tout moment en cas de non-respect des prescriptions.Article R5333-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de la capitainerie par celle-ci.Article R5333-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
2° De pêcher ;
3° De se baigner.Article R5333-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique.
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. Sauf disposition contraire du règlement particulier de police, les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont toujours prioritaires.
Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement.
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté.
La circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.Article R5333-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une signalisation appropriée.Article R5333-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.Article R5333-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu :
1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :
a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;
b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité portuaire.
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie.
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ;
2° De porter atteinte au bon état des quais :
a) En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
b) En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;
c) En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.Article R5333-29
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les engins submersibles et les drones maritimes sont tenus de naviguer en surface et de porter les marques extérieures d'identification prévues pour leur catégorie :
1° Dans les limites administratives des ports maritimes et jusqu'à une distance de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci ;
2° Dans les zones maritimes et fluviales de régulation telles que mentionnées à l'article L. 5331-1 et jusqu'à une distance de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci.
L'autorité administrative compétente en application des articles L. 5331-6 et L. 5331-10 peut toutefois en autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux après instruction d'une demande motivée. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article R5334-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 5334-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
Article R5334-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser ainsi que les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.Article R5334-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.
Article R5334-4
Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13
Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants :
1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ;
2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets.
Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.Article R5334-5
Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets.
Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets.
Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.Article R5334-6
Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13
Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
Article R5334-6-1
Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
4° Les administrateurs des affaires maritimes ;
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.Article R5334-6-2
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
La majoration prévue à l'article L. 5336-1-4, s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due.
Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative) ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3.Article R5334-6-3
Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans.
Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets ou en cas de changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation du plan existant.
II.-Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et de traitement des déchets des navires est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.
Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime.
III.-Dans les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans une même région géographique, après concertation avec chaque port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.
IV.-Les petits ports non commerciaux qui remplissent les conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de traitement des déchets en font la déclaration auprès du ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.
Article R5334-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La présente section s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
Pour l'application des articles R. 5334-8 à R. 5334-14 :
1° Les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
2° Un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
3° Le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
4° Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.Article R5334-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 5334-12 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale, dit " recueil BLU ".Article R5334-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 5334-12.
Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.Article R5334-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.Article R5334-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en œuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme équivalente.Article R5334-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.Article R5334-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions de la présente section peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.
Article R5334-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.
Article R5336-1
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-11, R. 5332-22, R. 5332-28, R. 5332-32, R. 5332-34, R. 5332-36, R. 5332-40 à R. 5332-43, R. 5332-45 et R. 5332-46 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Article R5336-2
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-1 II, R. 5332-11, R. 5332-13, R. 5332-15, R. 5332-17 à R. 5332-28, R. 5332-32 à R. 5332-34, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-46, R. 5332-63 et R. 5332-64 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Article R5336-3
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.Article R5336-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.Article R5336-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R5336-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.Article R5336-7
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-15 ;
2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ;
3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ;
4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-58.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5337-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.Article R5337-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.