Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.
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Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
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